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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00514 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 Octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[U] [K]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 décembre 2023, l’URSSAF de Lorraine a émis à l’encontre de Madame [U] [K] une contrainte d’avoir à payer la somme de 14 781,26€ pour les cotisations dues au titre des mois de mars à juillet 2022.
Par courrier recommandé expédié le 13 mars 2024, Madame [K] a formé opposition à la contrainte susvisée qui lui avait été signifiée le 14 décembre 2023.
Dans ses écritures, l’URSSAF Lorraine demande à titre principal de déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 1er octobre 2025, lors de laquelle Madame [K] était représentée par son conseil dispensé de comparaître, s’en remettant à son recours et ses pièces.
L’URSSAF Lorraine était représentée et a indiqué soutenir l’irrecevabilité du recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
En l’espèce, il est constant que la contrainte en litige a été signifiée à l’opposante par acte de commissaire de justice le 14 décembre 2023.
Il s’ensuit que, compte tenu du délai de 15 jours pour faire opposition tel que rappelé dans le texte susvisé, le délai d’opposition à contrainte expirait le 29 décembre 2023 à minuit.
Or, Madame [K] ayant formé opposition par LRAR expédiée le 13 mars 2024, il s’ensuit que son opposition à contrainte est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [U] [K] irrecevable en son opposition à la contrainte du 07 décembre 2023 émise par l’URSSAF Lorraine d’avoir à payer la somme de 14 781,26 € pour les cotisations dues au titre des mois de mars à juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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