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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00378 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOHU
Minute JCP n° 60/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 27 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 1] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [D]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juin 2020, M. [O] [A] a consenti à M. [F] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer de 280 euros par mois, outre 20 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeurant impayés, M. [O] [A] a fait délivrer le 7 février 2025 un commandement de payer à M. [F] [D], pour un montant en principal de 2621,20 euros.
La CCAPEX a été saisie par courrier du 10 février 2025.
Par exploit du 20 juin 2025, M. [O] [A] a fait assigner M. [F] [D] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 avril 2025,constater la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de M. [F] [D] et de tous occupants de son chef avec si besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner M. [F] [D] à payer à M. [O] [A] les sommes suivantes :- à titre de provision la somme de 3604,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation mensuelle de 327,65, euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et des charges selon régularisation annuelle ;
— dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié, et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction) ;
— la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 7 février 2025 ;
Par dernières conclusions enregistrées au Greffe le 27 novembre 2025, M. [O] [A] demande au tribunal de :
constater, compte tenu du départ de M. [F] [D] et de la restitution des clés au bailleur, que M. [O] [A] renonce aux demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, celles-ci étant devenues sans objet ;condamner M. [F] [D] à payer à M. [O] [A] la somme de 4599,60 euros au titre de l’arriéré locatif et/ou des indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée le 7 février 2025 ;condamner M. [F] [D] à payer à M. [O] [A] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.M. [F] [D], assigné par exploit délivré à l’étude, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, et n’était pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En outre, la CCPEX a été saisie de la situation d’impayés plusieurs mois avant l’assignation en résiliation du bail, en l’espèce, le 10 février 2025.
En conséquence, la demande du bailleur aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Monsieur [F] [D] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 7 février 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 8 avril 2025.
Toutefois, M. [F] [D] ayant quitté les lieux et restitué les clés, il n’y a plus lieu de prononcer l’expulsion de M. [F] [D] et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de provisions :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 311,96 euros (hors provisions sur charges) à la date du départ du locataire.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [F] [D] est redevable à titre de provision de la somme de 4599,60 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés échus au 25 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 2621,20 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme.
Il convient de préciser que le décompte établit au 25 novembre 2025 n’inclut aucune somme postérieure au 1er août 2025, ce dont il se déduit que le locataire a quitté les lieux en août 2025.
Dans ces conditions, aucune somme n’est due pour la période postérieure.
Sur les demandes accessoires :
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
M.[O] [A] a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, partie perdante en la procédure, M. [F] [D] sera condamné aux entiers frais et dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [F] [D], concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], à compter du 8 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion du logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] de M. [F] [D] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, ce dernier ayant quitté les lieux et restitué les clés à la date de la présente décision ;
Condamne M. [F] [D] à payer à M. [O] [A], à titre de provision, la somme de 4599,60 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 sur la somme de 2621,20 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus de la somme,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
Condamne M. [F] [D] à payer à M. [O] [A] une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [F] [D] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice le 7 février 2025 ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Juge, assistée de Madame KLEIN, greffier.
Le greffier Le Juge
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