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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UK3
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Septembre 2025
[C] [L] épouse [R], [W] [R]
c/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT
Copie délivrée à
Maître DUBOIS
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Madame [C] [L] épouse [R]
née le 04 Juin 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 02 aout 2024)
Monsieur [W] [R]
né le 30 Septembre 1980 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 02 aout 2024)
Représentés par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Office Public de l’Habitat du Département de l’Hérault
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Sarah DELPUECH,
Lors du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 28 octobre 2011 Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] ont pris à bail un bien à usage d’habitation sis [Adresse 13] à [Localité 11].
Des désordres étant apparus , ils ont assigné selon acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’EPIC HERAULT LOGEMENT exactement dénommé OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins :
— de se rendre sur les lieux
— de décrire les désordres et non conformités affectant le logement de Mr. et Mme [R]
— déterminer l’origine de ces désordres
— décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres , en chiffrer le coût
— dire si ces travaux ont ou non la qualité de réparations locatives
— dire si le logement occupé par Mr et Mme [R] est habitable en l’état ou peut être considéré comme insalubre
— donner tout élément technique nécessaire pour chiffrer le préjudice de jouissance de Mr et Mme [R] ;
*autoriser Mr et Mme [R] à consigner à la CARPA de [Localité 7] le montant de leurs loyers jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert ;
*condamner le défendeur aux dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025, Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] , non comparants mais représentés par leur avocat maintiennent leurs demandes .
L’EPIC HERAULT LOGEMENT exactement dénommé OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, représenté par son avocat , dépose un dossier . Il conclut au rejet de la demande d’expertise tenant la carence de Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] dans l’administration de la preuve et l’absence de motif légitime , HERAULT LOGEMENT ayant procédé aux travaux et réparations nécessaires dans le logement à chacune des demandes de ses locataires. A titre subsidiaire , HERAULT LOGEMENT exprime les protestations et réserves d’usage .
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce , Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] invoquent des moisissures et des infiltrations d’eau qui grèveraient leur logement et qui mettraient en péril la santé de leurs deux enfants asthmatiques . Ils joignent au dossier des photos qui en attesteraient mais ces photos ne sont pas datées et ne permettent pas de savoir si elles ont été prises à l’intérieur du logement des époux [R].
Les époux [R] ont fait une demande de relogement à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT le 24 mars 2023 en invoquant l’insalubrité de leur logement et en indiquant rechercher un logement plus spacieux de type T4 .
Pour autant , Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] ne justifient d’aucune démarche auprès de la mairie de [Localité 10] visant à faire constater les désordres dénoncés et se sont toujours opposés aux visites dites de conseil de leur bailleur, notamment la dernière en date , qui était prévue le 4 juin 2025 . La preuve de l’insalubrité de leur logement n’est donc pas établie et ordonner une expertise reviendrait à suppléer leur carence.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT justifie par ailleurs avoir fait procéder aux réparations et travaux nécessaires dans le logement à chacune des demandes des locataires comme en attestent les factures de l’entreprise PROXISERVE du 8 octobre 2018 (remplacement d’une colonne d’évacuation ) , du 25 mars 2019 ( recherche et réparation d’une fuite d’eau ) , du 30 mai 2021 ( remplacement d’un bloc WC) , du 28 mars 2025 ( visite de contrôle de la VMC…) , ainsi que la facture de l’entreprise CASSAN Energies Confort du 16 avril 2025 ( remplacement d’un meuble d’évier ).
Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] n’ont donc aucun motif légitime de solliciter l’expertise de leur logement .
Ils seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de consignation des loyers jusqu’à la réalisation des travaux :
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 , le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé , exempt de toute infestation de nuisibles et parasites , répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L 171-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Selon l’article 1217 du code civil , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Or , en l’espèce , l’insalubrité du logement occupé par Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] n’est pas démontrée et l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT justifie avoir fait procéder aux réparations et travaux nécessaires dans le logement à chacune des demandes de ses locataires.
La preuve n’étant pas rapportée que le bailleur a manqué à ses obligations . la demande de consignation des loyers de Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] sera donc rejetée .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] , parties perdantes seront donc condamnés aux dépens .
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’EPIC HERAULT LOGEMENT exactement dénommé OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT n’ayant formulé aucune demande , il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ action en référé recevable ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] de leur demande d’expertise du logement sis [Adresse 14].
DEBOUTONS Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] de leur demande de consignation des loyers à la CARPA ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] et madame [C] [R] née [L] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 2 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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