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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 23/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me ZEPI Sandrine
à Me GUILLOT Joëlle
le
JUGEMENT : [T] [S], [O] [E] C/ [W] [L] épouse [E]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/02412 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7YN
DEMANDEUR:
[T] [S], [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5].
Représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
[W] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (BIELORUSSIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2022-330 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma
DEBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 4 avril 2024 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [T], [S], [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES),
et
Madame [W], [N] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (BIELORUSSIE),
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9] (ALPES MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [W], [N] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [W], [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [T], [S], [O] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [T], [S], [O] [E] à payer à Madame [W], [N] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [T], [S], [O] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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