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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 10 avr. 2025, n° 24/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03368
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHLM
N° minute : 25/00178
Copie exécutoire délivrée
le 11/04/2025
à la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre de prêt sous signature privée en date du 11 octobre 2011, acceptée par l’emprunteur le 23 octobre 2011, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] a consenti à la société civile immobilière DU VOUM un premier prêt immobilier MODULIMMO n°10278 08908 00020308602 d’un montant de 90.000,00 € remboursable en 180 échéances mensuelles de 682,58 € au taux nominal fixe de 3,90 % l’an.
Par actes datés du même jour, M. [Z] [J] et M. [X] [B] se sont portés cautions solidaires à l’égard de la banque prêteuse, dans la limite de 108.000,00 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard du remboursement des sommes dues par la société civile immobilière DU VOUM au titre de ce prêt pendant une durée de 204 mois.
Suivant acte sous signature privée en date du 3 août 2013, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] a consenti à la société civile immobilière DU VOUM un second prêt immobilier MODULIMMO n°10278 08908 00020308606 d’un montant de 87.550,00 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 525,60 € au taux nominal fixe de 3,25 % l’an.
Par actes datés du même jour, M. [Z] [J] et M. [X] [B] se sont portés cautions solidaires à l’égard de la banque prêteuse, dans la limite de 105.060,00 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard du remboursement des sommes dues par la société civile immobilière DU VOUM au titre de ce prêt, pendant une durée de 264 mois.
La société civile immobilière DU VOUM a cessé de régler régulièrement les échéances des prêts immobiliers à compter des mois de janvier 2024 (pour le 2ème prêt) et de février 2024 (pour le 1er prêt).
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2024 (distribuée le 8 avril 2024) la banque a mis en demeure la société civile immobilière DU VOUM d’avoir à lui régler les mensualités impayées des prêts immobiliers dans un délai de trente jours, sous peine de résiliation des contrats.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 13 mai 2024, adressées à la société civile immobilière DU VOUM, à M. [Z] [J] et à M. [X] [B] (distribuée à la société civile immobilière le 17 mai 2024 et non réclamées par les cautions), la banque a réitéré cette mise en demeure et a notifié la résiliation des contrats à ses cocontractants.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 juillet 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR [Adresse 5] a fait assigner M. [Z] [J] et M. [X] [B] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTELIMAR [Adresse 5] (assignations délivrées les 24 et 25 juillet à M. [Z] [J] et M. [X] [B]) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 2288 du Code civil, de :
— condamner solidairement M. [Z] [J] et M. [X] [B] à lui payer la somme de 76.418,35 €, outre intérêts au taux de 6,90 % sur la somme de 23.105,71 € et de 6,25 % sur la somme de 52.846,77 €, à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et au titre des engagement souscrits ;
— condamner in solidum M. [Z] [J] et M. [X] [B] à lui payer la somme de 1.500,00 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Z] [J] et de M. [X] [B], régulièrement cités à personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— des contrats de prêt MODULIMMO n°10278 08908 00020308602 en date du 23 octobre 2011 et MODULIMMO n°10278 08908 00020308606 en date du 3 août 2013 ;
— des tableaux d’amortissement correspondant à ces contrats de prêts ;
— des engagements de caution de M. [Z] [J] et de M. [X] [B] ;
— de décomptes précis et détaillés des sommes réclamées, arrêtés au 13 mai 2024 ;
— des mises en demeure adressées à la société civile immobilière DU VOUM et aux cautions par lettres recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2024 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de la société civile immobilière DU VOUM et en application des dispositions contractuelles, le paiement par les cautions des sommes suivantes :
* au titre du prêt MODULIMMO n°10278 08908 00020308602 :
— mensualités impayées au 13 mai 2024 : 2.049,14 € (dont 1.782,24 € de capital)
— capital restant dû à la même date : 19.468,55 €
— clause pénale égale à 7 % du capital dû : 1.487,56 €
— total : 23.005,25 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % sur les sommes restant dues à compter du 13 mai 2024 ;
* au titre du prêt MODULIMMO n°10278 08908 00020308606 :
— mensualités impayées au 13 mai 2024 : 1.349,90 € (dont 1.028,61 € de capital)
— capital restant dû à la même date : 47.918,09 €
— clause pénale égale à 7 % du capital dû : 3.426,27 €
— total : 52.694,26 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,25 % sur les sommes restant dues à compter du 13 mai 2024 ;
Attendu toutefois que le montant des clauses pénales prévues aux contrats est manifestement excessif, le préjudice subi par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant des pénalités à 1 € et de réduire les sommes totales dues à :
— 21.518,69 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % sur les sommes restant dues à compter du 13 mai 2024 pour le premier prêt ;
— 49.268,99 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,25 % sur les sommes restant dues à compter du 13 mai 2024 pour le second prêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [Z] [J] et M. [X] [B], en leur qualité de cautions de la société civile immobilière DU VOUM, à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] les sommes de :
— 21.518,69 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,90 % sur les sommes restant dues à compter du 13 mai 2024 (au titre du prêt MODULIMMO n°10278 08908 00020308602) ;
— 49.268,99 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,25 % sur les sommes restant dues à compter du 13 mai 2024 (au titre du prêt MODULIMMO n°10278 08908 00020308606) ;
Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Adresse 5] du surplus de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] [J] et M. [X] [B] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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