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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Y] [C]
C/
CAF DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00016
N°Portalis DB26-W-B7J-IGOQ
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [C]
12 rue de La Place
80340 MORCOURT
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 19 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre datée du 30 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à M. [Y] [C] un trop-perçu de 9.763,31 euros, dont 9.610,86 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) et 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Suivant lettre datée du 19 septembre 2024, la CAF de la Somme a notifié à M. [C] une suspicion de fraude en raison de l’absence de déclaration des revenus locatifs qu’il perçoit dans les déclarations trimestrielles de ressources.
Le 26 novembre 2024, la CAF de la Somme a notifié à M. [C] une fraude et une pénalité de 425 euros auquel s’ajoute une majoration légale de 976,33 euros correspondant à 10 % du préjudice subi par la caisse.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2025, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il n’a pas sollicité de dispense de comparution, ni fait valoir de motif justifiant son absence.
Dans le cadre d’une précédente audience, il avait indiqué contester l’indu de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année.
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, sollicite un jugement sur le fond et demande au tribunal :
In limine litis, de dire et juger qu’il est incompétent pour connaître du litige né à l’occasion de la contestation relative à la notification d’un indu de RSA et d’inviter M. [C] à mieux se pourvoir, En tout état de cause, de déclarer M. [C] mal fondé dans sa contestation de pénalité et majoration, de le condamner au paiement des sommes de 425 euros au titre de la pénalité, 976,33 euros au titre du préjudice subi, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
1. Sur les demandes principales
1.1. Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en matière de RSA
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
En matière de RSA, les juridictions administratives sont compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions du président du conseil départemental.
Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur l’indu relatif au RSA.
1.2. Sur la compétence du pôle social du tribunal judiciaire en matière de prime exceptionnelle de fin d’année
Le contentieux des aides exceptionnelles de fin d’année aux bénéficiaires de minima sociaux, y compris celui de l’obligation de reverser le trop-perçu, relève du juge administratif, ce qui impose de déclarer la présente juridiction incompétente.
Au surplus, il est observé que la CAF indique dans ses écritures que l’indu au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année a été soldé en novembre 2024 par compensation sur les prestations de l’allocataire.
1.3. Sur la contestation de la pénalité
Il résulte de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale que peuvent notamment faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; et l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Il est admis que l’intention de frauder est établie lorsqu’un faisceau d’indices permet d’établir que les faits ont été volontairement commis par l’allocataire. L’intention de frauder n’est en revanche pas retenue lorsque l’allocataire se trouvait dans l’incapacité d’accomplir les démarches. En tout état de cause, le doute profite à l’allocataire.
En l’espèce, M. [C] fait valoir aux termes de sa requête qu’il n’a pas lui-même fait la demande de RSA et que lors des déclarations trimestrielles, aucune case ne correspond à des « loyers perçus ». Il indique que la CAF doit être au courant qu’il perçoit une aide personnalisée au logement (APL) correspondant à une location puisque l’organisme lui verse le complément chaque mois. Il explique qu’il est difficile de cacher délibérément ses revenus locatifs à la CAF puisque cette dernière détient les éléments y correspondant notamment dans sa demande de RSA.
La CAF de la Somme confirme que M. [C] a bien indiqué ses revenus locatifs sur sa demande de RSA du 10 novembre 2022. Toutefois, M. [C] n’indique plus ces revenus locatifs dans ses déclarations de ressources trimestrielles RSA à compter du 16 février 2023. La CAF de la Somme explique qu’une aide contextuelle est à disposition sur la ligne « autres ressources » des déclarations de ressources trimestrielles.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] a déclaré à la CAF de la Somme une absence de ressources à l’occasion de sept déclarations trimestrielles, portant sur les années 2022, 2023 et 2024 alors que selon les avis d’impôts établis en 2021, 2022 et 2023, il a perçu des revenus fonciers.
Suivant courrier du 30 juillet 2024, la CAF de la Somme a sollicité auprès de M. [C] des observations afin qu’il s’explique sur les raisons de l’absence de déclarations des revenus locatifs. Toutefois, M. [C] n’a pas fourni d’observations. En l’absence de réponse de sa part, la CAF de la Somme a notifié la suspicion de fraude le 19 septembre 2025.
M. [C] ne fournit pas d’éléments permettant d’établir son incapacité à accomplir de telles démarches, l’absence de déclaration des revenus locatifs ayant été réitérée sept fois, écartant une possible erreur alors qu’une note indicative est disponible pour préciser la ligne « autres ressources » lors des déclarations trimestrielles.
De plus, l’intervention d’une tierce personne lors de la demande de RSA ne l’empêchait pas de relire la demande et ses déclarations par la suite. Il ne lui était pas, non plus, fait obstacle de se rapprocher de la caisse afin de s’informer de ses obligations après la décision d’attribution du RSA.
Enfin, il ne peut être reproché à la CAF de la Somme de ne pas être informée des versements d’APL reçu par son allocataire, alors qu’il appartient à M. [C] de déclarer, conformément à la réalité, ses revenus comprenant les revenus locatifs.
La CAF précise que le montant de la pénalité a été fixé en conformité avec le barème national « fraude » qui tient compte à la fois du montant du préjudice de la CAF de la Somme tel qu’il résulte de l’indu et de la situation financière de l’allocataire, définie à partir de son quotient familial.
En tout état de cause, la pénalité constituant une sanction des agissements frauduleux de M. [C], elle ne peut faire l’objet d’une remise.
En conséquence, il convient de condamner le requérant à payer à la CAF de la Somme le montant de la pénalité prononcée par celle-ci, soit 425 euros.
1.4. Sur la majoration forfaitaire
L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que « tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. […]
La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
L’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […]
La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
En l’espèce, la fraude de M. [C] étant retenue, les conditions nécessaires à la fixation d’une majoration forfaitaire légale de 10 % sont remplies.
En conséquence, il convient de condamner M. [C] au paiement de la somme de 976,33 euros au titre de la majoration pour fraude.
Décision du 19/01/2026 RG 25/00016
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [C] supportera les dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à la CAF de la Somme une indemnité de procédure de 500 euros que M. [C] sera condamné à lui verser.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur le trop-perçu en matière de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année,
Invite M. [Y] [C] à mieux se pourvoir concernant ledit trop-perçu,
Condamne M. [Y] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 425 euros à titre de pénalité financière,
Condamne M. [Y] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme la somme de 976,33 euros à titre de majoration forfaitaire,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [Y] [C] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Somme une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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