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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00452 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBHC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, dispensé
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Novembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [Q], employé en qualité de facteur auprès de la société [1], a fait l’objet, le 17 décembre 2020, d’une déclaration d’accident survenu le 14 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : « pendant sa tournée de livraison de courrier, le salarié aurait ressenti une douleur dans la cheville gauche ».
Le certificat médical initial en date du 15 décembre 2020 faisait état d’une entorse de la cheville gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 2] (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
La caisse a également, le 14 septembre 2021, notifié aux parties la prise en charge d’une nouvelle lésion, du 9 août 2021, comme imputable à l’accident du travail initial.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([2]) près la CPAM du [Localité 2] selon lettre du 21 octobre 2022, aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Par courrier du 20 mars 2023, la [2] a rejeté ce recours amiable.
La société [1] a, selon lettre recommandée expédiée le 13 avril 2023, attrait la CPAM du Vaucluse devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Par jugement du 14 novembre 2024, le Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE la société [1] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [A] [Q] et désigne pour y procéder le Docteur [C], avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [2], qui lui seront transmis par le service médical de la CPAM, ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
MIS à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie le montant des frais d’expertise, estimé provisoirement à ce jour à 500 euros, en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
L’expert a rendu son rapport le 27 mai 2025.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2025, la CPAM du Vaucluse demande au Tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise
— Débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes
— La condamner aux dépens.
Par dernières écritures du 14 octobre 2025, la société [1] a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, ainsi qu’au jugement du 14 novembre 2024, pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025, lors de laquelle les deux parties étaient dispensées de comparaître et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité de la maladie au travail, posée par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, s’étend à l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation ou la guérison complète.
L’employeur qui conteste l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à une maladie professionnelle doit combattre cette présomption en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère à la maladie, ou en établissant que le salarié présentait un état antérieur.
En l’espèce, le docteur [C] a, le 27 mai 2025, fixé la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec les lésions provoquées par l’accident du travail en cause du 14 décembre 2020 au 30 août 2021, indiquant que la longueur de l’arrêt de travail est justifiée par la persistance d’une cheville douloureuse et l’apparition d’une complication sous la forme d’une ténosynovite fissuraire.
Force est de constater que la société [1] ne fournit aucune donnée médicale nouvelle permettant de remettre en question les conclusions expertales.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, clair, dénué d’ambiguïté et non discuté par les parties, que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Q] du 14 décembre 2020 au 30 août 2021 inclus sont imputables à l’accident du travail en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposables à la SAS [1] les arrêts et soins prescrits du 14 décembre 2020 au 30 août 2021.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision de rejet de la CMRA près la CPAM du [Localité 2] du 20 mars 2023 ;
DECLARE par conséquent opposables à la société [1], du 14 décembre 2020 au 30 août 2021, les soins et arrêts servis à Monsieur [Q] consécutifs à son accident du travail du 17 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et aux frais de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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