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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 déc. 2025, n° 25/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02645 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WOS
N° de minute :
S.C.I. ABLA
c/
S.A.R.L. PRIMEUR [U]
DEMANDERESSE
S.C.I. ABLA
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Cécile TURON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306 et Maître Thierry MONEYRON Thierry, avocat au barreau de MEAUX -
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRIMEUR [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, la SCI Alba a donné à bail à la SARL [U] Primeur des locaux commerciaux situés [Adresse 4] Nanterre [Adresse 1]) pour une durée de neuf années, à compter du 01 septembre 2022 et jusqu’au 31 août 2031, moyennant un loyer annuel de 20 220 euros hors taxes, payable d’avance tous les mois, avec révision annuelle basée sur l’indice ILC.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société ALBA a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 11 353,30 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société [U] Primeur n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société ALBA a, par acte du 25 juin 2025, fait assigner la société [U] Primeur devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail commercial du 25 novembre 2022,condamner par provision la Société [U] PRIMEUR à payer à la SCI ALBA la somme de 24 913,49 euros, au titre des loyers et charges impayés au 07 mai 2025, outre des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2024, date de la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au complet paiement, lesquels seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,ordonner l’expulsion dès la signification de l’ordonnance à intervenir de la Société [U] PRIMEUR ainsi que tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la Force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,assortir l’expulsion d’une astreinte de 150 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.880,17 euros à compter du 17 novembre 2024,condamner par provision la Société [U] PRIMEUR à payer à la SCI ALBA cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,dire que l’exécution provisoire est de droit ;condamner la Société [U] PRIMEUR aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu’à payer à la SCI ALBA la somme de 2.160 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Lors de l’audience du 10 novembre 2025, la société Alba, représentée par son conseil, a confirmé les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignée en l’étude d’huissier selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la société [U] Primeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI Alba a fait signifier à la société [U] Primeur un commandement d’avoir à payer la somme de 11 353,30 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 17 octobre 2024 visant la clause résolutoire. Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI Alba a exercé les droits légalement reconnus au bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
La société [U] Primeur n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 17 octobre 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 18 novembre 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société [U] Primeur est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 18 novembre 2024, ce qui constitue pour la SCI Alba un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Sur la demande d’astreinte
L’expulsion de la défenderesse étant ordonnée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il résulte du relevé de compte pour la période d’octobre 2024 à mai 2025 que la somme provisionnelle de 24 913,49 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 07 mai 2025 se compose des loyers et charges des mois de mai 2024 à mai 2025 (1 797,74 euros de loyer mensuel entre mai et août 2024 inclus, puis 1 880,17 euros à compter du loyer du mois de septembre, outre 60 euros de charges mensuelles sur toute la période) pour un total de 24 892, 49 euros. La différence entre cette somme et la somme sollicitée n’est pas expliquée, et ne correspond pas à la somme de 42 euros que la SCI Alba indique réclamer en sus au titre des frais de mise en demeure, dont il n’est au demeurant nullement justifié de la réalité.
Par conséquent, seule la somme de 24 892, 49 euros est due sans contestation sérieuse par le preneur et il convient de condamner, à titre provisionnel, la société [U] Primeur au paiement de cette somme au titre de l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation au 7 mai 2025. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 octobre 2024 à hauteur de la somme de 11 353, 30 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
D’autre part, si l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision.
La société [U] Primeur sera donc condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [U] Primeur.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société [U] Primeur à verser à la société Alba la somme de 1 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice du bailleur, à la date du 17 octobre 2024 à minuit ;
CONDAMNONS la SARL [U] PRIMEUR à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SARL [U] PRIMEUR d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
FIXONS à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer au jour de la présente ordonnance, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SARL [U] PRIMEUR à payer à la SCI ALBA la somme de 24 892, 49 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobtre 2024, date du commandement de payer, à hauteur de la somme 11 353, 30 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS la SARL [U] PRIMEUR à payer à la SCI ALBA à compter du 1er juin 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI ALBA ;
CONDAMNONS la SARL [U] PRIMEUR aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SCI ALBA à payer à la SARL [U] PRIMEUR la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 8], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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