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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 avr. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GUEE
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Copie certifiée conforme
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
[U] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Congrégation religieuse CONGREGATION DES SOEURS DE SAINT JOSEPH DE L’APPARITION,
dont le siège social est sis 1 rue Frédéric bastiat – 75008 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [U] [Y],
demeurant 27 rue Charles Sanglier – 45000 ORLEANS
ayant pour conseil Maîte Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, statuant en matière de référé, assisté de Madame Caroline GIMAT, magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Mars 2026 et mise en délibéré au 07 Avril 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2022, la Congrégation des Soeurs de Saint Jospeh de l’Appartition a consenti à Madame [U] [Y] un bail portant sur un logement sis à ORLEANS .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l’intégralité d’un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 22 octobre 2024 , d’avoir à payer la somme de 2 464,43 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 2 juillet 2025, le bailleur a fait assigner la locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— de la condamner au paiement d’une provision de 8 892,33 € au titre des loyers échus au 1er juin 2025 inclus, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération définitive des lieux,
— d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de la condamner à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 14 761,23 € au 30 janvier 2026 inclus, et maintient ses demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Citée à l’Etude du commissaire de justice, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 76 du Code de Procédure Civile que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il résulte par ailleurs de l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 (contrats de louage d’immeuble) , le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le logement donné en location à Madame [Y] est situé à ORLEANS ;
Bien que la qualité d’avocate honoraire de la défenderesse soit indiquée sur l’assignation, aucune partie ne vise, devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, le fondement juridique de la compétence territoriale choisie;
En application de l’article 76 précité, le tribunal peut soulever d’office son incompétence en l’absence du défendeur;
En conséquence, le juge des contentieux de la protection de Chartres se déclare territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d’ORLEANS;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE incompétent territorialement au profit du le juge des contentieux de la protection d’ORLEANS;
DIT que le dossier sera transmis par le greffe à la formation compétente du juge du tribubal judiciaire de Chartres sur présentation de la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi ordonnée et prononcée le 07 Avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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