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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 1er janv. 2025, n° 24/03065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Carole PAUTREL
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/03065 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDC6
Minute n°2025/5
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
4ème SAISINE : 15 JOURS
Le 01 Janvier 2025,
Nous, Carole PAUTREL, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[C] [B]
né le 22 Janvier 1979 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
Notifiée à l’intéressé le :
18 octobre 2024
à
09:35
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 18 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
31 décembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
— la personne retenue, assistée de Maître Nedjoua HALIL, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de ce texte survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ;
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Il s’agit ainsi d’établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace réelle pour l’ordre public à la date considérée. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, car ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, il sera tout d’abord observé que si Monsieur [B] produit une photocopie d’un titre de séjour en cours de validité avec un statut de réfugié azerbaidjanais, force est de constater qu’il n’a jamais produit l’original de ce document. Ainsi, il ne saurait être tiré un quelconque droit au séjour de cette copie, d’autant que s’il avait obtenu le statut de réfugié, celui-ci lui a été retiré par décision du 30 novembre 2002 notifiée le 28 décembre 2022.
Quant à la demande de prolongation, force est de constater que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire sera délivré par les autorités étrangères à bref délai.
Cependant, la menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public est caractérisée en l’espèce par les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire, et ce depuis 2005 jusqu’à sa condamnation du 25 mars 2019 pour recel de vol en bande organisée à 5 ans d’emprisonnement ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, étant observé que les attestations de proches qu’il produit à l’audience ne permettent pas d’évincer le constat résultant de l’analyse des condamnations de l’intéressé et de sa volonté manifeste de commettre des infractions depuis son arrivée sur le territoire français.
Ainsi, la nature des faits et leur caractère récent caractérisent une menace réelle et demeurant actuelle à l’ordre public.
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [C] [B] en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
1 janvier 2025
inclus
jusqu’au
15 janvier 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à .
L’INTERESSE L’AVOCAT LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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