Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 13 nov. 2025, n° 24/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03624 du 13 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03586 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L66
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA REGION PACA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [R] [F] (Audiencier)
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2023, la Chambre de Commerce et d’Industrie (ci-après la CCI) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a adressé à l’URSSAF PACA une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale, au titre de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, pour les années 2021 et 2022.
Par réponse du 20 février 2024, l’URSSAF PACA a rejeté la demande de remboursement en considérant que les CCI demeurent exclues du bénéfice de la réduction générale des cotisations malgré l’élargissement de la faculté d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage prévue par la loi dite PACTE n°2019-486 du 22 mai 2019.
Par requête expédiée le 29 juillet 2024, la CCI de PACA, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision du 26 juin 2024 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA ayant rejeté sa contestation.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
La CCI de PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire que les chambres de commerce et d’industrie qui adhèrent irrévocablement au régime de l’assurance chômage en application des articles L.5424-1, 4° bis et L.5424-2 3° du code du travail peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue par le II de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ;
— annuler les décisions des 20 février et 26 juin 2024 de l’URSSAF PACA ayant rejeté la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale acquittées à tort par la CCIR du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 du fait de la non-application de la réduction générale des cotisations régie par l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à l’URSSAF PACA de procéder au remboursement des cotisations de sécurité sociale acquittées à tort pour 2.254.413,95 € au titre de l’année 2021, et 1.755.184,44 € au titre de l’année 2022, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’URSSAF PACA aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :
— dire et juger que les personnels des chambres de commerce et d’industrie ne sont pas visés par l’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale, leur employeur n’étant pas soumis à l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi et ne relevant pas du 3° de l’article L.5424-1 du code du travail ;
— dire et juger que les personnels des chambres de commerce et d’industrie, visés au 4° bis de l’article L.5424-1 du code du travail, demeurent hors champ de la réduction générale de cotisations ;
— débouter en conséquence purement et simplement la chambre de commerce et d’industrie de la région PACA de sa demande de remboursement ainsi que toute autre demande, fins et conclusions en les déclarant infondées ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de la CCI PACA d’un montant de 4.009.598 au titre des années 2021 et 2022 ;
— condamner la CCI PACA au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de remboursement
L’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale dispose que la réduction générale des cotisations patronales est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L.242-1 versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L.5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L.5424-1 du même code, à l’exception des revenus d’activité versés par les particuliers employeurs.
L’article L.5422-13 du code du travail dispose que sauf dans les cas prévus à l’article L.5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Le 3° de l’article L.5424-1 du code du travail dispose qu’ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L.5422-2 et L.5422-3, les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Il est acquis et n’est pas contestable qu’en application de ces dispositions les chambres de commerce et d’industrie ont été exclues du bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales.
Ainsi, et par décision n°2013-300 du 5 avril 2013, le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la chambre de commerce et d’industrie de [Localité 4] a déclaré le paragraphe II de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale conforme à la constitution en motivant sa décision comme suit :
« Considérant que, par la réduction de cotisations à la charge de l’employeur prévue par le paragraphe I de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, le législateur a entendu favoriser l’emploi en allégeant le coût des charges sociales pesant sur l’employeur ; que pour définir les conditions ouvrant droit à cette réduction, le législateur s’est fondé sur des différences de situation en lien direct avec l’objet de la loi ; qu’il a pris en compte le régime juridique de l’employeur, les modalités selon lesquelles l’employeur est assuré contre le risque de privation d’emploi de ses salariés ainsi que le régime de sécurité sociale auquel ces salariés sont affiliés ; qu’ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi ; que les dispositions contestées ne créent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
Le Conseil constitutionnel a ainsi admis que, selon le régime juridique de l’employeur, certains bénéficient de la réduction générale de cotisations et d’autres non.
Avant la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi PACTE, les CCI recrutaient des agents de droit public qui étaient pour la plupart soumis au statut du personnel administratif, ainsi que des salariés de droit privé des services à caractère industriel et commercial gérés par les CCI.
La loi n°2019-486 du 22 mai 2019 a imposé à l’ensemble des CCI de recruter exclusivement des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions (article 40), et a étendu la possibilité pour les CCI d’adhérer à titre irrévocable au régime général d’assurance chômage pour toutes les catégories de personnel (article 52).
Par courrier du 13 février 2020, la CCI de la région PACA a fait part à l’URSSAF PACA de sa demande d’adhésion à titre irrévocable au régime général d’assurance chômage, pour toutes les catégories de personnel, avec prise d’effet au 1er avril 2020.
La CCI de la région PACA considère en conséquence que les chambres de commerce et d’industrie qui ont adhéré irrévocablement à l’assurance chômage sont soumises à l’obligation prévue par l’article L.5422-13 du code du travail et qu’elles sont dès lors éligibles à la réduction générale des cotisations patronales.
Il ressort toutefois de la lettre de l’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale cité plus haut que la réduction générale de cotisations n’est applicable pour les employeurs publics qu’aux rémunérations versées aux salariés mentionnées au 3° de l’article L.5424-1 du code du travail, c’est-à-dire soit les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat (RECME), soit les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte ([6]) dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, que ces structures adhèrent ou non au régime d’assurance chômage.
Or, les personnels des chambres de commerce et d’industrie ne sont visés qu’au 4° bis de ce même article, et non au 3°, et ce n’est qu’en application de l’article L.5424-2 du code du travail que les chambres de commerce et d’industrie ont la faculté d’adhérer, par une option irrévocable, au régime d’assurance chômage pour leurs personnels.
Conformément au texte et à l’esprit de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, les réductions générales de cotisations patronales (dites réductions Fillon) ne sont ouvertes qu’aux employeurs privés soumis à l’obligation légale d’assurer leurs salariés contre le risque de chômage, et à certains employeurs publics expressément désignés par la loi (entreprises inscrites au RECME, EPIC, [6]).
Il convient de rappeler, comme le fait à bon droit l’URSSAF PACA, que le bénéfice de la réduction générale de cotisations est dérogatoire du droit commun et que les dispositions qui la régissent doivent en conséquence être interprétées strictement.
Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics administratifs, et non des employeurs privés, placés sous la tutelle de l’Etat et administrés par des dirigeants d’entreprise élus (définition de l’art. L.710-1 du code du commerce).
L’élargissement de la faculté d’adhésion irrévocable à l’assurance chômage des chambres de commerce et d’industrie n’a pas eu pour effet de modifier leur statut juridique, ni ne permet de les inclure dans le champ des bénéficiaires de la réduction générale des cotisations patronales.
En conséquence, au regard des dispositions de l’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale applicable, la possibilité qu’ont les chambres de commerce et d’industrie d’adhérer à l’assurance chômage de manière irrévocable en application de l’article L.5424-2 du code du travail, non visé par le texte, ne les rend pas éligibles à la réduction générale.
A ce titre, la décision du Conseil constitutionnel du 5 avril 2013 ayant déclaré conforme à la constitution le paragraphe II de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale en ce qu’il exclut les chambres de commerce et d’industrie du champ d’application de la réduction Fillon demeure applicable.
Les développements de la CCI de la région PACA sur un des aspects de la motivation du Conseil constitutionnel, non décisoire, apparaissent partiels et tronqués dans la mesure où le texte de la loi demeure identique et n’a pas été modifié sur le fond, et que le Conseil constitutionnel n’a émis aucune réserve d’interprétation.
Il est acquis que la prise en compte du statut ou de la forme juridique de l’employeur est légale et constitutionnelle, et que la chambre de commerce et d’industrie n’est ni un employeur privé soumis à l’obligation légale d’assurés ses salariés contre le risque de chômage sur le fondement de l’article L.5422-13 du code du travail, ni un des employeurs publics listé au 3° de l’article L.5424-1 du code du travail (puisque la mention de son personnel n’apparaît qu’au 4° bis).
En conséquence, la CCI de la région PACA ne remplit pas les conditions de l’article L.241-13 II du code de la sécurité sociale pour le bénéfice de la réduction générale des cotisations, et l’URSSAF PACA a fait une exacte application de la loi en refusant à la requérante la dérogation qu’elle revendique.
La demande de remboursement de la CCI de la région PACA pour les années 2021 et 2022 est mal fondée, il y a lieu dès lors de la débouter de son recours.
Sur les demandes accessoires
La CCI succombant à ses prétentions, elle supportera la charge des dépens de l’instance.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce tribunal étant juge du litige et non de la décision entreprise, il n’y a lieu ni d’infirmer ni de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, la demande de remboursement de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la région PACA formulées auprès de l’URSSAF PACA au titre de la réduction générale des cotisations patronales pour les années 2021 et 2022 ;
DÉBOUTE la CCI de la région PACA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la CCI de la région PACA aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Congé ·
- Concours ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Coopérative d’habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés coopératives ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Montant
- Loyer modéré ·
- Réserve ·
- Société anonyme ·
- Défaut ·
- Livraison ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Acquéreur ·
- Quitus ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Associations ·
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Jugement de divorce ·
- Baleine ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Portugal ·
- Décès ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Intermédiaire ·
- Vente amiable
- Piscine ·
- Expertise ·
- Tuyauterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Sapiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.