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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, MUTUELLE DE LA CORSE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, CPAM de la Corse du Sud, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DELA CORSE DU SUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBXH-W-B7I-C6OM
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Julien DEGUINE, vice-président, siégeant en qualité de juge unique,
Assisté lors des débats et du délibéré de Théa HOAREAU, greffier,
Débats à l’audience publique du : 03 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 2 octobre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Monsieur [T], [H] [F] immatriculé à la CPAM de la Corse du Sud, sous le numéro 1 02 12 2A 247 031 44
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DELA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 6]
MUTUELLE DE LA CORSE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 783 005 655, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2020, alors qu’il circulait à scooter, M. [T] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie GROUPAMA.
Secouru par les pompiers, M. [F] a été héliporté au Centre hospitalier d'[Localité 4], où il a été pris en charge au sein du service chirurgie orthopédique et traumatologique pour la réalisation d’une ostéosynthèse du fémur gauche, et le traitement orthopédique d’une fracture luxation de la base de la 2ème phalange du 4ème doigt de la main gauche.
M. [F] a obtenu la désignation d’un expert par ordonnance de référé du 30 mai 2023.
L’expert déposé son rapport le 26 octobre 2023, qui fixe la date de consolidation au 15 juillet 2021.
Par acte d’huissier des 28 et 29 février et 4 mars 2024, M. [F] a fait assigner la société GROUPAMA, la CPAM de la Corse du Sud et la Mutuelle de la Corse devant le tribunal judiciaire en indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
— juger qu’il a droit à l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice,
Y faisant droit,
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 68.278,56 €, décomposée comme suit :
* 5016,56 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 3346,50 € au titre de l’assistance de tierce personne
* 750,00 € au titre de frais d’expertise judiciaire
* 2815,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 7000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 20.000 € au titre des souffrances endurées
* 4500 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 14.850 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 20.000 € au titre du préjudice d’agrément
— outre une indemnité de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société GROUPAMA demande au tribunal de :
— juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [F],
— fixer les postes de préjudice de celui-ci de la manière suivante :
* assistance à tierce personne : 2210 euros,
* perte de gain professionnels actuels : 5016,56 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2237 euros,
* souffrances endurées : 12.000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 13.200 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
* préjudice d’agrément : 1500 euros
Provision à déduire : 10.000 euros,
Total : 29.163 euros
— débouter M. [F] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de la Corse du Sud et la Mutuelle de la Corse n’ont pas constitué avocat.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [T] [F]
Par application des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de ses préjudices par le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Lorsqu’il est le conducteur d’un véhicule impliqué, la faute du conducteur est susceptible de limiter ou exclure le droit à indemnisation de celui-ci.
En l’espèce, le droit à indemnisation des préjudices subis par M. [F] est entier, et n’est pas contesté dans son principe par l’assureur.
Dès lors, la Société GROUPAMA est appelée à indemniser M. [F] dans les proportions ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
A – Les préjudices patrimoniaux
1- les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
La perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels résultant de l’incapacité temporaire entre la date du dommage et la date de consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
La perte de gains professionnels actuels se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, M. [F] allègue une perte de salaire de travailleur saisonnier, et d’assistant commercial en apprentissage pendant la période d’hospitalisation. La société GROUPAMA n’en conteste ni le principe, ni le chiffrage, qui s’élève à la somme de 5016,56 euros.
Les frais divers
L’assistance par tierce personne temporaire
M. [F] réclame le paiement par la société GROUPAMA de la somme de 3346,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
La société GROUPAMA, qui fait valoir que M. [F] n’a pas justifié de l’emploi d’une tierce personne, conteste en outre son taux horaire, qu’elle propose de ramener à 13 euros.
Il ressort du rapport de l’expert que l’état de M. [F] a nécessité le recours aux services d’une tierce oersonne :
— 2h30 par jour, 7 jours sur 7, du 13 juin 2020 au 15 juillet 2020, soit 30 jours,
— 1h30 par jour, 7 jours sur 7, du 16 juillet 2020 au 16 août 2020, soit 32 jours,
— 5h par semaine du 17 août 2020 au 7 septembre 2020, soit 3 semaines.
La preuve de ce préjudice est ainsi rapportée.
La rémunération de la tierce personne est déterminée sur la base d’un taux horaire fixé selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime. Elle ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
En l’espèce, le besoin d’assistance du demandeur, qui ne requérait aucune compétence particulière, doit être calculé sur la base de 19 euros de l’heure, soit :
— du 13 juin 2020 au 15 juillet 2020 : 19 x 2,5 x 30 jours = 1425 euros
— du 16 juillet 2020 au 16 août 2020 : 19 x 1,5 x 32 jours = 912 euros
— du 17 août 2020 au 7 septembre 2020 : 19 x 5 x 3 semaines = 285 euros.
Il sera donc alloué à M. [F] la somme de 2622 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire.
Les frais d’expertise
M. [F] sollicite le remboursement de la somme de 750 euros au titre de la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire désigné en référé, qui a été mise à sa charge.
Toutefois, les frais de l’expertise ordonnée avant l’instance, mais en vue de celle-ci, sont des dépens, et non un poste de préjudice. M. [F] sera donc débouté sur ce point.
B – Les préjudices extra patrimoniaux
1- les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [F] sollicite l’allocation d’une somme de 2.815,50 euros sur la base d’une somme mensuelle de 900 €, soit 30 € par jour, au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ; ainsi :
— 100% pendant 10 jours : 30 euros x 10 jours = 300 euros
— 75% pendant 33 jours : 22,5 euros x 33 jours = 742,50 euros
— 50% pendant 49 jours : 15 euros x 49 jours = 735 euros
— 25 % pendant 22 jours : 7,5 euros x 22 jours = 165 euros,
— 10 % pendant 291 jours : 3 euros x 291 jours 873 euros.
La société GROUPAMA propose l’allocation mensuelle de 750 € (soit 25 € par jour), soit une somme totale de 2.237 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à :
— 100% du 6 au 12 juin 2020 et du 8 au 10 juin 2021, soit 10 jours,
— 75% du 16 juin 2020 au 15 juillet 2020, soit 30 jours,
— 50% du 16 juillet au 16 août 2020 et du 11 juin au 26 juin 2021, soit 47 jours,
— 25% du 17 août 2020 au 7 septembre 2020, soit 22 jours,
— 10% du 8 septembre 2020 au 7 juin 2021 et du 27 juin 2021 au 15 juillet 2021, date de consolidation, soit 292 jours.
M. [F] ne justifie pas du besoin de retenir une base d’indemnité de 30 euros.
Il conviendra de calculer le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour, soit :
— 100% pendant 10 jours : 25 x 10 = 250 euros,
— 75% pendant 30 jours : 18,75 x 30 = 562,50 euros,
— 50% pendant 47 jours : 12,50 x 47 = 587,50 euros,
— 25 % pendant 22 jours : 6,25 x 22 = 137,50 euros ;
— 10 % pendant 292 jours : 2,5 x 292 = 730 euros,
soit la somme totale de 2997,50 euros.
Sera donc allouée à M. [F] la somme de 2997,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT).
b) le préjudice esthétique temporaire
L’expert relève un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 durant les périodes de DFT partiel à 75% et 50%, à savoir du 16 juin 2020 au 16 août 2020 et du 11 au 26 juin 2021.
M. [F] sollicite l’allocation d’une somme de 7000 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire.
La Société GROUPAMA propose une indemnisation à hauteur de 1000 euros, laquelle, en raison du double caractère esthétique et temporaire de ce préjudice, sera considérée comme satisfactoire.
c) les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [F] sollicite à ce titre une indemnité de 20.000 euros.
La société GROUPAMA estime que le montant de la demande est excessif et propose une indemnité de 12.000 euros, faisant valoir qu’il s’agit d’un préjudice modéré.
L’expert a évalué ce préjudice à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, ce qui correspond à un préjudice moyen.
Par conséquent, la société GROUPAMA est condamnée à payer à M. [T] [F] la somme de 15.000 euros au titre des souffrances endurées.
2- les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) le préjudice esthétique permanent
L’expert relève à ce titre “différentes traces cicatricielles qui persistent, d’aspect pseudo chéloïde avec un coefficient de visibilité assez important”. Il a évalué ce préjudice à 1,5/7.
M. [F] sollicite la somme de 4500 euros, exposant que le taux retenu n’est pas représentatif de la réalité, au regard de l’importance des traces cicatricielles, de sorte qu’un taux de 2,5 serait plus approprié.
La société GROUPAMA propose une indemnisation à hauteur de 2000 euros. Elle fait valoir que l’expert a rejeté cette demande dans sa réponse à son dire, en raison de l’absence de trace cicatricielle majeure.
Aucun élément ne permet de mettre en doute l’appréciation de l’expert, et il y aura lieu d’allouer à M. [F] la somme de 2000 euros de ce chef.
b) le déficit fonctionnel permanent
Il résulte des séquelles de l’accident, que l’expert a évaluées selon un taux d’AIPP de 6%.
M. [T] [F] était âgée de 18 ans, 7 mois à la date de sa consolidation. La valeur du point d’incapacité est donc de 2.475 euros, soit 2.475 X 6 = 14.850 euros.
Il est en conséquence alloué la somme de 14.850 euros de ce chef.
c) le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques et culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elles ne peut plus se livrer en raisons des séquelles sachant que l’indemnisation des souffrances physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [F] sollicite l’allocation de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément. Il expose être dans l’impossibilité de reprendre l’activité physique antérieurement suivie. Il expose en outre être confronté, à 21 ans, à une importante instabilité posturale nécessitant le port permanent de semelles orthopédiques. Il produit en ce sens un bilan de l’examen biomécanique et posturologique en date du 24 avril 2024.
Il produit des attestations des clubs dans lesquels il était licencié et justifie de ses activités de handball et de taekwondo.
La Société GROUPAMA propose la somme de 1500 euros. Elle fait valoir que l’expert a retenu une simple gêne et non une impossibilité définitive de reprendre les activités sportives.
L’expert retient un préjudice d’agrément en indiquant “le patient nous signale ne pas avoir repris le taekwondo, le handball du fait des gênes douloureuses au niveau du membre inférieur fauche, il a repris partiellement la course à pied”.
Au regard de ces éléments, sera alloué à M. [F] la somme de 10.000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes
Il y aura lieu de faire droit à la demande de déduction de la provision.
Est constaté que la CPAM de la Corse du Sud et la Mutuelle de la Corse ont été régulièrement assignées par M. [F] et qu’elles n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera déclaré commun à la la CPAM de La Corse du Sud et opposable à la Mutuelle de la Corse en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La société GROUPAMA, partie succombant partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera de même condamnée à verser au demandeur une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit. Les sommes en cause ne justifient pas de constituer une sureté en garantie de leur restitution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de M. [T] [F] est entier suite à l’accident dont il a été victime le 6 juin 2020,
Fixe les indemnités allouées à M. [T] [F] en réparation de son préjudice, de la façon suivante :
— 5016,56 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 2622 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 2997,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 14.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les sommes d’ores et déjà versées à titre de provisions viendront en déduction des montants susvisés,
Condamne la société GROUPAMA à payer à M. [T] [F] les sommes susvisées en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Corse du Sud et opposable à la Mutuelle de la Corse,
Condamne la société GROUPAMA à payer à M. [T] [F] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GROUPAMA aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée en référé.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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