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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01784
N° Portalis DBX4-W-B7J-UE2A
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 14 novembre 2025
[V] [B]
[I] [P]
C/
[E] [K]
[L] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me [Localité 6]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 14 novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC greffière lors des débats et Alyssa BENMIHOUB, greffière chargée des opérations de mise à disposition,
Après débats à l’audience du 12 septembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
Madame [I] [P],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [L] [R],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Jonathan BOMSTAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 6 et 13 septembre 2021, Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P] ont donné à bail à Monsieur [E] [K] et Madame [L] [R] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement n°35 et 36 situés [Adresse 8]) moyennant un loyer actuel de 803,62€ provision sur charges comprise.
Par courrier en date du 31 mai 2024 réceptionné le 7 juin 2024, Monsieur [E] [K] a délivré congé et s’est trouvé désolidarisé du bail à compter du 7 janvier 2025, en vertu de la clause de solidarité inclue au bail.
Les loyers n’étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 28 janvier 2025, en vain.
Par actes de Commissaire de justice en date du 21 mai 2025, dénoncé à la Préfecture de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 22 mai 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P] ont fait assigner en référé Monsieur [E] [K] et Madame [L] [R] aux fins de voir prononcée la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et l’allocation provisionnelle de la somme de 1.946,28€ solidairement arrêté au 29 janvier 2025 et la somme de 2.813,37 € par Madame [L] [R] seule au titre des arriérés de loyers arrêtés au 25 avril 2025 et 1.200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un premier renvoi , était retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P], valablement représentés, indiquent que la locataire a délivré congé mais n’a pas quitté les lieux. Ils actualisent leur créance à la somme de 3.112,61€ arrêtée au 3 septembre 2025. Ils s’opposent à tout délai de paiement et proposent d’adresser une note en délibéré pour vérifier le départ des lieux de la locataire et actualiser leur créance.
Monsieur [E] [K] et Madame [L] [R], valablement représentés, indiquent qu’ils sont retournés vivre chez leur parents et proposent d’apurer la dette à raison de 100€ par mois.
La décision était mise en délibéré au 14 novembre 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré en date des 15 et 20 octobre 2025, Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P] produisent un nouveau décompte prenant en compte le paiement de Monsieur [E] [K] de 1.000€ réalisé le 14 octobre 202 ainsi que le constat d’état des lieux réalisé le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La locataire ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives :
Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail prenant effet le 7 septembre 2021, le commandement de payer du 28 janvier 2025 et le décompte arrêté au 20 octobre 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 1.373,15€ comprenant des frais de commandement de payer soit un arriéré locatif de 1.327,27€.
Sur la clause de solidarité :
Il résulte du contrat de bail qu’une clause de solidarité de 6 mois est prévue à compter de la fin du préavis. En conséquence, Monsieur [E] [K] est tenu aux engagements du bail jusqu’au 9 janvier 2025.
Au 9 janvier 2025, Monsieur [E] [K] restait solidairement tenu des arriérés de loyers pour un montant de 2.005,91€ arrêté au 9 janvier 2025. Depuis cette date, il versé 4.745€, il n’est donc plus redevable d’aucune somme.
Sur les arriérés de loyers dus par Madame [L] [R] seule :
Madame [L] [R] est restée seule occupante des lieux et reste en conséquence redevable de la somme de 1.327,27€ qu’elle sera seule condamnée à payer arrêtée au 20 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
Madame [L] [R] justifie d’une situation financière obérée, il convient de lui accorder des délais de paiement, à raison de 13 mensualités de 100€ et le solde à la dernière échéance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [R] à leur verser une somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Madame [L] [R], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate le désistement des demandeurs de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion,
Constate que Monsieur [E] [K] n’est plus redevable d’aucune somme et le mets hors de cause,
Condamne Madame [L] [R] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P] la somme de 1.327,27€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Madame [L] [R] à s’acquitter de la dette en 13 mensualités de 100€ et la dernière sera augmentée du solde de la dette payable avant le 10 de chaque de mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne Madame [L] [R] à payer à Monsieur [V] [B] et Madame [I] [P] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [L] [R] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
La Greffière Le Juge
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