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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 23/04754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04754 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK32
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [H] [F], représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [L], représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F], demeurant 38 rue Etienne Clémentel, 63200 PROMPSAT
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L], demeurant 6 impasse des Grouillats, 63460 BEAUREGARD VENDON
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [F] a confié à Monsieur [D] [L] des travaux de rénovation de son habitation, sise à Prompsat (63200), 38 Rue Etienne Clémentel, de sorte que deux devis ont été établis les 15 décembre 2020 et 1er janvier 2021 pour des montants respectifs de 11 640, 34 euros et 1 602, 88 euros.
Selon facture du 04 février 2023, Monsieur [H] [F] s’est acquitté d’une somme de 5 581, 89 euros.
Par courrier du 22 mars 2023, il s’est plaint auprès de Monsieur [D] [L] de l’existence de plusieurs malfaçons et a sollicité son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet DB CONSULTING BATIMENT qui a dressé un rapport d’expertise amiable le 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023, Monsieur [H] [F] a assigné Monsieur [D] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution du contrat et le paiement d’une somme de 8 009, 98 euros.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 23 janvier 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, demande:
— de condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 8 009, 98 euros,
— de constater, et à défaut prononcer, la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [L],
— de condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [F] expose, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que l’abandon du chantier par Monsieur [D] [L] est fautif et qu’il a manqué à son obligation de résultat au vu des désordres et malfaçons du chantier. Il conteste avoir réceptionné les travaux, soulignant que le paiement de ceux-ci ne suffit pas à caractériser la réception et qu’il s’est plaint des malfaçons dès l’inspection du chantier.
S’agissant de la valeur probatoire du rapport d’expertise, il soutient que celui-ci est contradictoire et qu’il est complété par des photographies et des devis.
Il fait enfin valoir que les travaux sont affectés de désordres réels tant esthétiques que structurels et que la toile de verre, figurant dans le devis, n’a pas été réalisée.
De son côté, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, demande :
— de constater la résolution amiable des contrats, en accord entre les parties, se limitant à la facture du 04 février 2023,
— de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [D] [L] fait valoir qu’il ne conteste pas que les travaux réalisés par ses soins ne correspondent pas à l’ensemble des travaux figurant dans les devis, mais que les parties ont convenu de mettre fin à leur collaboration en cours de chantier. Il indique que la résolution amiable du contrat résulte de la facture acquittée du 04 février 2023 et du courrier de Monsieur [F] qui évoque l’inspection de travaux achevés, démontrant que les travaux ont bien été réceptionnés.
Pour s’opposer au paiement des travaux de remise en état, Monsieur [D] [L] fait valoir que l’expertise les a évalués à 3 500 euros, mais qu’en tout état de cause, ce rapport, qu’il soit ou non contradictoire, ne peut constituer la seule base de sa condamnation et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. Il expose en conséquence que les désordres affectant les travaux sont insuffisamment démontrés.
Il précise que les désordres esthétiques concernant le parquet de la chambre et du couloir, de l’escalier et des barres de seuil ont été réceptionnés sans réserve, tels qu’il résulte du paiement de la facture du 04 février 2023. S’agissant de l’absence de la toile de verre, Monsieur [L] fait valoir que les parties ont convenu oralement de ne pas réaliser cette prestation, et que les désordres affectant les peintures ne sont pas démontrés.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, soit constater la résolution du contrat s’il intervient a posteriori pour contrôler la mise en oeuvre d’une clause résolutoire ou d’une résolution unilatérale par notification, soit la prononcer, s’il est saisi en ce sens, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] a établi deux devis à l’attention de Monsieur [H] [F], l’un daté du 15 décembre 2020 pour un montant de 11 640, 34 euros et l’autre daté du 1er janvier 2021 pour un montant de 1 602, 88 euros. S’ils ne sont pas signés, il est manifeste que les parties en reconnaissent l’existence et la validité puisqu’elles en demandent chacune la résolution. Elles s’opposent néanmoins quant à la cause de la résolution puisque Monsieur [F] indique que Monsieur [L] a abandonné le chantier tandis que ce dernier soutient qu’un accord est intervenu pour ne pas en poursuivre l’exécution.
Il ressort de ces deux devis que Monsieur [F] a initialement sollicité l’intervention de Monsieur [L] pour des travaux de réfection concernant la salle à manger, la cuisine, les WC, deux chambres, un couloir et une montée d’escalier. Le défendeur n’a finalement exécuté des travaux que s’agissant des deux chambres, le WC, le couloir et l’escalier, lesquels ont fait l’objet d’une facture du 04 février 2023.
Le courrier établi le 22 mars 2023 par Monsieur [F] permet de constater que celui-ci a expressément repris la liste des pièces dans lesquelles des travaux avaient été effectués et pour en dénoncer les malfaçons.
Il convient d’observer que ce courrier ne fait état en aucune façon des travaux qui resteraient à devoir être accomplis par Monsieur [L]. Il n’est versé aux débats aucune mise en demeure de reprendre le chantier conformément aux devis. A défaut de notification préalable par les soins de Monsieur [F], il ne peut pas être constaté une quelconque résolution.
Il subsiste la possibilité pour Monsieur [F] de solliciter que le tribunal, au lieu de la constater, prononce la résolution du contrat liant les parties, ce qu’il fait à titre subsidiaire, à charge pour lui de démontrer une inexécution suffisamment grave de la part de son cocontractant. Sur ce point, Monsieur [L] ne conteste pas la réalisation seulement partielle des travaux, indiquant qu’elle résulte de l’acceptation par Monsieur [F] des travaux en l’état de sa visite d’inspection et conformément à la facture du 04 février 2023. Or, aucun élément ne permet de déterminer que c’est par l’acceptation de Monsieur [F] que les travaux prévus aux devis n’ont pas été poursuivis, aucun écrit n’ayant été établi en ce sens, de sorte qu’aucune résolution amiable ne peut être constatée. De même, le seul paiement par le demandeur de la facture susvisée, laquelle ne couvre pas le montant de l’intégralité des devis réalisés, ne constitue pas la preuve que les parties s’étaient entendues pour ne pas poursuivre la réalisation des travaux prévus au devis, ni que Monsieur [F] a réceptionné sans réserve les travaux litigieux, le fait pour lui d’évoquer la garantie de parfait achèvement dans son courrier du 22 mars 2023 étant inopérant.
Ainsi, faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve d’une résolution amiable du contrat, il y a lieu de considérer que l’abandon du chantier par celui-ci constitue une inexécution contractuelle. Dès lors, Monsieur [F] est, conformément à l’article 1217 du Code civil, bien fondé à poursuivre la résolution judiciaire du contrat liant les parties aux torts de Monsieur [L], à l’exception des obligations figurant sur la facture du 04 février 2023.
Sur la demande en paiement d’une somme de 8 009, 98 euros
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.
En l’espèce, il apparaît que si l’expertise dont se prévaut Monsieur [F] a effectivement été réalisée de manière amiable, les défauts sont précisément décrits et corroborés par les déclarations du demandeur dans la suite immédiate du paiement de la facture du 04 février 2023, par les photographies présentes au rapport et les travaux de réfection qui concordent avec les dommages relevés par l’expert, visibles sur les photographies et confortées par le devis de la SARL MENUISERIE BONNE du 22 septembre 2023.
En outre, si Monsieur [F] mentionne le fait que les désordres allégués ne sont qu’esthétiques, l’obligation de résultat à laquelle il est tenu rend son argumentation inopérante sur ce point.
Le devis de réparation de la SARL MENUISERIE BONNE n’est pas utilement remis en cause par Monsieur [L]. Il inclut, pour l’escalier, le palier et l’une des chambres, des prestations ayant pour objet le démontage des lames, le décapage de la colle et l’installation de nouvelles lames, et pour un prix relativement proche de l’estimation faite par l’expert.
En revanche, la somme complémentaire de 4 060, 10 euros n’est pas justifiée, aucun désordre relatif à la peinture n’ayant été relevé par l’expert.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 949, 88 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [L], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [H] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [D] [L] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu les 15 décembre 2020 et 1er janvier 2021 entre, d’une part, Monsieur [H] [F] et, d’autre part, Monsieur [D] [L] aux torts de ce dernier, à l’exception des obligations figurant sur la facture du 04 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 3 949, 88 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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