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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 24 févr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRHV
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Roxane JURION, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [O]
demeurant [Adresse 3] (LUXEMBOURG)
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 15 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me JURION + pièces
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [O] + pièces
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2021, Monsieur [S] [X] a effectué un virement de 1 000 euros sur le compte de Madame [G] [O].
Le 11 janvier 2022, Monsieur [S] [X] a effectué un virement de 6 000 euros sur le compte de Madame [G] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, Monsieur [S] [X] a ensuite fait assigner Madame [G] [O], devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser 7 000 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, outre sa condamnation aux dépens et à lui verser 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indiquait au soutien de ses demandes :
— que la somme de 7 000 euros dont il réclamait le paiement correspondait à un prêt qu’il avait consenti à Madame [G] [O] pour l’aider à remplacer les convecteurs de son ancien logement ; qu’il avait été convenu que Madame [G] [O] lui rembourserait les sommes prêtées, une fois sa situation financière rétablie, notamment après la vente de son appartement ; qu’au vu de l’importance des sommes en jeu, il ne pouvait être question d’une libéralité ;
— que si Madame [G] [O] n’avait pas donné suite à sa demande tendant à la signature d’une reconnaissance de dette, elle lui avait demandé un RIB pour lui rembourser les sommes dues ;
— que Madame [G] [O] travaillant au Luxembourg, ayant réalisé une plus-value au moment de la vente de son ancien appartement et ayant acheté un bien immobilier en Allemagne en 2023, il pouvait valablement être considéré que le terme du prêt était échu ;
— que la tentative de conciliation, le courrier de mise en demeure qu’il avait adressé à Madame [G] [O], sur son lieu de travail, et les mails de relance étaient demeurés sans effet.
Initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [X] était représenté par Maître JURION, avocat au barreau de Metz ; Madame [G] [O] a comparu en personne.
Monsieur [S] [X], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Madame [G] [O] a reconnu le versement de 7 000 euros mais a contesté la qualification de prêt, faisant état de libéralités dans le cadre d’une relation sentimentale. Selon elle, ce n’était qu’après la fin de leur relation que Monsieur [S] [X], qui avait jusque là affirmé vouloir l’aider, avait fait état d’un prêt.
Elle a produit différents justificatifs pour établir le sérieux de la relation qu’elle avait entretenue avec Monsieur [S] [X] et le fait que l’intéressé lui avait à plusieurs reprises donné de l’argent (890 euros en liquide, 20 euros par virement pour une robe, 75 euros par virement pour un restaurant) ou avait réglé des factures pour son compte (paiement d’une facture pour des pneus à hauteur de 300 euros).
Après débats, l’affaire a été mise en délibérée, par mise à disposition au greffe, au 24 février 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement formée par Monsieur [S] [X]
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve. Les articles 1359 et 1376 du Code civil précisent que la preuve d’un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 euros doit être rapportée par écrit sous signature privée ou authentique, l’acte sous signature privé devant être signé de celui qui souscrit l’engagement et comporter la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’article 1361 du Code civil précise qu'“il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
S’agissant plus particulièrement d’un contrat de prêt, ce sont les dispositions des articles 1892 et suivants du Code civil qui trouvent à s’appliquer.
C’est sur celui qui agit en restitution d’une somme prêtée que pèse la charge de la preuve de l’existence du prêt.
Le prêt se réalisant par la remise de la chose prêtée et l’engagement corrélatif de l’emprunteur à la restituer :
— la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’un prêt (Cass. Civ 1ère 23/01/1996 pourvoi n°94-11.815),
— l’absence d’intention libérale de celui qui agit en restitution ne suffit pas, à elle seule, à établir l’obligation de restitution de la somme versée (Cass Civ 1ère 19/06/2008 pourvoi n° 07-13.912).
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [G] [O] que Monsieur [S] [X] lui a versé 7 000 euros en deux virements, en dates des 31 décembre 2021 et 11 janvier 2022.
Madame [G] [O] conteste toutefois la qualification de prêt de l’opération litigieuse.
Sur les relevés de compte produits par Monsieur [S] [X], le virement de 1 000 euros, effectué le 31 décembre 2021, a pour libellé «POUR TRAVAUX ÉLECTRIQUE DEVIS DE1500, HORS CHAUFFAGE.// ETEI/PROJET ELEC [G]» et le virement de 6 000 euros du 11 janvier 2022 a pour libellé «AIDE DE 1 000 EURO PUIS 6 000 EURO POUR SUITE DES PROJETS. DATE DE RETOUR DES FOND PRÉVUE 01.01.2023».
Au vu de cette seconde mention, certes rédigée par Monsieur [S] [X], mais apparaissant nécessairement sur le relevé de compte de Madame [G] [O], et du contenu des échanges par mail entre Monsieur [S] [X] et Madame [G] [O] (échanges dans le cadre desquels Monsieur [S] [X] a sollicité la signature d’une reconnaissance de dette par Madame [G] [O] le 14 mai 2022 avant de réclamer le remboursement de son prêt à compter du début de l’année 2024), la preuve de l’existence du prêt dont Monsieur [S] [X] sollicite le remboursement apparaît rapportée, ce d’autant que dans les échanges produits, Madame [G] [O] n’exprime à aucun moment qu’il n’a jamais été question de prêt s’agissant de la somme de 7000 euros dont Monsieur [S] [X] lui réclame le remboursement.
Le fait que Monsieur [S] [X] ait par ailleurs pu faire cadeau de sommes d’argent à Madame [G] [O] dans le cadre de la relation qu’ils entretenaient alors (virement de 300 euros en date du 12 décembre 2023 avec pour libellé « cadeaux [G] », virement de 20 euros en date du 27 décembre 2023 avec pour libellé « achat nouvelle tenue » et virement de 75,50 euros en date du 19 décembre 2023 avec pour libellé « remboursement diner du 24/12 50 euro et 25 euros cours »), est ici indifférent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [G] [O] sera condamnée à verser 7 000 euros à Monsieur [S] [X] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à verser 450 euros à Monsieur [S] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [O] à verser 7 000 euros à Monsieur [S] [X] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [O] à verser 450 euros à Monsieur [S] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame PLANTON, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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