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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 nov. 2025, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 novembre 2025
50D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01042 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ID7
[N] [Y] [W]
C/
Société EVOLUSTAR ENERGY
— Expéditions délivrées à Monsieur [N] [Y] [W]
— FE délivrée à Me Pierre DAVOUS
Le 14/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y] [W]
107, route du Bourdoit
33190 BARIE
Présent
DEFENDERESSE :
Société EVOLUSTAR ENERGY
60 avenue de l’Industrie
34820 TEYRAN
Représentée par Me Pierre DAVOUS (Avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant – Me Charles ZWILLER (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire
OBJET DU LITIGE
Mr [S] [W] a par requête déposée le 5 mars 2025 fait convoquer la SAS EVOLUSTART ENERGY devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir que la somme de 1100 € lui soit allouée en remboursement du prix d’achat d’une batterie ainsi que celle de 200€ à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, Mr [S] [W] a fait valoir qu’il avait acquis auprès de la sas EVOLUSTART ENERGY deux batteries ainsi que des ondulateurs compatibles avec celles – ci ;
que la première batterie lui avait été changée mais pas la deuxième ayant, pourtant, présentée les mêmes problèmes de décharge subite et de gonflement extérieur.
Il a estimé ,avoir été mal conseillé et que la société défenderesse lui avait vendu des ondulateurs qui ont du être renvoyés ce qui a pu endommager les batteries.
Le demandeur a considéré, par ailleurs, que la garantie de 10 ans annoncée sur le plan commercial était un leurre.
En réponse, la sas EVOLUSTART ENERGY a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par Mr [S] [W] faute d’avoir procédé à une tentative préalable de conciliation sur la base de l’article 750-1 du code de procédure civile en soutenant que le constat d’échec de médiation présenté par celui – ci ne pouvait être retenu car émanant d’une association de consommateur n’ayant pas la qualité de médiateur.
Le tribunal a, alors, fait remarquer à la société défenderesse qu’elle avait soulevé cette irrecevabilité tardivement.
Sur le fond, cette société a sollicité que les demandes présentées par Mr [S] [W] soient rejetées sur le fondement des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation ,articles permettant l’évocation de la garantie légale de conformité dans les 5 ans de la connaissance du défaut de conformité mais à la condition que le défaut soit survenu dans les deux ans de la livraison.
Elle a fait, également, valoir qu’en tant que vendeur elle n’était pas tenue à la garantie de 10 ans prévue par le constructeur ;
qu’elle avait accompagné ce client lors de la défaillance de la première batterie ;
que celui – ci avait du recharger anormalement cette batterie.
Reconventionnellement, cette société a demandé que la somme de 2000€ lui soit allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir soulevée par la sas EVOLUSTART ENERGY
L’article 122 du code de procédure civile énonce que “constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’interêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” .
L’article 123 du même code précise que les fins de non -recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce , la fin de non – recevoir soulevée par la sas EVOLUSTART ENERGY est, donc, recevable comme ayant été présentée dans le respect des dispositions légales susvisées.
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, qu’ à peine d’irrecevabilité pouvant être prononcée d’office par le juge ,la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou de procédure participative ,lorsqu’elle tend, en particulier, au paiement d’une somme n’excédant pas 5000€ ;
que les parties en sont, cependant, dispensées, notamment, quand l’absence de recours à un de ces modes est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision non contradictoire soit rendue et lorsque l’indisponibilité du conciliateur conduit à l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
En l’espèce, Mr [S] [W] justifie avoir, préalablement au dépôt de la requête ayant saisi la présente juridiction , fait appel à une association membre de l’association nationale des médiateurs ce qui permet, d’affirmer qu’il a bien respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, sans que l’on puisse valablement lui reprocher d’avoir saisi une association de consommateur dont la qualité de médiateur n’est pas valablement attaquée.
Il n’est, en effet, pas démontré par la défenderesse que cette association n’ a pas respecté les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile relatives à la médiation et la conciliations conventionnelles et, notamment, celle tenant à l’exigence d’impartialité.
La fin de non – recevoir soulevée par la sas EVOLUSTART ENERGY sera, en conséquence, rejetée.
Sur le fond
Des articles L 211-4 et suivants du code de la consommation applicables en l’espèce, dans leur version antérieur à celle découlant de l’ordonnance n° 2021- 1247 du 19 septembre 2021 s’agissant d’un contrat conclu en juillet 2020, il ressort que :
que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivranceque pour être conforme le bien doit, notamment, correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur que les défauts de conformité apparus dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sans preuve contraireque l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien que ces dispositions ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil.
L’action en délivrance conforme des articles 1604 et suivants du code civil se prescrit, cependant, par 5 ans .
En l’espèce, il est constant que Mr [S] [W] a, selon une facture émise le 9 juillet 2020, acquis auprès de la sas EVOLUSTART ENERGY divers éléments dont 2 batteries lithium, un onduleur et 5 connecteurs au prix de 2640.06€ TTC qu’il a réglé par virement bancaire;
que l’une des batterie, tombée en panne en septembre 2023 , a été remplacée par la société défenderesse laquelle a refusé d’en faire autant pour la deuxième, ayant elle aussi présenté des problèmes de fonctionnement au milieu de l’année 2024.
Cette dernière lui a opposée ,par un mail du 5 novembre 2024, le fait qu’elle ne pouvait être tenue à une éventuelle extension de garantie sur 10 ans à la charge du constructeur et non d’elle même et que la batterie en cause avait présenté des anomalies de chargement et de déchargement.
Mr [S] [W] a, bien, fait état de difficultés de fonctionnement afférents à la deuxième batterie par courrier recommandé avec AR du 1 er septembre 2024 ce qui ne lui permet pas de bénéficier des conditions édictées aux articles du code de la consommation susvisée puisque le défaut allégué par lui est apparu plus de deux années après la délivrance du bien en juillet 2020.
La demande dirigée par lui contre la sas EVOLUSTART ENERGY doit être déclarée prescrite sans que la présente juridicition ait à se prononcer sur une éventuelle extension de garantie due par le constructeur de la batterie litigieuse, constructeur non appelé en la cause par lui et dont l’éventuelle mise en cause doit reposer sur des éléments pertinents.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 300€ soit mise à la charge de Mr [S] [W] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire, en dernier ressort
REÇOIT la sas EVOLUSTART ENERGY en sa défense au fond
REJETTE cette défense au fond
DECLARE prescrite l’action intentée par Mr [S] [W]
CONDAMNE Mr [S] [W] à régler à la sas EVOLUSTART ENERGY la somme de 300€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE Mr [S] [W] aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE
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