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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 7 avr. 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public CONSEIL PRESBYTERAL DE LA PAROISSE REFORMEE DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNHA
Minute TJ n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [A] [I], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Etablissement public CONSEIL PRESBYTERAL DE LA PAROISSE REFORMEE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [J] [Z], président du consistoire réformé de [Localité 2] de l’Union des Eglises de Protestantes d’Alsace et de Lorraine ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à défendeur (ls)
— copie certifiée conforme délivrée le à demandeur (ls)
défendeur (ls)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la requête du 13 juin 2025 enregistrée au greffe le 18 juin 2025 par laquelle Madame [A] [I] a saisi le Tribunal de céans pris en sa Quatrième chambre civile et sollicité, selon les moyens de fait et de droit exposés, la condamnation de l’établissement public des cultes d’Alsace et de Lorraine dénommé CONSEIL PRESBYTERAL DE LA PAROISSE REFORMEE DE COURCELLES-CHAUSSY représentée par Monsieur [Y] [P], en sa qualité de vice-président, à lui payer la somme de 1.450 euros en principal outre la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi par elle à raison de l’absence de remboursement de son avance de trésorerie, du préjudice porté à sa tâche pastorale à raison de son bureau dont le toit est percé, de son préjudice moral et professionnel causé par le rejet officiel de sa collaboration avec deux conseillers venus constater les dégâts et qui lui ont confié le contact avec l’entreprise TRADI-TOITURES et le soin d’effectuer l’avance de trésorerie ; 935 euros en restitution du dépôt de garantie outre la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice né du temps perdu, des frais d’envoi, du préjudice moral et financier ;
Vu l’ordonnance du 23 juin 2025 par laquelle le Juge près le présent Tribunal a fixé l’affaire à l’audience du présent Tribunal pris en sa Quatrième chambre civile du 18 novembre 2025 ;
Vu les conclusions du 20 janvier 2026 du CONSISTOIRE REFORME DE [Localité 2] pris en la personne de son président, notifiées à la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 20 janvier 2026 par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de débouter Madame [A] [I] de toutes ses demandes ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle Madame [A] [I], qui a comparu en personne, a maintenu ses demandes en faisant valoir que avoir effectué l’avance de trésorerie en concertation avec deux conseillers et le président lors, et avoir été chargée de mission pour le culte, et recevoir à ce titre des paroissiens, avoir effectué un travail beaucoup plus élargi comme n’importe quel pasteur, avoir effectué telle avance à raison de l’urgence, le conseil étant toujours existant, et dûment représenté par Monsieur [Y] [P], le défendeur représenté par Monsieur [J] [Z], substituant Monsieur [Y] [P], s’étant opposé aux demandes, en s’en rapportant à ses conclusions, pour indiquer que la demanderesse ne détenait pas la qualité de pasteur, mais celle d’aumônière des hôpitaux et prisons, sa mission ne s’étendant pas aux questions immobilières, le pasteur étant quant à lui en retraite, n’avoir aucunement mandaté la demanderesse aux fins d’effectuer les travaux litigieux, et n’avoir signé aucun devis établi par la société TRADI-TOITURES à la demande de la même, laquelle n’a pas reconnu l’autorité du conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la demande en réouverture des débats :
Le présent Tribunal a été rendu destinataire d’un courriel le 9 mars 2026 adressé par le conseil de Madame [A] [I] aux termes duquel ce dernier indique souhaiter intervenir pour le compte de cette dernière dans l’affaire l’opposant au CONSEIL PRESBYTERAL DE LA PAROISSE REFORMEE DE COURCELLES-CHAUSSY non représenté valablement par le CONSISTOIRE REFORME lors de l’audience alors que le mandat de représentation n’a pas été régulièrement communiqué à la demanderesse à même fin.
Toutefois, force est de relever d’une part que, alors que Madame [A] [I] a déposé une requête en saisine du présent Tribunal le 13 juin 2025, et que l’affaire, appelée à l’audience le 18 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026, Madame [A] [I] a disposé d’un délai amplement suffisant pour constituer avocat sans pour autant qu’elle n’y procède ni n’indique à quelconque moment de la procédure, en ce compris lors de l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été appelé en son dernier état, son intention d’y procéder.
Dans cette même mesure, telle demande en réouverture des débats formée par son conseil, comme la constitution du même, au demeurant non formalisée, sont particulièrement tardives pour avoir été transmises au présent Tribunal en cours de délibéré par courriel du 9 mars 2026, soit plus d’un mois après l’audience à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, sans qu’il soit par ailleurs allégué d’un motif légitime de nature à justifier du bien fondé comme de la tardiveté de telle demande.
Le présent Tribunal ajoute au surplus que alors que le défendeur, qui n’en reste pas moins le CONSEIL PRESBYTERAL DE LA PAROISSE REFORMEE DE COURCELLES-CHAUSSY, était représenté à l’audience par Monsieur [J] [Z] et que les pièces produites par le même, dont l’attestation établie par le CONSEIL REFORME DE METZ le 17 mars 2025 faisant état de ce que tel conseil était placé sous l’autorité du Consistoire en application de l’article 1er du décret du 26 mars 1852, ont été régulièrement communiquées à la demanderesse, Madame [A] [I] a, par courrier complétant sa requête enregistré au greffe le 19 janvier 2026, et communiqué au défendeur, soutenu que ce dernier ne pouvait être dûment représenté que par Monsieur [Y] [P], en sa qualité de vice-président, lequel était précisément substitué à l’audience par Monsieur [J] [Z], de sorte qu’elle ne justifie pas davantage de quelconque motif légitime au soutien de sa demande en réouverture des débats.
Dès lors, il convient de rejeter la demande en réouverture des débats formée Madame [A] [I] par voie de son conseil tel qu’indiqué.
Sur la demande en remboursement :
Aux termes des dispositions de l’article 1984 du Code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. / Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
L’article 1999 du Code civil dispose quant à lui que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat.
Madame [A] [I] agit en remboursement de la somme de 1.450 euros payée par elle au titre du coût des travaux de mise hors d’eau d’un bâtiment sis [Adresse 4] à [Localité 3] (57) selon devis n°1-22-10-2 du 2 octobre 2022 établi par l’entreprise TRADI-TOITURES de même montant et factures des 16 octobre et 30 décembre 2022 établies par cette dernière pour le montant total de 1.450 euros, ainsi payé par elle.
Elle argue à cet effet avoir ainsi exposé le coût de tels travaux dont elle a ainsi avancé le paiement en concertation avec deux conseilleurs et le président du CONSEIL PRESBYTERAL DE LA PAROISSE REFORMEE DE [Localité 1], qui, lorsqu’ils ont constaté les dégâts provoqués par les infiltrations d’eau en toiture, lui ont confié le soin de contacter l’entreprise TRADI-TOITURES et d’effectuer l’avance de trésorerie.
Si Madame [A] [I] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, en ce qu’elle allègue ainsi avoir reçu mission d’exécuter les travaux et d’en avancer le paiement pour le compte du défendeur, il convient ainsi d’entendre qu’elle se prévaut d’un mandat donné à cette fin par le même au sens des dispositions de l’article 1984 du Code civil, de sorte qu’au sens des dispositions de l’article 1999 du Code civil, elle aurait droit, à la suivre, en sa qualité de mandataire, au remboursement des avances et frais qu’elle a ainsi exposés au nom et pour le compte du défendeur en exécution du contrat de mandat.
Or, force est de constater qu’elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à démontrer l’existence de quelconque mandat à elle confié par le défendeur aux fins d’exécution des travaux dont s’agit comme aux fins d’en avancer le paiement pour son compte, telle preuve pouvant résulter de ses seules affirmations non étayées.
En effet, d’une part, il ne résulte aucunement des termes du contrat de mission pastorale temporaire conclu le 31 janvier 2022 à effet du 1er février 2022 et pour une durée d’un an entre elle et le Consistoire Réformé de [Localité 2], et la Paroisse de [Localité 1] que lui ait été confiée quelconque mission d’exécuter des travaux de quelque nature qu’ils fussent au nom et pour le compte du défendeur, alors qu’il s’en évince que les tâches à elles confiées consistent essentiellement à des contributions dans trois domaines précisés comme étant les visites de personnes malades ou isolées du secteur, des visites à domicile sur demandes de paroissiens, de présidence de cultes en cas d’absence de prédicateurs.
D’autre part, la demanderesse ne produit au dossier aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un accord quelconque émanant de quelconque personne, de surcroît habilitée à représenter le défendeur, aux fins de lui confier, fut-ce hors du champ de ses missions contractuelles, le soin de faire réaliser les travaux dont s’agit comme d’en avancer le paiement pour le compte du même, étant relevé que les devis et factures sont établis en son nom et rappelé que telle preuve ne saurait procéder de ses seules affirmations non documentées.
Par ailleurs, à même entendre qu’elle se prévale d’une gestion d’affaires au sens des dispositions des articles 1301 et suivants du Code civil, en se prévalant ainsi d’une urgence à réaliser des travaux de réfection de la toiture du presbytère à raison d’infiltrations d’eau, force est alors de relever que, alors que l''affaire doit être gérée à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, et poursuivie jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir, elle ne saurait légitimement alléguer avoir fait exécuter tels travaux sans opposition du maître de l’affaire alors qu’elle indique en sa pièce n°7 que le président du conseil presbytéral pris en la personne de Monsieur [S] s’est opposé à l’entrée dans les lieux de l’entreprise par elle mandatée aux fins d’exécution des travaux de couverture, ce qui tend au contraire à démontrer que le maître de l’affaire a manifesté son opposition à ce que telle immixtion dans ses affaires ait lieu, de sorte que la condition présidant à l’existence d’une gestion d’affaires n’est pas réunie.
Il sera encore observé que, alors qu’elle invoque elle-même la présence du président du conseil presbytéral lors de l’exécution des travaux, il s’en déduit qu’à même date, le maître était en mesure de gérer lui-même son affaire, de sorte que l’acte de gestion ainsi effectué par elle en sa qualité de gérant est lui-même emprunt d’inutilité, de sorte qu’en l’absence de telle utilité, elle n’est pas davantage fondée à invoquer l’existence d’une gestion d’affaires.
Enfin, le présent Tribunal relève que l’urgence invoquée à réaliser tels travaux à raison d’infiltrations d’eau en toiture ne saurait être démontrée par la seule production par la demanderesse des devis et factures établis par l’entreprise mandatée par ses soins, lesquels ne font per se pas preuve tant des infiltrations d’eau en provenance de la toiture que de telle urgence à effectuer des travaux réparatoires, telle preuve, qui ne saurait résulter de ses seules affirmations, ne résultant pas davantage de la production par elle de la copie d’un article d’un journal faisant état de la survenance d’un nuage de sable courant avril 2022, alors d’ailleurs que le devis litigieux a été établi en octobre 2022.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que Madame [A] [I] échoue à démontrer le bien fondé de sa demande en remboursement, quel que soit le fondement juridique apparaissant invoqué en son appui.
Dès lors, Madame [A] [I] sera déboutée de sa demande en remboursement.
Sur la demande en indemnisation :
Si Madame [A] [I] poursuit l’indemnisation de son préjudice, qu’elle évalue à la somme de 3.500 euros, d’une part, en ce qu’elle le qualifie de préjudice financier pour être né de l’absence de remboursement de son avance de trésorerie, force est de relever que, alors qu’il résulte de ce qui précède que sa demande en remboursement est rejetée, elle n’est pas fondée à poursuivre l’indemnisation du préjudice né de tel défaut de remboursement, dont l’existence n’est par hypothèse pas démontrée.
En ce qu’elle poursuit par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice moral et professionnel, pour avoir été causé par le rejet officiel de sa collaboration avec deux conseillers venus constater en urgence les dégâts et lui ayant confié le soin de l’avance de trésorerie, force est encore de relever que, alors qu’il résulte de ce qui précède, qu’elle ne démontre pas la réalité de ses allégations à cet égard, elle n’établit en conséquence pas l’existence de quelconque préjudice né d’un refus de reconnaissance d’un mandat quelconque dont l’existence n’est ainsi que dit aucunement établie.
Il s’ensuit qu’à défaut pour la demanderesse de démontrer l’existence du préjudice dont elle poursuit ainsi réparation de surcroît en lien causal avec quelconque comportement fautif du défendeur dont l’existence n’est pas davantage démontrée, sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [A] [I] sera déboutée de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens :
Madame [A] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 18 juin 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu’il y ait lieu d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en réouverture des débats formée Madame [A] [I] par voie de son conseil tel qu’indiqué ;
DEBOUTE Madame [A] [I] de sa demande en remboursement ;
DEBOUTE Madame [A] [I] de sa demande en indemnisation ;
CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 AVRIL 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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