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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 15 sept. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 15 septembre 2025
MINUTE N° :
FN/ELF
N° RG 24/00741 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MKFX
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [R] [P]
C/
Madame [O] [N]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Lucie CONTASSOT-VIVIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 40
DÉFENDERESSE
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 51
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 26 mai 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de [C] [P] et [I] [J] est issu un fils : [R] [P].
Après avoir divorcé de [I] [J], [C] [P] a vécu avec [O] [N].
A la suite d’une fausse route, [C] [P] a été hospitalisé et est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7].
Lors des opérations successorales, M. [R] [P], seul héritier du défunt, a relevé qu’un chèque libellé à l’ordre de Mme [O] [N], d’un montant de 30 000 euros, avait été déposé à l’encaissement le 10 mai 2022 et débité le 13 mai 2022 sur le compte du défunt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2022, M. [R] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis Mme [O] [N] en demeure de restituer la somme de 30 000 euros ou de justifier de tout élément objectif établissant que ce chèque avait bien été remis par [C] [P] dans un but identifiable.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par assignation de M. [R] [P] du 28 septembre 2022, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Mme [V] [S]-[K].
Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a enjoint la SA La Banque Postale de communiquer à l’expert judiciaire l’original du chèque n°20 0568003 C d’un montant de 30 000 euros débité le 13 mai 2022 sur le compte de [C] [P] (CCP n°[XXXXXXXXXX01]).
L’expert a rendu son rapport, après comparaison d’écritures et signatures manuscrites, le 3 novembre 2023.
Par lettre officielle de son conseil du 21 novembre 2023, M. [R] [P] a sollicité, sous huitaine, le remboursement de la somme de 30 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, M. [R] [P] a fait assigner Mme [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire des observations sur le bénéficiaire des sommes dont il est demandé la condamnation par note en délibéré avant le 31 mai 2025. Ces observations ont été reçues au greffe de la juridiction les 26 et 27 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [R] [P] demande au tribunal de :
— condamner Mme [O] [N] à restituer la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022, date de la mise en demeure ;
— condamner Mme [O] [N] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [O] [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de restitution, M. [R] [P] fait valoir, sur le fondement des articles 1359 et 2276 du code civil, que Mme [O] [N] ne peut prouver la réalité d’un don manuel d’une somme de 30 000 euros, ni la remise matérielle du chèque par [C] [P], qui était vierge de tout montant lors de la signature. Il souligne que la remise d’un chèque en blanc n’équivaut pas à un don manuel et que l’intention libérale de [C] [P] n’est pas établie.
Il précise que Mme [O] [N] reconnaît, dans le cadre de l’expertise, avoir apposé elle-même le montant, la date et les mentions manuscrites du chèque, alors que [C] [P] était dans le coma, sans pouvoir manifester sa volonté. Il ajoute qu’elle reconnaît également avoir présenté le chèque à l’encaissement le 10 mai 2022, deux jours avant le décès de [C] [P].
Il affirme que le chèque provient d’un chéquier utilisé entre juillet 2020 et septembre 2020, que la signature de [C] [P] est probablement authentique, mais que l’expert judiciaire, n’ayant pu obtenir l’original, émet des réserves. Il avance que l’analyse du chèque suggère qu’il aurait été signé par erreur et laissé dans le chéquier, ce qui expliquerait qu’il soit resté vierge jusqu’à son remplissage par Mme [O] [N].
En réponse à l’argumentation de Mme [O] [N] invoquant un projet d’acquisition d’un mobil-home avec [C] [P] et produisant une attestation à cet effet, il relève qu’aucune preuve d’achat ou d’usage des fonds n’est apportée, alors que l’achat aurait dû ressortir de l’actif successoral. Il ajoute qu’une autre attestation contredit l’existence du projet commun.
Il observe que Mme [O] [N] a d’abord indiqué que ce chèque était fait dans le cadre d’une hospitalisation, puis pour l’acquisition d’un mobil-home. Il conclut que ces contradictions jettent le doute sur la véracité de ses allégations.
[R] [P] affirme ne pas contester la relation entre Mme [O] [N] et [C] [P], mais souligne que sa réalité, sa durée ou son officialisation n’ont aucune incidence sur la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, Mme [O] [N] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de M. [R] [P] ;
— condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En défense, Mme [O] [N], se fondant sur les articles 1359 et 1360 du code civil, invoque l’impossibilité morale d’établir un écrit pour la remise d’un chèque d’un montant de 30 000 euros en raison de sa relation amoureuse qui existait depuis 26 ans avec [C] [P]. Elle précise que M. [R] [P] reconnaît que cette relation aurait débuté dans le courant de l’année 2015.
Elle conteste le raisonnement de M. [R] [P] concernant l’effacement du montant du chèque, soulignant que l’expert judiciaire n’a pas retenu cette hypothèse, que toute trace aurait été détectée et qu’en tout état de cause, cette analyse n’a aucune valeur juridique.
Mme [O] [N] fait valoir que la signature sur le chèque est bien celle de [C] [P], comme l’a confirmé l’expert, ce qui exclut tout détournement à son profit.
Elle avance que M. [R] [P] tente par tous moyens de la discréditer à des fins pécuniaires et échoue à prouver une irrégularité ou une intention frauduleuse dans l’établissement du chèque de 30 000 euros.
Elle explique que le chèque était destiné à l’acquisition d’un mobil-home, projet commun de longue date avec [C] [P] confirmé par une attestation de M. [U] [N]. Elle ajoute que ce projet, remis en cause par le décès de [C] [P], résidait dans la volonté du couple d’avoir un pied à terre dans le Périgord pour y vivre occasionnellement pendant leur retraite. Elle fait valoir en tout état de cause que ce projet d’acquisition est suspendu dans l’attente de connaître l’issue de l’action au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens, aux dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la demande tendant à préciser le bénéficiaire du remboursement
Par note en délibéré reçue le 26 mai 2025, M. [R] [P] demande la condamnation de Mme [O] [N] au remboursement de la somme de 30 000 euros « au bénéfice de l’indivision post successorale de [C] [P] ». M. [R] [P] précise que « ces sommes composent l’actif de la succession au jour du décès de [C] [P] et profitent à ses héritiers ».
Par note en délibéré du 27 mai 2025, Mme [O] [N] soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle non précédée d’une demande écrite préalablement à la clôture et sollicite la prise en compte exclusive des conclusions n°2 transmises le 7 mai 2025.
Il est rappelé que les parties ont été autorisées, lors de l’audience de plaidoirie, à produire des observations sur le bénéficiaire des sommes dont il est demandé la condamnation par note en délibéré.
Il ne s’agit pas ici d’une nouvelle demande, mais d’une précision relative au destinataire sollicité du remboursement. La qualité successorale de M. [R] [P] n’a jamais été contestée par la défenderesse, et il ressort de l’attestation du 1er juin 2022 de Me [M] [L], notaire, que M. [R] [P] est le seul héritier de [C] [P].
Il convient donc de déclarer recevable la précision apportée par M. [R] [P].
Il sera observé que l’indivision ne possède cependant pas la personnalité morale et que [C] [P] est seul héritier.
La demande de remboursement « au bénéfice de l’indivision post successorale » de [C] [P] doit donc, en réalité être entendue comme une demande en restitution de la somme à M. [R] [P] en sa qualité d’héritier du défunt.
II- Sur la demande en restitution de la somme de 30 000 euros
Il résulte des dispositions combinées des articles 1359 et 1360 du code civil qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie soit d’avoir été dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation, soit qu’il était d’usage de ne pas établir un écrit, soit que l’écrit a été perdu par force majeure.
Dans ces cas, la preuve peut être apportée par tout moyen (témoins, indices ou présomptions sont admissibles), dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque de 30 000 euros a été signé de la main de [C] [P].
Mme [O] [N] a confirmé devant l’expert judiciaire que la signature de [C] [P] a été réalisée en 2018-2019 et n’a pas été imitée.
L’expert graphologique a conclu que « la signature apposée sur le chèque est concordante avec celles régulièrement employées par Monsieur [C] [P], nous n’avons relevé aucun indice de faux. Monsieur [C] [P] est très probablement le signataire du chèque litigieux » (page 50 du rapport).
L’intention libérale du défunt est toutefois contestée par M. [R] [P] qui soutient, sans être contredit, que Mme [O] [N] a porté elle-même la somme de 30 000 euros sur le chèque litigieux. En effet, Mme [O] [N], devant l’expert judiciaire, a confirmé avoir écrit le libellé, et que ces mentions avaient bien été apposées le 9 mai 2022 (page 36 du rapport).
L’expert judiciaire confirme que les mentions manuscrites sont bien de sa main (p. 37 du rapport).
Il n’est donc pas contesté que [C] [P], qui se trouvait hospitalisé peu avant son décès, n’a pas lui-même porté la somme de 30 000 euros sur ledit chèque. L’absence de libellé manuscrit précis de la somme par le titulaire du compte exclut qu’il se soit irrévocablement dessaisi de cette somme au profit de Mme [O] [N], faute d’expression claire de sa volonté libérale.
Dès lors, la remise de la somme de 30 000 euros au moyen de ce chèque ne peut être qualifiée de don manuel. La défenderesse ne produit aucun écrit de cette donation.
Il est admis que des liens d’affection peuvent constituer une circonstance dont il résulte une impossibilité de se procurer une preuve littérale sous réserve qu’il soit expliqué en quoi la relation en cause empêchait moralement d’exiger un tel écrit.
Le simple fait de vivre en concubinage stable ne peut en lui-même constituer la preuve de l’impossibilité morale d’une preuve écrite. Or, Mme [O] [N] ne justifie pas que ce concubinage ait été assorti de circonstances particulières révélant que le lien affectif faisait obstacle à la rédaction d’un écrit.
Elle produit une attestation de M. [U] [N], en date du 7 octobre 2022, indiquant que [O] [N] (sa sœur) et [C] [P] lui ont fait part « au printemps dernier (…) de leur souhait d’acquérir un mobile-home ». Il ajoute « qu’il devait s’attendre à un investissement autour de 27 à 30 000 euros ».
L’attestation produite, bien qu’elle fasse état de l’existence d’un projet commun, ne permet pas d’établir que le chèque signé par [C] [P] ait été convenu dans ce cadre. D’une part, les mentions du chèque ont été complétées par Mme [O] [N]. D’autre part, l’encaissement du chèque est intervenu quelques jours avant le décès de [C] [P], alors qu’il était hospitalisé. Comme le souligne le demandeur, dans ses écritures de décembre 2022 en référé, Mme [O] [N] indiquait que le chèque avait été remis plus de deux ans auparavant signé de la main du défunt, soit antérieurement au projet évoqué dans l’attestation.
En outre, ce projet est contredit par l’attestation du 18 juin 2024 de Mme [T] [P], qui précise que son frère ne partageait pas ce projet de mobil-home.
L’attestation de M. [U] [N] demeure donc sans lien direct avec l’encaissement du chèque effectué peu avant le décès et ne démontre pas une impossibilité morale d’établir une preuve écrite.
Mme [O] [N] verse également aux débats :
— trois attestations certifiant que [O] [N] et [C] [P] vivaient une relation amoureuse ayant débuté en 1994 ou en 2000,
— des photographies montrant des moments passés entre elle et [C] [P], entourés d’amis et de leurs familles,
Ces éléments prouvent l’existence d’une relation de couple. Ils ne démontrent cependant pas l’impossibilité morale d’une preuve écrite de la donation de 30 000 euros, laquelle n’est d’ailleurs jamais expressément mentionnée au sein des attestations.
Mme [O] [N] ne justifie donc pas qu’elle a eu une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [O] [N] à restituer la somme de 30 000 euros à M. [R] [P] en sa qualité d’héritier unique du défunt, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022.
III- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (Civ. 3e, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
En l’espèce, les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise engagés en exécution des ordonnances de référé du 24 janvier 2023 et du 13 juin 2023 ont préparé la présente instance.
Par conséquent, succombant au présent litige, Mme [O] [N], sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Mme [O] [N], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [R] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [N] à restituer à M. [R] [P], en sa qualité d’héritier de [C] [P], la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2022 ;
CONDAMNE Mme [O] [N] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [O] [N] à payer à M. [R] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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