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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/78
*************
30 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
S.A.S.U. ADECCO
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQSY
*************
inopposabilité
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
[Y] [Q], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [D], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO
2 Rue Henry Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me ROUANET, avocat au barreau de Lyon,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50, rue Claude Bernard
24000 PERIGUEUX
représentée par Mme [B], muinie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 30/04/2026
— expédition délivrée à ADECCO / Me Rouanet/ CPAM 24
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 22 novembre 2024, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM de Dordogne du 22 mai 2024 reconnaissant l’origine professionnelle de l’accident dont son salarié, Monsieur [O] [R], aurait été victime le 23 février 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, suite à plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle toutes les parties étaient représentées et ont sollicité l’autorisation de se référer à leurs dernières conclusions.
Dans ses dernières écritures, la société ADECCO FRANCE demande au tribunal :
À titre principal :
De lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Dordogne en date du 22 mai 2024 admettant la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident de Monsieur [O] [R] survenu le 23 février 2024 ;À titre subsidiaire :
De réduire la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident survenu le 23 février 2024 à 30 jours maximum ;À titre infiniment subsidiaire :
D’ordonner une mesure d’instruction visant à déterminer la durée des arrêts de travail de Monsieur [O] [R] imputables à l’accident du 23 février 2024 ;En tout état de cause :
De condamner la CPAM de la Dordogne à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance :
Avoir été informée de l’accident le 26 février 2024 soit 3 jours après sa survenance ;
Que Monsieur [O] [R] souffrait d’un état antérieur, à avoir des douleurs dans le dos, pour lequel il avait indiqué porter une ceinture dorsale et avoir instruit une demande de reconnaissance de travail handicapé ;
Que la dématérialisation de la procédure ne lui a pas permis de répondre aux questionnaires ni de consulter le dossier de Monsieur [O] [R] accessible seulement en ligne ;
Avoir à plusieurs reprises informé la caisse des difficultés rencontrées concernant l’utilisation du procédé dématérialisé et avoir également sollicité la clôture de ses comptes avant la présente procédure ;
Que la caisse n’a pas proposé d’autres alternatives de consultation du dossier ;
Que la caisse a pris sa décision le 22 mai 2024 privant l’employeur de son droit de consultation postérieur à la clôture du dossier ;
Que la durée des arrêts et soins imputables à l’accident du 23 février 2024 doit être limitée à 30 jours en raison de l’existence d’un état antérieur comme le préconise le Docteur [Z].
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM de la Dordogne conclut au rejet des prétentions adverses et demande au tribunal de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 février 2024 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs.
Elle fait valoir que :
L’employeur ne démontre pas que la lésion résulte d’un état pathologique antérieur sans aucun lien avec l’activité professionnelle du salarié ;
Que la CMRA a transmis son rapport médical au Docteur [Z] ;
Avoir répondu aux divers courriers envoyés par l’employeur et avoir proposé vainement à plusieurs reprises d’échanger au sujet de la procédure dématérialisée ;
Avoir informé l’employeur qu’il disposait d’un délai de 20 jours pour renseigner le questionnaire en ligne, que ce dernier n’a pas souhaité créer son compte QRP et n’a pas sollicité la caisse afin d’obtenir le questionnaire par une autre voie ;
Qu’elle a satisfait à ses obligations légales résultant de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle a mis à disposition le dossier à l’employeur et l’a informé des modalités de consultation dudit dossier ;
Que l’employeur a été informé qu’il pouvait formuler des observations du 10 au 21 mai 2024 ;
Qu’elle a respecté le principe du contradictoire en rendant sa décision dans le délai imparti.
A l’issue des débats, le jugement qui sera contradictoire, a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du droit de consultation de l’employeur
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Conformément à l’article R.441-8 du même code qui détaille la procédure de consultation du dossier : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Le décret n° 2019-356 en date du 23 avril 2019 a instauré un nouvel outil numérique à disposition des assurés, à savoir le « questionnaire risques professionnels » (QRP) permettant à l’employeur et à la victime ou ses représentants de remplir en ligne le questionnaire prévu au deuxième alinéa de l’article précité.
Il convient d’apprécier cet outil numérique, dans le cadre du présent litige, à la lumière de l’article R.112-17 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel l’administration peut recourir à un procédé dématérialisé à condition qu’elle en informe les personnes intéressées et d’en obtenir l’accord exprès. Il ressort également de cette disposition que la dématérialisation est une faculté pour l’administration et non une obligation.
En l’espèce, la société ADECCO France soutient que, si la caisse peut proposer l’usage du QRP à l’employeur, elle doit néanmoins mettre formellement le questionnaire à disposition et ne peut pas imposer un canal numérique sans avoir recueilli au préalable l’accord exprès de l’employeur. Elle fait valoir que la caisse, en ne proposant aucune alternative de consultation du dossier, lui impose l’usage d’une procédure en ligne, alors que par courriers la société ADECCO France a maintes fois informé la caisse de ses difficultés et a sollicité la clôture de ses comptes.
En défense, la caisse soutient que l’employeur a délibérément refusé d’utiliser la procédure dématérialisée et qu’il lui appartenait de solliciter la caisse afin d’obtenir un dossier en format papier ou bien, de se déplacer à l’accueil de l’organisme pour consulter ledit dossier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [R] a été mis à disposition de la société FRAPIER LAURENT, en tant que société utilisatrice, par la société ADECCO France. Depuis le 15 janvier 2024, il travaillait en qualité d’ouvrir qualifié lorsqu’il a été victime le 23 février 2024 d’un accident, pour lequel la société ADECCO France a souscrit une déclaration le 28 février 2024 avec réserves, décrit comme suit : « notre salarié posait une gaine de ventilation et a soulevé une poutre en bois » et « aurait ressenti une douleur dans le dos ». Le certificat médical initial établi le 26 février 2024 mentionne une « lombalgie commune – en portant une charge lourde ».
Par courrier du 4 mars 2024, la CPAM de la Dordogne a informé la société ADECCO France que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel de cet accident. Dans ce courrier, la caisse demande à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne en ces termes : « Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-riquepro.ameli.fr ». Il est indiqué également que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 mai 2024 au 21 mai 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision ».
Force est de constater que ce courrier ne fait nullement mention de la possibilité laissée à l’employeur en cas de difficulté d’utilisation de la procédure dématérialisée de solliciter la Caisse par courrier pour obtenir une version papier du questionnaire et/ou de venir consulter le dossier sur site.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que le questionnaire employeur n’a pas été rempli par la société ADECCO France et que cette dernière a adressé plusieurs courriers à la CPAM de la Dordogne pour lui faire part de l’impossibilité d’accéder à son compte QRP dont la création nécessitait notamment la réception d’un code de déblocage exigeant l’acceptation préalable des conditions générales d’utilisation (CGU) de la procédure dématérialisée à laquelle l’employeur ne souhaitait pas adhérer.
Dans ces conditions, rappelant que la procédure dématérialisée est facultative, la CPAM de la Dordogne a manifestement manqué à ses obligations en s’abstenant de proposer à l’employeur un mode de consultation alternatif du dossier.
Par suite, l’instruction du dossier n’étant pas contradictoire, la décision du 22 mai 2024 admettant la prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident de Monsieur [O] [R] sera déclarée inopposable à la société ADECCO France.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de la Dordogne succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte-tenu de la nature du présent litige, la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE la décision de la CPAM de la Dordogne en date du 22 mai 2024 admettant la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [O] [R] survenu le 23 février 2024 au titre des risques professionnels inopposable à la société ADECCO France ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la société ADECCO France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de la Dordogne aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. PRIOULT A ABOU ARBID
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