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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 19 juil. 2024, n° 22/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Juillet 2024
AFFAIRE : [M] / [K]
DOSSIER : N° RG 22/00810 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FUQT
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D] [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 34
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J] [P] [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Belge
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandra GUERINOT
GREFFIER
Victor OESINGER, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 05 septembre 2023. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, après prorogations, le 19 Juillet 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
[B] LE [R]
[L] [K]
grosse le :
à:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2022,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] ( 29)
et de
Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] ( Belgique)
qui s’étaient mariés le devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13], le [Date mariage 4] 2016 ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 12] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit qu’en conséquence, il convient de faire application des dispositions de l’article 264 alinéa 1 du code civil ;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 septembre 2021;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux;
dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la demanderesse dans les six mois de sa date, faute de quoi elle sera réputée non avenue,
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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