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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 5 déc. 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/03205 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [9]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/03205 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IWT
N° minute : 25/
du 05 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
[J]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Nelly PAVIOT, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Z], [K] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/03205 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IWT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[L] [Y]
Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (Gironde)
et de :
[Z], [K] [J]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), le 20 septembre 2014, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Attribue préférentiellement à Madame [Z] [J] le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 8],
Rejette les demandes relatives à la répartition des dettes entre époux,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit au 14 avril 2025,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord :
— Du lundi, sortie des classes au lundi sortie des classes de la semaine suivante,
— Au cours des petites vacances scolaires : partage par moitié des vacances en alternance, la première moitié les années paires chez le père et la deuxième moitié les années impaires chez le père, la deuxième moitié les années paires chez la mère et première moitié les années impaires chez la mère,
— Au cours des vacances estivales : partage par quarts en alternance, 1e et 3e quarts des vacances les années paires chez le père et 2e et 4e quarts des vacances chez le père les années impaires et inversement pour la mère,
— Le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10 heures à 18 heures,
— Dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Dit que chacun des parents conservera les frais liés aux enfants pendant sa semaine d’accueil,
Dit que les frais exposés (frais de scolarité, frais de cantine scolaire, frais périscolaires, frais de voyage scolaire, frais de centre de loisirs, frais d’assurance scolaire, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale, frais d’activité sportives et culturelles) pour les enfants seront partagés par moitié à compter de la présente décision et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Précise que les frais d’activités sportives et culturelles seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’un accord préalable de l’autre parent, à défaut ces frais seront à la charge du seul parent qui les aura exposés,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux Affaires Familiales, et Nelly PAVIOT, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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