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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 5 mars 2026, n° 23/07496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 05 Mars 2026
Dossier N° RG 23/07496 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAUW
Minute n° : 2026/56
AFFAIRE :
[C] [W]-[Y] C/ LE SYNDICAT DE COPROPRIETE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET
Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]-[Y], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [C] [W]-[Y] est propriétaire, depuis le 29 juin 2009, du lot 482 composé d’un appartement de Type T3 et du lot 474 constitué d’un garage à bateau, au sein de l’ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 1] [Adresse 1].
Le procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 1], en date du 27 juillet 2023, a été notifié à M. [W] [Y] le 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, M. [C] [W]-[Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la Sasu Centre de Gestion Immobilière à [Localité 1], au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les dispositions de l’article 1240 du code civil afin de voir :
Annuler les résolutions 42 et 43 de l’assemblée générale du 27 juillet 2023
Dire que le rejet des résolutions 42 et 43 proposées au vote de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 est une faute commise par l’assemblée générale du syndicat de copropriété « [Adresse 1] »
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Centre de Gestion Immobilière à mettre en œuvre les travaux décrits dans les devis de la société EPS du 30 mai 2023 (pièce 3) et de la SARL Dépannage du 26 juin 2023 (pièce 4) dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 100 jours jusqu’à exécution complète des travaux figurant dans ces devis.
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Centre de Gestion Immobilière à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Centre de Gestion Immobilière aux entiers dépens de l’instance.
Les deux parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 10 mars 2025, avec effet différée au 4 novembre 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 4 décembre 2025.
Elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions numéro 2, notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, M. [C] [W]-[Y] demande au tribunal de :
Débouter le syndicat des copropriétaires « La [Adresse 1] » de toutes ses demandes.
Annuler les résolutions 42 et 43 de l’assemblée générale du 27 juillet 2023
Dire que le rejet des résolutions 42 et 43 proposées au vote de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 est une faute commise par l’assemblée générale du syndicat de copropriété « [Adresse 1] ».
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Centre de Gestion Immobilière à mettre en œuvre les travaux décrits dans les devis de la société EPS du 30 mai 2023 (pièce 3) et de la SARL Dépannage du 26 juin 2023 (pièce 4) dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant 100 jours jusqu’à exécution complète des travaux figurant dans ces devis.
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Centre de Gestion Immobilière à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice la SASU Centre de Gestion Immobilière aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat de copropriété La [Adresse 1], par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025 demande au tribunal de :
Débouter M. [C] [W]-[Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Prononcer la pleine et entière validité des résolutions n° 42 et 43 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 27 juillet 2023
Condamner M. [C] [W]-[Y] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive.
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Condamner M. [C] [W]-[Y] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’annulation des résolutions 42 et 43 de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 :
Moyens des parties :
M. [W]-[Y] expose que l’immeuble est construit sur quatre étages sous toiture élevés sur des garages situés au rez-de-chaussée. Il précise que lors des travaux d’étanchéité de la toiture en 2011, le syndicat des copropriétaires a également financé l’isolation thermique, ce qui permet aux appartements du quatrième étage d’être isolés à la fois par la toiture et par les planchers des appartements situés en dessous, alors que les appartements du premier étage n’ont aucune isolation de leur plancher qui est constitué par le plafond des garages.
Il considère que le rejet des résolutions 42 et 43 entraine une rupture d’égalité entre les copropriétaires puisque le refus d’isoler les rez-de-garage et les locaux communs obligent les propriétaires des appartements du premier étage à supporter des dépenses de chauffage plus importantes que les autres copropriétaires qui se trouvent dans des appartements parfaitement isolés. Il ajoute que le raisonnement est le même pour le local à ordure, partie commune non isolée, situé sous l’un des appartements du premier étage.
Il fait valoir que ce local ne respecte pas le premier paragraphe de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Var puisqu’il n’est pas parfaitement clos.
Il souligne que la rupture d’égalité est constitutive d’une faute commise par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], au sens de l’article 1240 du code civil.
Il indique que le procès-verbal de constat communiqué par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] permet d’établir que les portes des locaux poubelles ne sont ni étanches ni hermétiques et que le refus de mettre en place dune porte fermant hermétiquement doit être annulé.
Il expose que le refus des copropriétaires a été pris dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires des étages au détriment de ceux minoritaires et alors que la RT 2012 prévoit l’isolation des planchers.
Il fait valoir que la contestation de la résolution n° 43 est parfaitement fondée puisqu’il s’agit de se conformer au règlement sanitaire départemental et il précise qu’hermétique signifie imperméable et étanche.
Pour la résolution numéro 42, il considère qu’en l’absence d’isolation dans les garages, la chaleur s’échappe, surtout au niveau de la face nord de l’immeuble alors que l’isolant du premier niveau limiterait les transferts de chaleur entre l’intérieur et l’extérieur et améliorerait l’efficacité thermique, chauffage ou climatisation de l’ensemble du bâtiment.
Il souligne qu’après avoir voté l’isolation du toit en 2012 le rejet d’isolation du premier niveau du bâtiment en 2023 est impossible à motiver, que le refus constitue alors un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires La [Adresse 1] rappelle que celui qui invoque une rupture d’égalité ou un abus de majorité doit en apporter la preuve.
Pour la résolution numéro 43, il considère que le rejet de la demande de changement de la porte du local poubelles est justifiée au motif que l’ensemble des portes de ces locaux est identique pour toutes les entrées du bâtiment et qu’il ne peut y avoir de discrimination ou d’abus de majorité. Il ajoute que ces portes sont conformes à l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Var puisque les locaux sont placés à l’intérieur et qu’ils doivent être ventilés et non étanches. Si les portes doivent empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes, la ventilation reste primordiale.
Il indique que M. [Y] avait déjà saisi le syndicat des copropriétaires d’une demande similaire lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2017 qui avait été rejetée et pour laquelle il n’avait pas voté favorablement.
Pour la résolution numéro 42, il fait valoir que l’isolation et l’étanchéité d’une toiture s’impose au syndicat des copropriétaires pour assurer à chacun le clos et le couvert mais que l’isolation du plafond d’un garage n’est prévue par aucun texte.
Il précise que lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2023, a également été rejetée la demande de travaux de réfection de l’étanchéité d’une terrasse sans qu’il s’agisse d’un abus de majorité.
Il considère que M. [W]-[Y] ne peut contraindre le syndicat des copropriétaires à procéder à l’isolation thermique du garage et que si l’un d’entre eux bénéficiaient de cette isolation à la différence des autres, il s’agirait alors d’une rupture d’égalité. Il ajoute que l’isolation modifierait la hauteur du garage et porterait atteinte au droit de son propriétaire.
Il expose que le demandeur ne justifie pas de préjudices résultant de l’absence d’isolation thermique du garage, comme une consommation électrique exubérante ou une température inacceptable au sein de son appartement.
Il considère qu’il respecte l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il n’a commis aucune faute et qu’aucun préjudice n’est établi par le demandeur.
Réponse du tribunal :
Il appartient à M. [W]-[Y] qui fait état d’un abus de majorité et d’une rupture d’égalité de démontrer que les résolutions dont il sollicite l’annulation ont été adoptées sans motif valable, dans un but autre la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elles rompent l’égalité entre les copropriétaires ou ont été prises avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains d’entre eux.
Constitue un abus de majorité toute décision prise dans le cadre des pouvoirs de l’assemblée générale mais allant à l’encontre de l’intérêt collectif ou prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, soit en ce qu’elle sert un intérêt personnel ou celui du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en ce qu’elle rompt l’équilibre entre les copropriétaires, soit lorsqu’elle est votée avec l’intention de nuire, soit encore en ce qu’elle porte atteinte au droit à la jouissance de ses parties privatives par le copropriétaire alors que celle-ci est conforme au règlement de copropriété.
Il n’appartient pas toutefois à la juridiction de substituer son appréciation à celles des copropriétaires statuant en assemblée générale.
La résolution numéro 42 est ainsi rédigée : « Isolation thermique de l’immeuble G1 via les rez-de-garages et locaux communs suivant courrier joint de M. [Y] à la convocation (article 25-1). Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 9 tantièmes sur 12. Pour : 2 tantièmes Mme [Q] [R] (1) et M. [Y] [C] (1)
Contre : 7 tantièmes… abstention : 0 tantièmes.
Cette résolution est rejetée à la majorité absolue. »
Si le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne conteste pas la réalisation de l’étanchéité et de l’isolation des toitures du bâtiment quelques années avant l’assemblée générale du 27 juillet 2023, pour autant le refus d’isoler les garages au sein de l’immeuble G1 ne constitue pas un abus de majorité ou une rupture d’égalité au motif qu’aucun des garages des sept bâtiments de la copropriété ne fait l’objet d’isolation, que le demandeur ne justifie pas du caractère impératif de cette isolation en application de la loi et/ou de règlements, que si le syndicat des copropriétaires doit assurer le clos et le couvert des copropriétaires, il n’a pas l’obligation d’isoler les plafonds des garages réalisés en hourdis béton comme cela résulte du procès-verbal de constat du 9 septembre 2024, produit par le défendeur, et ce, même si ces plafonds constituent le plancher des appartements situés au-dessus.
M. [W]-[Y] n’apporte pas la preuve des préjudices subis en raison de l’absence d’isolation des garages, il ne justifie pas par exemple d’une surconsommation électrique par rapport aux appartements situés plus haut dans les étages. Il sera également indiqué que les propriétaires desdits garages ne sont pas dans l’obligation d’accepter une diminution du volume et de la hauteur de ces derniers engendrée par la mise en place d’une isolation au niveau du plafond du garage.
Il n’est établi que le rejet de la résolution numéro 42 soit contraire à l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires qui ne sont pas contraints d’accepter des travaux non obligatoires, que cette décision ait été prises avec l’intention de nuire à M. [W]- [Y] ou de lui porter préjudice. Aucune atteinte à la jouissance de ses parties privatives n’a été prouvée.
La demande d’annulation de la résolution numéro 42 de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 sera donc rejetée.
En ce qui concerne la résolution numéro 43 « Gascogne : Remplacement de la ore du local ordures du G1 suivant demande de Monsieur [Y] joint à la convocation (article 24)
Le nombre de personnes ayant voté est de 9 totalisant 9 tantièmes sur 12. Pour : 2 tantièmes M [T] [I] (1) et M. [Y] [C] (1)
Contre : 7 tantièmes… abstention : 0 tantièmes.
Mise aux voix, cette résolution est rejetée à la majorité des voix exprimées. »
La lecture du procès-verbal de constat du 9 septembre 2024 permet d’indiquer que l’ensemble des trois portes d’accès aux locaux poubelles sont identiques sur toutes les entrées du bâtiment Gascogne, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.
Elles ne sont ni hermétiques ni étanches dans le sens où elles permettent la ventilation des locaux avec une grille d’aération sur le vantail semi fixe de la porte. Il s’agit de portes métalliques pleines sauf sur une partie vitrée et la porte en bois d’accès au cave présente un jour important au niveau du seuil pour la circulation de l’air.
Le règlement sanitaire départemental prévoit en son article 77 des locaux clos et ventilés, ce qui est le cas en l’espèce, la fermeture hermétique des portes n’exclue pas la ventilation du local. M. [W]-[Y] n’apporte pas la preuve que la porte actuelle ne permet pas de clore le local poubelle s’agissant d’une porte pleine métallique et aucune faute commise par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] n’est établie.
La demande d’annulation de la résolution numéro 43 de l’assemblée générale du 27 juillet 2023 sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce, les demandes de M. [C] [W]-[Y] ont été rejetées mais ce dernier avait la possibilité d’avoir un avis différent des autres copropriétaires, de plus l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d’agir en justice. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ne démontre pas que l’action engagée par M. [W]-[Y] soit le fruit de la malice, de la mauvaise foi, d’une erreur grossière ayant dégénéré en abus et qu’elle ait été source de préjudice pour lui, aussi, sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [C] [W]-[Y], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] les frais irrépétibles exposés et M. [C] [W]-[Y] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les demandes d’annulation des résolutions numéros 42 et 43 de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] en date du 27 juillet 2023 ;
DEBOUTE M. [C] [W]-[Y] de toutes ses demandes ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [C] [W]-[Y] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [W]-[Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT- SIX.
La greffière, La présidente,
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