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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 5 févr. 2026, n° 25/08675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08675 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CD
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[J] Civil
N° RG 25/08675 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CD
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître JEHEL; Me [Z]
le
Le Greffier
Me Estelle JEHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
5 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [R] [U] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle JEHL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Maître [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/08675 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4CD
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, Monsieur [Q] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] ont fait assigner Maître [O] [Z], notaire exerçant à l’office notarial sis [Adresse 3] à BISCHWILLER, devant le Tribunal de Proximité de [J] aux fins de voir ce dernier condamné à leur payer la somme de 5.200,00 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils mettent en compte 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [G] exposent que Monsieur [Q] [G] a fait l’objet courant de l’année 2005 – suite à sa mise en liquidation judiciaire – d’une procédure d’adjudication forcée, dont Maître [Z] était chargé, de sorte qu’il a procédé à l’inscription d’une mention de “vente aux enchères” sur le bien situé à [Adresse 4], [Adresse 5], section 5 n°008/0038, autorisée selon décision du 2 novembre 2004.
La dette bancaire ayant été apurée suite à la vente d’autres biens, le liquidateur a clôturé le dossier, et un jugement de clôture de la procédure de liquidation a été prononcé par la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG le 12 septembre 2016 en raison de l’extinction du passif.
Les démarches concernant la radiation de la mention de vente aux enchères publiques grevant le bien n’ont pas été effectuées par Maître [Z], l’inscription figurant toujours au livre foncier au mois de juin 2024, alors que le bien avait pourtant été vendu le 7 juin 2021 selon acte notarié reçu par Maître [M], à la S.C.I. [Adresse 6], ce qui l’a empêchée de faire procéder à la transcription de la vente auprès du Livre foncier. Cette vente n’étant pas opposable aux services fiscaux, de sorte que deux saisies leur ont été notifiées pour les taxes foncières 2022 et 2023, respectivement pour 385,00 € et 424,00 €.
Les époux [G] ont ainsi entamé une multitude de diligences afin de solliciter de Maître [Z] qu’il fasse le nécessaire au regard de la radiation, en intervenant auprès de Maître [M], de Maître [Z], du conciliateur de justice, du défenseur des droits, du Procureur de la République et la Chambre des Notaires, par de multiples mails et courriers entre septembre 2022 et avril 2024, ainsi que de nombreux échanges avec les Finances publiques.
Ils font état du temps conséquent consacré à la résolution de cette problématique, tout comme le stress subi par les époux [G] de se trouver destinataires de mesures d’exécution forcée diligentées par l’administration publique.
Ils ont en dernier lieu adressé par l’intermédiaire de leur conseil une mise en demeure recommandée le 27 juin 2024 à Maître [Z] pour qu’il procède sans délai aux mesures de radiation de l’inscription de la vente forcée grevant le bien situé à [Localité 4] et les indemnise à hauteur de 5.000,00 euros au titre de leur préjudice matériel et moral.
Ce n’est qu’au mois de septembre 2024 que l’ordonnance de radiation de la mention de vente aux enchères publiques grevant le bien est intervenue, tandis que cette mention ne figure désormais plus sur le relevé de propriété du bien.
Ils ont cependant été destinataires d’une nouvelle notification de saisie administrative à tiers détenteur le 3 avril 2025, et ont dû échanger avec l’acquéreur du bien et les Finances publiques pour parvenir au remboursement des sommes et au dégrèvement des taxes foncières.
Monsieur et Madame [G] ajoutent que Maître [Z] n’a pas donné suite à leurs demandes, ni répondu à l’invitation du conciliateur de justice.
Ils estiment qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, en ne procédant pas aux démarches nécessaires à la radiation de la mention de la vente aux enchères publiques grevant le bien, pendant plusieurs années, alors qu’il lui appartenait de le faire.
Cela leur a causé un préjudice, les époux [G] ayant été particulièrement affectés et angoissés par cette situation, état ayant pu être constaté médicalement mais aussi par leurs proches.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle les époux [G] étaient représentés par leur avocat, mais à laquelle Maître [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné par remise à personne.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le principal :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [G] a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 17 septembre 2001, convertie en liquidation judiciaire par jugement de la 1ère chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 2 décembre 2002, désignant Me [A] [X] en qualité de liquidateur.
Sur requête de la [1], et par ordonnance en date du 2 novembre 2004, le Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a :
— ordonné la vente aux enchères publiques des biens propriété de Monsieur [G], inscrits au livre foncier de [Localité 4], feuillet n°1466 : la nue propriété du bien inscrit section 5 n°88/38, la pleine propriété de l’immeuble cadastré section 5 n°[Cadastre 1], la pleine propriété des parcelles de terrains cadastrées section [Cadastre 2] n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],
— commis Me [Z], notaire à [Localité 5], pour y procéder,
— dit que la mise à prix sera fixée par le notaire,
— dit que cette vente ne pourra avoir lieu avant le 01 janvier 2005,
— chargé le notaire de dresser le cahier des charges déterminant les conditions de la vente qui sera soumis au juge commissaire pour homologation,
— invité le liquidateur à déposer au Greffe l’état de collocation.
Aux termes de l’article L622-16 du Code de commerce, dans sa version en vigueur à cette date, les ventes d’immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.
Cependant, s’agissant d’immeubles situés dans les départements d’Alsace-Moselle, la saisie immobilière n’a pas été introduite dans ces droits départements, et relèvent de la procédure d’exécution forcée immobilière instaurée par le titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
L’ordonnance du juge commissaire est ainsi dans ces départements inscrite au Livre foncier et opère saisie à l’égard des tiers.
Par ailleurs, en application des articles 144 à 186 de ladite loi du 1er juin 1924, la procédure d’adjudication relevait en l’espèce du droit local, réalisée par un notaire, et soumise au contrôle du tribunal d’exécution en cas d’observations ou d’objections.
La mission ainsi confiée au notaire est personnelle, et ce dernier agit par application de l’article 144 de la loi de 1924 comme délégué de la justice, sans pour autant qu’il ne constitue une juridiction.
Ainsi, compte tenu de la désignation de Maître [Z] pour procéder à l’adjudication, et en l’absence de contrat conclu entre les parties, les demandeurs fondent à juste titre leur action sur la responsabilité délictuelle, prévue par l’article 1240 du code civil, qui implique pour qu’elle soit engagée la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’occurrence, selon procès-verbal d’adjudication forcée du 6 juillet 2005, l’ensemble des lots a été adjugé, à l’exception du lot n°1 constitué par la nu-propriété de la maison [Adresse 7] à [Localité 4] (section 5 n°88/38), la mise à prix n’ayant pas été couverte.
La chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a par jugement du 12 décembre 2016 prononcé en raison de l’extinction du passif la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Q] [G]. Ce jugement de clôture a été publié au BODACC le 28 décembre 2016.
Dès lors, la mention de la vente aux enchères publiques au livre foncier relativement au bien section 5 n°88/38 n’avait plus lieu d’être, et aurait du être radiée.
Il résulte des dispositions de l’article 97 du décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que “lorsqu’il demande l’inscription de la propriété de l’adjudicataire, le notaire chargé de l’adjudication forcée d’un immeuble requiert le bureau foncier de radier la mention d’exécution forcée”.
Or, en l’espèce, il ne s’agissait pas de ce cas de figure, le bien grevé de la mention n’ayant pas été adjugé.
Il convenait dès lors d’appliquer la procédure prévue par l’article 64 alinéa 1er de la loi du 1er juin 1924 qui dispose qu’une inscription peut être radiée“soit en vertu d’une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d’une décision judiciaire”.
La décision judiciaire doit en l’occurrence émaner de la juridiction contentieuse compétente au fond.
Le bien litigieux a été vendu selon acte authentique du 7 juin 2021 au profit de la S.C.I [Adresse 6].
La [2] avait donné son accord de retrait de la mention par acte du 18 juin 2021.
Monsieur et Madame [G] justifient avoir sollicité la radiation de la mention directement auprès de Maître [Z] par courrier recommandé du 13 décembre 2022, visant une absence de réponse à leur mail du 29 septembre 2022.
Maître [Z], non comparant, ne produit aucun justificatif des diligences qu’il aurait effectuées en vue de cette radiation, avant ou après la mise en demeure.
Or, il résulte de l’extrait du livre foncier établi au 18 juin 2024 que la requête en transcription de mutation déposée le 8 juin 2021 n’avait toujours pas été inscrite, la mention de vente aux enchères n’ayant pas été préalablement radiée.
Ce n’est qu’en dernier lieu (après saisine notamment du médiateur du notariat et de la Chambre des notaires), après mise en demeure par leur conseil en date du 27 juin 2024, que les diligences ont été effectuées, donnant lieu à une décision de radiation de la mention par ordonnance du Tribunal d’exécution de [J] en date du 19 septembre 2024.
Si la particularité de cette procédure pouvait rendre complexe l’autorité habilitée à autoriser la radiation (juge du livre foncier, juge commissaire, ou tribunal d’exécution), cela ne saurait expliquer une absence totale de diligences en vue de ladite radiation depuis la clôture de la procédure de liquidation en décembre 2016, puis en suite de la vente du bien en 2021, ainsi qu’après demande expresse des époux [G] en 2022.
Ce faisant, Maître [Z] a commis un défaut de diligences fautif, tant en s’abstenant de répondre, qu’en omettant de réaliser toute démarche en vue de la radiation, ce qui a causé à Monsieur et Madame [G] un préjudice moral et d’anxiété, résultant cumulativement de la crainte de voir la vente annulée, du fait de se retrouver impuissants et sans réponses malgré leurs très multiples démarches, nécessairement chronophages et fatigantes, et d’être l’objet d’une absence totale de considération face au silence opposé.
Il est à noter que Maître [Z] avait été informé dès 2022 de leurs difficultés avec les services fiscaux, qui leur réclamaient ainsi une taxe foncière pour un bien dont il n’étaient plus propriétaires, et avait dès lors connaissance des implications financières qui s’ajoutaient aux difficultés du couple.
Dès lors, il y a lieu de fixer, aux fins de réparation intégrale de leur préjudice, l’indemnité à allouer aux époux [G] à hauteur de leur demande, soit 5.200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Maître [Z] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [G] les frais qu’ils ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de leur allouer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Maître [O] [Z] à payer à Monsieur [Q] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] la somme de 5.200,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Maître [O] [Z] à payer à Monsieur [Q] [G] et Madame [R] [U] épouse [G] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [O] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à son assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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