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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 mars 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZVR
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société CREDIPAR, [Adresse 1]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Véronique LORELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [Q] [X], [Adresse 2]
représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 20 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a enjoint à Madame [Q] [X] de payer à la société anonyme (SA) CREDIPAR la somme principale de 3417,31 euros.
La décision a été signifiée à Madame [Q] [X] le 7 mai 2025, et cette dernière a formé opposition le 26 mai 2025, par la voie de son conseil.
À l’audience du 4 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande de la SA CREDIPAR.
Par courriel en date du 26 novembre 2025, le conseil de la SA CREDIPAR a indiqué que sa cliente se désistait de ses demandes et qu’il y avait lieu de radier l’affaire.
À l’audience du 20 janvier 2026, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, soutient que son désistement est parfait depuis le mois de novembre 2025 et sollicite que Madame [Q] [X] soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande à ce que la somme réclamée par la défenderesse au titre des frais irrépétibles soit réduite.
Madame [Q] [X], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
— donner acte à la SA CREDIPAR de son désistement d’appel qu’elle a initié,
— condamner la SA CREDIPAR à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
L’opposition est, selon les termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, au greffe de la juridiction dont le juge a rendu l’ordonnance, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1420 ajoute que le jugement met à néant l’ordonnance d’injonction de payer contestée en s’y substituant.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [Q] [X] le 7 mai 2025 et cette dernière a formée opposition par courrier recommandé du 26 mai 2025.
L’opposition formée par Madame [Q] [X] est par conséquent recevable.
2°) Sur le désistement de la société CREDIPAR
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par arrêt en date du 10 janvier 2008, publié au bulletin, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a dit pour droit qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif, et qu’en tel cas, la juridiction peut statuer uniquement sur les frais de l’instance éteinte et sur la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. (Chambre civile 2, 10 janvier 2008, 06-21.938)
En l’espèce, la SA CREDIPAR s’est désistée de ses demandes par écrit électronique du 26 novembre 2025 et ce désistement est parfait dès lors qu’aucune demande n’avait alors été formée par la défenderesse.
En application de l’article 399 du code de procédure civile précité, la SA CREDIPAR sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des frais engagés par la défenderesse malgré ce désistement, il est équitable de condamner la SA CREDIPAR à payer à Madame [Q] [X] une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [Q] [X] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2025,
MET À NÉANT l’injonction de payer rendue le 21 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de la société CREDIPAR de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société CREDIPAR aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société CREDIPAR à payer à Madame [Q] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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