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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S3S6
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX
C/
[P] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2025
à Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [P] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 1er février 2022, Monsieur [P] [O] a souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un contrat de prêt personnel d’un montant de 10174 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,93 % et un taux débiteur de 4,82 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 5 avril 2024 Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir la condamnation au paiement.
Après que l’affaire ait été retenue à l’audience du 7 mai 2024, une réouverture des débats a été ordonnée par simple mention au dossier afin de solliciter la production de l’intégralité du contrat de prêt et recueillir les observations du demandeur sur la régularité de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 8816,02€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière,- la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— sa condamnation au paiement de la somme de 8816,02€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude et convoqué par le greffe à la suite de la réouverture des débats, Monsieur [P] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 5 avril 2024.
Ainsi, l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 3/5 « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’Emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » que “En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Partant, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [P] [O] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut.
A ce titre, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le courrier du 22 décembre 2023 informant Monsieur [P] [O] de la mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme mais ce courrier a été envoyé à une adresse différente de celle déclarée dans le contrat signé par ce dernier et est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle vaut mise en demeure préalable.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [P] [O] emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 22 février 2023 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [P] [O] n’a plus réglé les mensualités à compter du mois d’octobre 2022.
Monsieur [P] [O], non comparant, ne conteste pas avoir arrêté les remboursements.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [P] [O] pendant plusieurs années, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 1er février 2022 entre Monsieur [P] [O] et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit :
le contrat de crédit signé le 1er février 2022le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues actualisé au 12 décembre 2023la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteurla FIPEN signéela notice d’information en assurance signée.
En revanche, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l’article L. 312-16 : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6". En l’espèce aucun justificatif n’est fourni.le contrat n’est pas rédigé en caractères dont la hauteur est au moins celle du corps 8 et ce alors que l’article R312-10 du code de la consommation dispose que « le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. » et qu’il doit être « lisible ». Par exemple, le paragraphe intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat », en page 3/5 de l’offre du contrat de crédit, mesure 16 millimètres et est composé de 6 lignes, chacune d’entre elle mesurant ainsi environ 2,66 millimètres.
En raison des manquements précités dans les deux contrats de prêt, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [P] [O] (10174€) et les règlements effectués (1357,98€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 12 décembre 2023 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit la somme de 8816,02€, et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [M]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,82 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Monsieur [P] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 8816,02 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concernant le contrat de prêt personnel conclu le 1er février 2022 ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [P] [O] à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 1er février 2022 entre Monsieur [P] [O], d’une part, et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le crédit consenti le 1er février 2022 à Monsieur [P] [O],
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt conclu le 1er février 2022 la somme de 8816,02€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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