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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 mars 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
JCP, [Localité 2]
N° RG 25/00777 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPUG
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Mars 2026
,
[B], [Y]
C/
S.A.R.L. CARMAIS (PLEIN JOUR), S.E.L.A.S. MJS PARTNERS – MANDATAIRE JUDICIAIRE
Expédition délivrée le 27.03.26
Maître Isabelle RUELLAN
Exécutoire délivrée le 27.03.26 Maître Isabelle RUELLAN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [B], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. CARMAIS (PLEIN JOUR),
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS – MANDATAIRE JUDICIAIRE,
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [B], [Y] a signé le 30 octobre 2024 un devis émis le 23 septembre précédent, d’un montant de 15.300 euros par la SARL CARMAIS, exerçant sous l’enseigne FENETRES PLEIN JOUR pour la fourniture et la pose d’une “toiture en rénovation/isolation énergétique” de type verrière.
Monsieur, [B], [Y] a versé un acompte de 6.120 euros.
Les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais mentionnés dans le devis et le 13 juin 2025, Monsieur, [B], [Y] a mis en demeure la SARL CARMAIS de lui rembourser l’acompte versé.
En l’absence de réponse, Monsieur, [B], [Y] a attrait la SARL CARMAIS devant le tribunal judiciaire d’Amiens par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2025 aux fins de condamnation au paiement des sommes de:
— 6.120 euros en remboursement de l’acompte,
— 2.292,50 euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance,
— 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, en l’absence du défendeur, le demandeur, assisté de son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par jugement du 13 novembre 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 janvier 2026, invité Monsieur, [B], [Y] à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL CARMAIS et à attraire le liquateur judiciaire de la SARL CARMAIS en la cause, et sursis à statuer sur les demandes.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée au 09 février 2026 en l’absence d’assignation du liquidateur judiciaire.
Suivant acte du 22 janvier 2026, Monsieur, [B], [Y] attrait la SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire liquidataire de la SARL CARMAIS réitérant ses prétentions et y ajoutant une demande de fixation de sa créance qui résultera du jugement à venir au passif de la SARL CARMAIS.
A l’audience du 09 février 2026, Monsieur, [B], [Y] a réitéré ses prétentions en exposant que:
— la SARL CARMAIS n’a jamais réalisé les travaux convenus alors que le délai d’exécution était fixé entre 12 et 14 semaines,
— il a tenté en vain de relancer l’entreprise à plusieurs reprises,
— il est fondé à obtenir la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versée,
— il a dû engager des frais de 1292,50 euros pour renforcer sa structure de toiture aux fins de pose de la verrière,
— il sollicite la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité de mettre ce bien en location,
— il sollicite la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral en raison des mensonges donnés à plusieurs reprises pour expliquer le retard des travaux.
Régulièrement assignées, la SARL CARMAIS et la SELAS MJS PARTNERS n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les N°RG 25/777 et 26/86 au bénéfice de la plus ancienne.
Sur les demandes principales
En application de l’article L.622-21 I du Code de commerce, par renvoi de l’article L 641-3 du même code pour les sociétés en liquidation, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L.622-22 du Code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la SARL CARMAIS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 4 septembre 2025, soit à une date antérieure à l’ouverture des débats.
Monsieur, [B], [Y] a déclaré sa créance principale à hauteur de 6120 euros auprès du mandataire liquidateur le 12 novembre 2025.
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat »
En vertu de l’article 1227 du Code civil, « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1229 du même code dispose que « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, ( …) à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. »
Monsieur, [B], [Y] a signé le 30 octobre 2024 un devis émis le 23 septembre précédent, d’un montant de 15.300 euros par la SARL CARMAIS, exerçant sous l’enseigne FENETRES PLEIN JOUR pour la fourniture et la pose d’une “toiture en rénovation/isolation énergétique” de type verrière sur un immeuble lui appartenant, 'il a versé la somme de 6120 euros à titre d’acompte.
Le devis précisait un délai de 12 à 14 semaines d’exécution après métrage.
Le métrage a eu lieu le 06 novembre 2024.
Il ressort des échanges de messages entre Monsieur, [B], [Y] et la SARL CARMAIS entre janvier et mars 2025 que celle-ci a donné plusieurs motifs pour différer la réalisation de sa prestation qui n’aura, en définitive, jamais eu lieu.
L’inexécution totale de l’obligation mise à la charge de la SARL CARMAIS conduit à prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs. La restitution de l’acompte de 6120 euros sera ordonnée.
Monsieur, [B], [Y] sollicite ensuite la somme de 2.292,50 euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance, en raison des frais de renforcement de la toiture de la véranda (facture du 27 mai 2025 d’un artisan) et de l’impossibilité de louer son bien. Toutefois, la demande au titre du coût du renforcement de la véranda sera rejetée dans la mesure où Monsieur, [B], [Y] n’explique aucunement en quoi cette prestation serait devenue inutile pour son immeuble en raison de la défaillance de la SARL CARMAIS, et ne démontre pas davantage l’impossibilité de faire appel le cas échéant à une autre entreprise pour mener à bien son projet.
Monsieur, [B], [Y] est en revanche fondé à se prévaloir d’une perte de chance de louer son bien dans un délai plus avancé que celui auquel il est confronté en raison du retard dans la réalisation de ses travaux de toiture. Il sera indmnisé à hauteur de 800 euros.
Enfin, Monsieur, [B], [Y] considère que la SARL CARMAIS lui a menti sur les motifs de report des travaux (délai d’attente de l’usine, arrêt maladie d’un de ses salariés, liquidation judiciaire de son fournisseur) pour cacher la réalité de son impossibilité d’honorer sa prestation.Si les mensonges prêtés à la SARL CARMAIS apparaissent plausibles, ils ne sont néanmoins objectivement pas corroborés par les éléments produits et ne sont, en définitive, pas suffisamment démontrés. La demande sera donc rejetée.
Il convient donc de fixer les sommes dues par la SARL CARMAIS à:
-6120 euros en remboursement de l’acompte,
-800 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accesoires
Succombante, la SARL CARMAIS aura à sa charge les dépens. Il n’est ainsi pas inéquitable de fixer à 800 euros la somme due au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction entre affaires enregistrées sous les N°RG 25/777 et 26/86 au bénéfice de la plus ancienne,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la SARL CARMAIS et Monsieur, [B], [Y] suivant devis accepté le 30 octobre 2024,
CONSTATE et FIXE les créances dues à monsieur, [B], [Y] par la SARL CARMAIS, prise en la personne de la SELAS MJS PARTNERS, aux sommes suivantes:
-6120 euros en remboursement de l’acompte,
-800 euros de dommages et intérêts,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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