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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 7 mai 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L2OA
Minute JCP n° 26/297
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST SA D’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C201
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 19 mars 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER par voie de case ( +pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2022, la SA [Adresse 5] a consenti à M. [Y] [V] et Mme [U] [F] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 15 juillet 2025.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2026, la SA D’HLM ICF NORD EST a fait assigner M. [Y] [V] et Mme [U] [F] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [V] et Mme [U] [F] et de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner solidairement M. [Y] [V] et Mme [U] [F] à titre de provision à la somme de 2144,33 euros au titre des loyers et charges impayés échus,
— condamner M. [Y] [V] et Mme [U] [F] à payer à la SA [Adresse 5] à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 645,73 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
— condamner M. [Y] [V] et Mme [U] [F] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, la SA D’HLM ICF NORD EST indique que la somme due s’élève à 2700 euros.
Mme [U] [F], assignée par acte d’huissier délivré à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
M. [Y] [V], assigné par acte d’huissier délivré à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 18 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que M. [Y] [V] et Mme [U] [F] sont solidairement redevables à titre de provision de la somme de 2700 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au 9 février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
M. [Y] [V] et Mme [U] [F] n’ont pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 15 juillet 2025. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 16 septembre 2025. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de M. [Y] [V] et Mme [U] [F] et de tous occupants de leur chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 645,73 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail.
La SA D’HLM ICF NORD EST a dû engager des frais pour faire valoir ses droits. Il est équitable de lui accorder une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [Y] [V] et Mme [U] [F], concernant le logement situé [Adresse 6], à compter du 16 septembre 2025,
Ordonne l’expulsion de M. [Y] [V] et Mme [U] [F] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Condamne solidairement M. [Y] [V] et Mme [U] [F] à payer à la SA [Adresse 5] à titre de provision la somme de 2700 euros, représentant les loyers et les charges impayés échus au 9 février 2026, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges en cours et condamne M. [Y] [V] et Mme [U] [F] à son paiement à titre de provision au profit de la SA D’HLM ICF NORD EST jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 645,73 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l’ancien bail,
Condamne M. [Y] [V] et Mme [U] [F] à payer à la SA [Adresse 5] une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] et Mme [U] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026, et signé par L. FIOLLE, Vice-président et M. MALOYER, Greffière.
La Greffière Le Vice-président
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