Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2025, n° 23/06174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en sa qualité de mandataire ad' hoc de la SAS SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCJ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 19 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M],
Madame [X] [P] épouse [M],
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ,
en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL ,
dont le siège social est pris en la personne de Maître [T] [L] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCJ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous seing privé en date du 20 avril 2011, Monsieur [I] [M] a commandé auprès de la société SOLEAL SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES – SOLEAL la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 23 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la SA DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], une offre de crédit affecté en date du 20 avril 2011 et acceptée le 10 mai 2011 pour un montant de 23 500 euros remboursable en 18 mensualités de 25,15 euros et 132 mensualités de 251,67 euros, hors assurance, incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,40% (TAEG de 5,54%) à l’issue d’une période de report de 30 jours suivant la mise à disposition des fonds.
La société SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 6 décembre 2011.
Par jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal de commerce du Mans a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et désigné par ordonnance du 12 septembre 2022 la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [L] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL.
Suivant actes de commissaire de justice des 29 mars 2023 et 31 mars 2023, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], ont respectivement assigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [L] en qualité de mandataire ad hoc et la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 23 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 13 150,64 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire, prête à être plaidée, a été retenue.
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer.
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], demandent au juge de :
DECLARER leurs demandes recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre la société SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL et Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M] ;
PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], et la société DOMOFINANCE ;
CONSTATER que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux.
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], l’intégralité des sommes suivantes :
— 23 500,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 13 150,64 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
à titre principal,
o DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société SOLEAL SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
o DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la société SOLEAL SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES sur le fondement du dol comme prescrite ;
o DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
o DIRE ET JUGER que les demandeurs sont prescrits à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société DOMOFINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 23.500 € en restitution du capital prêté ;
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 23.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [T] [L], es-qualité de Mandataire ad hoc de la société SOLEAL SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
o CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL SBCMJ représentée par Maître [T] [L], [Adresse 3], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 20 avril 2011 et le 10 mai 2011, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du contrat de vente engagée par Madame [X] [P], épouse [M]
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], agissent en nullité du contrat de vente, alors que le bon de commande n’a été signé que par Monsieur [I] [M]. Or, il est constant qu’un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s’il agit d’un cas de nullité absolue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, l’action engagée par Madame [X] [P], épouse [M], au titre de la nullité du contrat de vente est irrecevable.
I Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt valant reconnaissance de dette
La SA DOMOFINANCE invoque la reconnaissance de dette résultant du remboursement anticipé du crédit et en déduit une irrecevabilité de l’action de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], devant s’analyser, selon elle, en une action en répétition de l’indu.
Elle cite à cet effet deux décisions ([6]., 11 avril 1991, pourvoi n° 89-13.068, Bulletin 1991 V N° 192 et Com.,1er juin 2010, pourvoi n°09-14353) rendues, pour la première décision, en matière de paiement de cotisations personnelles d’allocations familiales, ayant posé en principe que le paiement volontaire d’une dette qui, même prescrite, conserve sa cause dans l’obligation de cotiser, ne peut donner lieu à répétition et pour la seconde, en matière de droit de succession, ayant jugé que la prescription de la créance de droits de succession ne permet pas aux héritiers d’agir en répétition des acomptes spontanément versés, peu important qu’à la date du paiement ils aient ignoré que le bénéfice de la prescription leur était acquis.
Cependant, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], n’agissent pas en répétition de l’indu à la suite d’une prescription du titre dont se prévaudrait la banque mais en nullité des contrats de vente et de prêt et invoquent la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, de sorte que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable en l’espèce.
En outre, s’il est possible de renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public – notamment en droit de la consommation – c’est à la condition qu’une telle renonciation soit non équivoque et qu’elle porte sur un droit acquis.
Or, en remboursant partiellement de manière anticipée le crédit souscrit et en payant ainsi les sommes dues au titre du contrat qu’il avait contracté, le demandeur n’a fait qu’exécuter les clauses de ces contrats et n’a ainsi pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du prêt sera rejetée.
II Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente
La SA DOMOFINANCE allègue que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection en nullité du contrat de vente et de crédit affecté, alors qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, l’intégralité de ses demandes est prescrite car l’action a été engagée plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat car à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité des contrats à ces dispositions.
S’agissant du point de départ du délai de prescription en matière de dol, elle indique que le requérant ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que les installations auraient une rentabilité spécifique. Elle ajoute qu’aucun courrier de contestation n’a été adressé à réception de la première facture de revente à même d’étayer la survenance d’éléments de fait postérieurs générant le constat d’une tromperie.
Selon le demandeur, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits.
Le requérant considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses jurisprudences de la CJUE commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée contre le banque ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Monsieur [I] [M] argue d’une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Or, il ressort du bon de commande du 20 avril 2011 que, dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable.
Ainsi, le demandeur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque c’est à la date de conclusion du contrat que le respect des mentions obligatoires ou non s’apprécie.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024, et invoqué par le demandeur afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat, ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 20 avril 2016, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 29 mars 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, Monsieur [I] [M] estime que la société venderesse a commis une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et à l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Il considère que la société SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL se devait de donner, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’étude de faisabilité du projet.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par le demandeur aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 20 avril 2011, ou dès la réception de la première facture d’électricité. Monsieur [M] ne produit aux débats que les 6ème et 7ème factures de revente d’électricité pour les périodes du 19 avril 2017 au 18 avril 2019, et non pas la première facture de revente ce qui ne permet pas de décaler dans le temps le point de départ du délai de prescription.
Dès lors, l’action introduite le 29 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
III Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 10 mai 2011 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
IV- Sur l’action en responsabilité formée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans vérifier l’exécution complète du contrat principal.
Il est précisé que la banque ne soulève pas la prescription.
1) Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier
Les demandeurs soulèvent une faute de la banque pour avoir libéré les fonds alors qu’à la lecture du contrat principal, elle aurait dû constater qu’il était irrégulier au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Or, en cas de prescription constatée de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).
Par conséquent, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la banque est également irrecevable.
2) Sur la faute de la banque pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal
Les requérants considèrent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au regard d’un document intitulé « demande de financement » signé par l’acheteur-emprunteur alors que ce document présente un caractère ambigu et imprécis.
Selon la SA DOMOFINANCE, le procès-verbal de réception des travaux vaut mandat et en libérant les fonds, elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat. Dès lors que l’attestation de fin de travaux atteste que la prestation a bien été réalisée, il ne peut être reproché à la banque d’avoir libéré les fonds.
L’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).
La banque ne verse pas l’attestation de livraison et ne peut donc en tout état de cause soutenir avoir versé les fonds en s’assurant de l’exécution complète du contrat principal et a donc commis une faute.
Toutefois, quand bien même une telle faute serait avérée, Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], ne justifient d’aucun préjudice qui en résulterait dès lors qu’ils disposent d’une installation en état de fonctionnement et raccordée.
Par conséquent, la demande d’engagement de la responsabilité de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur ce fondement sera rejetée.
Les demandes de dommages intérêts des requérants en lien avec la faute de la banque qui a libéré les fonds et également tiré de la liquidation judiciaire de la société SOLAIRE ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL seront rejetées.
V- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], sollicitent la déchéance du droit de la SA DOMOFINANCE aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde, de contrôles préalables obligatoires, outre l’absence de consultation du FICP.
La banque soulève la prescription quinquennale de la demande de déchéance du droit aux intérêts considérant que le point de départ de la prescription est la date du contrat de crédit.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 10 mai 2011, le délai quinquennal pour soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 10 mai 2016.
Si l’assignation initiale a été délivrée le 29 mars 2023, les demandeurs n’ont pas soulevé ce point et formulé de demande à ce titre dans leur acte introductif d’instance. La demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les demandeurs est donc une demande additionnelle formalisée postérieurement à l’assignation du 31 mars 2023. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
VI- Sur les dommages intérêts
En application des dispositions des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, quand bien même l’action engagée par Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M] était mal fondée, il n’en demeure pas moins que ces derniers n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont ouvertes, sans démontrer que ceux-ci ont agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
La SA DOMOFINANCE sera par conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], qui ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral consécutif à une faute de la défenderesse seront déboutés de la demande de dommages intérêts à ce titre.
VIII- Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], seront condamnés in solidum à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [P], épouse [M], irrecevable en sa demande de nullité du contrat de vente ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [I] [M] en nullité du contrat de vente conclu le 20 avril 2011 avec la société SOLAIRE ET ENERGIES ALTERNATIVES SOLEAL pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation et dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 10 mai 2011 avec la SA DOMOFINANCE ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], visant à engager la responsabilité de la SA DOMOFINANCE pour le financement d’un contrat irrégulier ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M] ;
REJETTE les autres demandes de la SA DOMOFINANCE, notamment la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], au paiement des dépens ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] et Madame [X] [P], épouse [M], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Mère ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Donation indirecte ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Droit d'enregistrement ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Reconnaissance de dette
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Usage ·
- Parcelle ·
- Réserve
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Dépositaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Réparation ·
- Partie ·
- Notaire ·
- Contestation ·
- Resistance abusive
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Siège ·
- Construction de logement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Accord de volonté ·
- Adresses ·
- Construction
- Consorts ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Isolant ·
- Immeuble ·
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Télévision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Révocation
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Abus de majorité ·
- Abus ·
- Syndicat de copropriété ·
- Vote ·
- Isolation thermique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.