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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 26 mai 2026, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00630 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDDO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
DEMANDEURS :
Madame [I] [Q] épouse [E],
en qualité de représentante légale de son fils mineur Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
Monsieur [T] [E],
en qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [H] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul HERHARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [1] [Y], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE, demeurant [Adresse 4] METZ, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100
S.A.M. C.V. [2] ([3]),
représentée par Maître [G] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître [X] [F], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, avocat postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), au nom de la liquidation de la [3], en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître [X] [F], demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, avocat postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [G] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la [3],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne MULLER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B308, avocat postulant, Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
——————————
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 JUIN 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 26 MAI 2026
——————————
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 26, 29 et 30 avril 2024, Madame [I] [Q] épouse [E] et Monsieur [T] [E], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [H] [E], ont fait assigner la S.A.S. [1] [Y], la société d’assurance mutuelle à cotisations variables [2] ([3]) et la CPAM DE LA MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner solidairement la S.A.S. [1] [Y] et la [2] à leur payer une provision de 5 000 € ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE LA MOSELLE;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner solidairement la S.A.S [1] [Y] et la [2] à payer à Madame [I] [Q] épouse [E] et Monsieur [T] [E] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La S.A.S. [1] [Y] a constitué avocat.
La [2] a constitué avocat. Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et Maître [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la [2], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions enregistrées le 02 juillet 2024, ils demandent de :
— Recevoir en leur intervention volontaire le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et Maître [G] [S] ;
— Déclarer satisfactoire l’offre provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [E] et de Madame [I] [E] formulée par la [2], la S.A.S. [1] [Y], Maître [G] [S] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
— Débouter les demandeurs et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [T] [E] et Madame [I] [E] à verser la somme de
2 000€ au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au nom de la liquidation de la MTA ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA MOSELLE ;
— Déclarer irrecevable toute demande de condamnation dirigée contre le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Par conclusions enregistrées le 09 juillet 2024, les demandeurs modifient leurs précédentes demandes et sollicitent de :
— Constater le désistement de Monsieur [T] [E] et Madame [I] [E] s’agissant de la demande de provision.
Représentés à l’audience du 02 juillet 2024, les parties ont maintenu leurs précédentes demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré commune et opposable la présente ordonnance à la CPAM DE LA MOSELLE et au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au nom de la liquidation de la [2] ;
— Constaté que la demande principale est devenue sans objet suite au désistement de Monsieur [T] [E] et Madame [I] [E], es qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [H] [E] ;
— Condamné in solidum la S.A.S. [1] [Y], la [2] et Maître [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la [2] à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [I] [E], es qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [H] [E], la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné la S.A.S. [1] [Y], la [2] et Maître [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la [2], aux dépens ;
— Rappelé que cette ordonnance de référé était immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par requête en date du 18 novembre 2024, déposée au greffe le 20 novembre 2024, la S.A.S. [1] [Y] a déposé une requête en omission de statuer faisant valoir qu’il avait été omis de statuer sur sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, il est inscrit sur les notes prises à l’audience du 09 juillet 2024 : " Me Casanova sub Me Henon-Hilaire : je demande le débouté de la S.A.S. [Y] sur l’article 700 ".
Il ressort en outre des conclusions du 08 juillet 2024 déposées par la S.A.S. [1] [Y] que celle-ci a sollicité le débouté de toutes les demandes des époux [E] dirigées à son encontre, en ce compris la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est vraisemblable que la note d’audience comporte une erreur matérielle en ce que son approche littérale conduirait à la conclusion illogique que la S.A.S. [1] [Y] avait demandé, contre elle-même, le débouté de ses propres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient donc d’y lire en lieu et place que la S.A.S. [1] [Y] a confirmé sa demande de voir les défendeurs déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause, l’ordonnance a condamné in solidum la S.A.S. [1] [Y], la [2] et Maître [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la [2], à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [I] [E], es qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [H] [E], la somme de 1 500 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, en faisant droit à la demande formée par Monsieur [T] [E] et Madame [I] [E], en qualité de représentants légaux de leur fils Monsieur [H] [E], la demande de débouté formée par la S.A.S. [1] [Y] a intrinsèquement été rejetée.
Il n’y a dès lors aucune omission de statuer et il y a donc lieu de rejeter la demande.
La S.A.S. [1] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel :
REJETTE la demande en omission de statuer ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] [Y] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-six mai deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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