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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 oct. 2025, n° 24/04836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZWO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 octobre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Localité 5] [Localité 7] SIS [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR – [Adresse 4]
représenté par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886
DÉFENDERESSE
Madame [U] [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 09 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04836 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZWO
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] [S] est propriétaire d’un appartement constituant les lots 1039 4004 et 5002 de l’ensemble immobilier [Adresse 8] situé [Adresse 2]
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque Madame [K] [W] [S] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires l’a sommé, par une mise en demeure , de lui régler une somme au titre des charges de copropriété impayés.
Par acte d’huissier du 31/07/2024, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires à Madame [K] [W] [S] afin de condamner ce dernier à lui payer la somme de :
4166,34 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 09/07/2024 avec intérêts au taux légal
840,00 Euros au titre des frais nécessaires de recouvrement
1000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement
assorti de l’exécution provisoire
1600,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile
ainsi que la condamnation de Madame [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 22/05/2025, le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande principale en paiement à la somme de 1528,61 euros en raison des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation.
Par conclusions signifiées il sollicite les sommes suivantes :
1528,61 Euros au titre des charges et travaux
60,00 Euros au titre des frais
1000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
2000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Citée à l’étude de l’huissier instrumentaire, Madame [K] ne comparait pas à l’audience de plaidoirie
L’affaire a été mise en délibéré au 09/10/2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [K] est non comparante a cependant été citée à l’étude de l’huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.
Sur les charges de copropriété et de travaux
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale , établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires.
— attestation de non recours
— contrats de syndic
Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation, Madame [K] doit actuellement la somme de 1528,61 euros au titre des charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 19/05/2025.
Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.
Dès lors, il convient de condamner Madame [K] au paiement de la somme de 1528,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Attendu que les frais seront fixés à la somme de 60,00 Euros
Sur les dommages et intérêts
L’article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Madame [K] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En outre, la défenderesse, qui n’a pas répondu à la mise en demeure de payer, n’a pas comparu pour expliquer les raisons de ses difficultés de paiement des charges de copropriété.
La répétition de ces défauts de paiement et l’absence de comparution de la défenderesse suffisent à établir sa mauvaise foi.
En conséquence, Madame [K] sera condamnée à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [K] à lui verser la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Au vu des conséquences d’une défaillance des copropriétaires sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé les sommes de :
— 1528,61 euros au titre des charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— 60,00 euros au titre des frais de recouvrement,
-400,00 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [K] aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 octobre 2025
le greffier le Président
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