Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 déc. 2024, n° 23/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 14]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/02132
N° Portalis DBYS-W-B7H-MFVZ
— ------------
[N] [G] épouse [P]
C/
[U] [P]
Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Roullier
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[N] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000326 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Comparant et plaidant par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES – 299
ET :
[U] [P]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (TUNISIE)
domicilié au CCAS de [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en séparation de corps a été délivrée le 28 avril 2023,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes,
DIT que la loi française est applicable à la séparation de corps des époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :
Madame [N] [G], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12] (Tunisie),
et de
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande tendant à ce que les effets de la séparation de corps concernant les biens des époux soient reportés au 1er octobre 2022,
DIT que les effets de la séparation de corps concernant les biens des époux remonteront à la date du 28 avril 2023,
DIT que chacun des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre,
RAPPELLE qu’en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux faute de désaccords persistants entre les époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif de la présente décision,
CONSTATE que Madame [N] [G] et Monsieur [U] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [C] [P], née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (Italie),
— [D] [P], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 15] (Italie),
— [J] [P], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (Italie),
— [R] [P], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 15] (Italie).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [G],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [P] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires le samedi ou le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE que Monsieur [U] [P] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et le DISPENSE du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT que Monsieur [U] [P] devra communiquer deux fois par an ( le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année) à Madame [N] [G] des informations sur sa situation personnelle et financière afin d’apprécier sa capacité à pourvoir aux besoins des enfants,
DÉBOUTE Madame [N] [G] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord par les parents,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Énergie ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre
- Hélicoptère ·
- Frais de transport ·
- Allemagne ·
- Ambulance ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Montant
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Code civil ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre recommandee ·
- Conforme ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute
- Communauté urbaine ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Métropole ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Aide ·
- Cycle ·
- Élève ·
- Apprentissage ·
- Scolarisation ·
- Adresses ·
- Handicapé ·
- École ·
- Assesseur ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitat ·
- Département ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Public ·
- Expertise
- Batterie ·
- Défaut de conformité ·
- Délivrance ·
- Médiateur ·
- Associations de consommateurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Médiation ·
- Vendeur ·
- Conciliation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Débiteur
- Paternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Indemnisation ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Cameroun
- Algérie ·
- Consorts ·
- Vol ·
- Resistance abusive ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.