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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 16 janv. 2025, n° 22/01403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n° 2025/27
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01403
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQYT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Madame [K] [V] épouse [P], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [P], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Me Marie-Jeanne GOERGEN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C204 et par Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELEE EN DECLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentés par Me Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Me Marie-Jeanne GOERGEN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 29 novembre 2020 alors qu’elle se trouvait dans la galerie marchande du centre commercial dépendant de la société AUCHAN HYPERMARCHE à [Localité 14], Madame [P] expose avoir chuté en buttant sur un socle supportant le robinet d’incendie armé (RIA).
Les pompiers, appelés par le personnel du magasin, la transportaient à l’Hôpital de [Localité 11] où elle a été opérée deux jours plus tard d’une fracture du fémur gauche.
Les 20 Janvier 2021 et 3 septembre 2021 la société GROUPAMA GRAND EST, l’assureur de protection juridique de Madame [P] a adressé une réclamation indemnitaire à la société AUCHAN HYPERMARCHE. La société SIACI SAINT HONORE, courtier en charge de la gestion de sinistres, a rejeté toute responsabilité.
M. et Mme [P] entendent désormais agir à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE afin, d’une part, de faire fixer le principe de la responsabilité de la société et, d’autre part, à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 1er et 03 juin 2022 déposés au greffe par voie électronique le 16 juin 2022 Madame [K] [P] née [V] et M. [T] [P] ont constitué avocat et a fait assigner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, chacune prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 25 juillet 2022 la SASU AUCHAN HYPERMARCHE a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 1er septembre 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
Selon une ordonnance rendue le 28 septembre 2023, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l’article 795 2° du Code de procédure civile, a :
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité délictuelle engagée par M. et Mme [P] à l’encontre de la SASU AUCHAN HYPERMARCHE pour défaut de qualité à défendre ;
— DECLARE ladite action parfaitement recevable ;
— CONDAMNE la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à Mme [K] [P] née [V] et M. [T] [P] la somme de 800 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETE la demande formulée par la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état silencieuse qui se tiendra le Mardi 7 novembre 2023 à 9 heures au Tribunal judiciaire de METZ (Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions de la SASU AUCHAN HYPERMARCHE ;
— DECLARE la présente ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024 laquelle a fixé l’affaire à l’audience de juge unique du 07 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 puis mise en délibéré au 16 janvier 2025 à 9h00 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 septembre, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Madame [K] [P] née [V], M. [T] [P] et la la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE ont demandé à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ au visa de l’article 1242 du code civil de :
— Déclarer la société AUCHAN seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute survenue le 29 Novembre 2020 ;
— Ordonner une expertise médicale de Madame [P] et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission habituelle.
— Réserver à Monsieur et Madame [P] la faculté de chiffrer leur préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner la société AUCHAN à payer à Madame [P] la somme de 10.000 € à titre de provision, avec intérêts à compter du 23 Mai 2022, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— LA condamner à payer à Mme [P] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA AUCHAN à payer à la CPAM de MOSELLE la somme de 9.419,44 € avec intérêts à compter du 28 Septembre 2022, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— Condamner la société AUCHAN à payer à la CPAM de MOSELLE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion, avec intérêts à compter du 28 Septembre 2022, jour de la demande, intérêts tant moratoires que compensatoires, et au besoin en tant que supplément de dommages et intérêts ;
— Condamner la société AUCHAN à payer à la CPAM la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société AUCHAN en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, concernant la responsabilité, Mme [P] conclut à la condamnation de la société AUCHAN HYPERMARCHE. Elle estime que sa chute a été causée par sa faute car elle a buté contre une plinthe entourant une borne à incendie. Elle ajoute, sans que cela ne soit contesté, que la borne litigieuse est la propriété du magasin, qui est donc présumé gardien. Elle fait valoir que sa chute a pour origine le caractère anormal et dangereux de la plinthe du socle sur lequel est implantée la borne à incendie. Elle considère que la société AUCHAN a installé dans sa galerie marchande une borne à incendie sur un plot quasiment invisible qui constitue un obstacle à la circulation et une situation dangereuse pour la clientèle.Elle prétend que ce socle n’est pas implanté à la verticale mais qu’il présente une pente sur chaque côté sur une largeur d’environ 40 cm avec une arête à chaque coin, que ce socle est de la couleur du carrelage et se confond avec lui, si bien qu’il n’est pas perceptible pour quelqu’un qui marche normalement en regardant devant lui, et que ce défaut de perceptibilité est aggravé par le fait que l’éclairage de la galerie marchande provoque des reflets.
Mme [P] fait valoir qu’après sa chute, des mesures ont été prises pour limiter les risques, comme la pose d’une poubelle devant la borne ainsi que la mise en place d’une signalisation par la pose de rubalise autour de la plinthe. Elle ajoute que l’état de ce rubalise démontre qu’elle n’est pas efficace et estime qu’elle a été très vite détériorée par le passage des caddies poussés par des clients qui n’ont pas vu la plinthe ou encore par le passage des clients eux-mêmes.
La société AUCHAN HYPERMARCHE s’oppose à la demande de Mme [P] au motif que le rubalise était déjà présente le jour de sa chute. La défenderesse estime que la borne à incendie n’est pas placée dans une position anormale et n’a pas joué de rôle actif dans la chute de la victime. La société fait valoir que l’allée de la galerie marchande est suffisamment large pour offrir aux clients un espace de circulation adéquat et que la borne est au centre du couloir de la galerie marchande, de telle sorte qu’il est possible de la contourner par la droite, la gauche, l’avant ou l’arrière. Elle précise que cette borne est alignée avec d’autres « obstacles », notamment des panneaux publicitaires lumineux et des stands de boutiques. Son positionnement est donc cohérent et normal par rapport à l’agencement de la galerie marchande.
Mme [P] soutient que le rubalise n’était pas présente le jour de sa chute et verse aux débats des photographies personnelles dans lesquelles la borne n’est pas entourée de signalétique. La société AUCHAN estime que ces pièces ne constituent pas une preuve de l’anormalité du positionnement de la borne. Elle fait valoir que Mme [P] présente des photographies non datées, prises dans un lieu non déterminable et communiquées à la concluante en noir et blanc.
La demanderesse soutient qu’il est établi, contrairement à ce que prétend la société défenderesse que ce rubalise a été ajoutée après l’accident, ce qui correspond selon elle à un aveu de responsabilité. Elle explique que le rubalise n’était pas présente le jour de sa chute, en soutenant que si tel avait été le cas, M. [P] n’aurait pas pu prendre ces photographies sans rubalise. Concernant le lieu de prise des photographies, Mme [P] prétend qu’il suffit de comparer ces photographies avec la photographie versée aux débats par la défenderesse en pièce n° 1 pour se convaincre qu’il s’agit bien de la même borne à incendie, numérotée 13, de la même galerie marchande et même de la même poubelle. Elle ajoute que l’on peut voir sur les deux photographies la vitrine du magasin Jeff de Bruges.
M. et Mme [P] soutiennent que la chute n’est pas due à une quelconque inattention ou négligence de Madame [P], mais à la présence d’une plate-forme quasiment invisible au milieu d’une galerie marchande bordée de vitrine laquelle a présenté manifestement un état de dangerosité anormale. Ils estiment que, quand bien même le rubalise aurait été présente, ce qui est formellement contesté, elle n’aurait pas empêché la chute de Madame [P].
Par des conclusions récapitulatives au fond n°2 notifiées par RPVA le 11 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande au Tribunal au visa de l’article 1242 du code civile de :
— Déclarer que la chute de Madame [P] résulte de son seul manque de vigilance,
— Déclarer que Madame [P] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du sol,
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame [P] ainsi que la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société AUCHAN HYPERMARCHE,
— Condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la Société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat aux offres de droit,
Subsidiairement, la société AUCHAN demande de :
— Débouter les consorts [P] de leurs demandes de provision et de frais irrépétibles,
— Ordonner que la mission de l’expert judiciaire soit complétée de la manière suivante : « Adresser un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, a minima, de 4 semaines »,
— Débouter la CPAM de Moselle de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter les consorts [P] et la CPAM de Moselle de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE et contraires aux présentes.
En réplique, s’agissant de l’engagement de sa responsabilité, la société estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage et la chose. Elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation pour demander au tribunal de rejeter toutes les demandes formées par les consorts [P], en ce compris la demande d’expertise judiciaire. La société AUCHAN estime que la chute de Madame [P] ne trouve d’explication que dans son inattention ou sa négligence. Elle soutient que cette inattention est la cause exclusive de son dommage et est donc de nature à faire obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose.
Concernant la provision, la défenderesse sollicite le rejet de cette demande en se prévalant de l’impossibilité d’évaluer le préjudice qui serait consécutif à la chute de Madame [P] en l’absence d’expertise médicale, ainsi que de ce qu’un état antérieur ne peut pas être exclu.
Madame [P] maintient sa demande de provision en rappelant que la chute date de près de quatre ans et estime que, quand bien même un état antérieur existerait, ce qui n’est pas établi, il ne fait aucun doute que la demanderesse a subi un important préjudice consécutif à cette chute, qu’il soit patrimonial ou extra-patrimonial, ce qui justifie pleinement l’allocation d’une provision.
La société AUCHAN HYPERMARCHE sollicite que soit prévu dans la mission de l’expert qu’il dépose un pré-rapport pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations, sans que cela soit contesté par les demandeurs.
La société défenderesse estime que les demandes des consorts [P] au titre des frais irrépétibles devront être rejetées. Elle fait valoir que les demandeurs disposent d’une assurance de protection juridique (qui a adressé des réclamations indemnitaires versées aux débats), laquelle a nécessairement pris en charge tout ou partie de leurs frais irrépétibles.
Sur les demandes de la CPAM de la Moselle, la société AUCHAN conclut à leur rejet. Elle estime que le tiers payeur ne peut être subrogé dans les droits de la victime qu’autant que les prestations servies ont un lien de causalité direct et certain avec le fait générateur du dommage. Elle soutient que, pour attester de ce lien de causalité, il appartient à la CPAM de produire une attestation d’imputabilité établie par le médecin-conseil du recours contre les tiers. Or, cette attestation n’est pas produite. Le lien entre les débours, au demeurant provisoires, et l’événement du 29 novembre 2020 n’est pas établi.
La CPAM de la Moselle a conclu au rejet de cette argumentation en estimant que, puisqu’une demande d’expertise a été formulée par Madame [P], elle reste dans l’attente du rapport pour établir le relevé définitif de ses débours. La caisse explique qu’elle sera également en mesure, à ce moment-là, de produire une attestation d’imputabilité. Le tiers payeur soutient qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’étendue des prestations relève des rapports entre l’assuré social et son organisme prestataire, sous le seul contrôle des juridictions de la sécurité sociale. Dès lors, le juge saisi du recours de l’organisme payeur n’évalue pas à proprement parler la créance du tiers payeur, ce qui explique que les règles en matière d’intérêts moratoires soient différentes. Elle précise que c’est la raison pour laquelle la jurisprudence considère que les intérêts courent à compter du jour de la demande. S’agissant du paiement de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion, la caisse se prévaut des articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, qui fixent cette indemnité pour l’année 2022 à 1.114 €.
La CPAM de la Moselle fait observer à cet égard que l’indemnité forfaitaire de gestion ne fait nullement double emploi avec l’article 700 du code de procédure civile. En effet, en l’espèce, l’indemnité forfaitaire de gestion est due conformément à l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, article 9, lequel complète l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, fondement du recours de la CPAM.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE
Selon l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [K] [P] née [V] soutient avoir chuté dans la galerie marchande du centre commercial AUSHOPPING [Localité 14] (MOSELLE) le 29 novembre 2020. Elle indique avoir été déséquilibrée en butant contre un socle ou une plate-forme supportant le robinet d’incendie armé (RIA).
Il ne fait pas litige que la SASU AUCHAN HYPERMARCHE a la qualité de gardien de la borne litigieuse entourée du socle incriminé et que ce dernier existait effectivement à l’identique, le jour de l’accident, sous la forme d’une sorte de podium entourant le RIA comme cela ressort de la photographie que la société défenderesse a produite (sa pièce n°1).
La responsabilité de plein droit de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil.
Lorsque la chose est par nature immobile, comme en l’espèce, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime, qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
A l’inverse le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage peut établir qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
Il ressort de l’attestation établie le 03 mars 2022 à [Localité 12] par M. [P], dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, le témoignage suivant :
« Je constatais que effectivement mon épouse s’était entravée sur une des arrétes faisant obstacle à la marche : celle-ci etant très peu visible du fait que la couleur du materiaux utilisée pour la plinthe est identique aux dalles de surface de la zone de la galerie marchande. De plus l’éclairage et les reflets gancrés participent à la non perception de cet arrête. (sic) »
La société AUCHAN HYPERMARCHE conteste ce témoignage aux motifs que M. [P] est le conjoint de la demanderesse.
Cependant compte tenu de la nature des faits, survenus lors d’une sortie du couple dans un centre commercial, du caractère précis et circonstancié du témoignage, de la certitude de la date de survenance de l’accident certifié par le déplacement des pompiers et non contesté et de ce que l’attestation mentionne que l’intéressé a pris connaissance qu’il s’expose à des sanctions pénales en cas de fausses déclarations, il y a lieu de la retenir à titre de preuve.
La société AUCHAN HYPERMARCHE prétend que la zone entourant le podium, en raison d’un rehaussement du sol, sur plusieurs centimètres, comportait le jour de l’accident un ruban de signalisation (rubalise) coloré jaune avec des pointillés noirs très visibles de nature à attirer spécialement l’attention du public.
Cependant, alors que la présence de cette signalisation est contestée par Mme [P], la société AUCHAN HYPERMARCHE produit comme seul élément un cliché photographique non daté de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve que celle-ci s’y trouvait le 29 novembre 2020.
Dans ces conditions, l’attention de Mme [P] n’a pas pu être attirée par un ruban de signalisation.
Or, il ressort des clichés photographiques émanant tant des demandeurs que de la société AUCHAN HYPERMARCHE que le socle incriminé présente la particularité de constituer, au sol, lors du déplacement du public, une modification brutale de la surface carrelée plane de la galerie, devenant une plinthe en hauteur et en diagonale, de plusieurs centimètres de différence de niveau, avec cette particularité que la couleur du carrelage précédant ledit socle, sur lequel se situe le RIA, est de la même couleur et de la même matière que celles de la plinthe l’encerclant.
Dans de telles circonstances, cette configuration de la plate-forme peut entraîner pour quiconque une confusion visuelle ne permettant pas de distinguer entre le carrelage au sol sur lequel on évolue et le rehaussement s’élevant vers le RIA qui forme un obstacle saillant.
Ainsi malgré son inertie, ledit socle a eu un rôle causal pour avoir été l’instrument qui a participé de façon incontestable et déterminant à la chute de Mme [P] en raison de sa position pour se situer, lors de l’accident, à un endroit central de la galerie soit sur le passage habituel du public, peu important étant le fait que les clients auraient disposé d’un espace de circulation suffisant à leur disposition.
Si la société AUCHAN HYPERMARCHE soutient que la cause exclusive du dommage subi par Mme [P] serait son inattention ou sa négligence, elle ne démontre pas, sauf ses allégations, en quoi cette personne, se mouvant normalement dans la galerie marchande, n’aurait pas eu le jour des faits la conduite d’une personne raisonnablement placée dans les mêmes circonstances, alors que le socle entourant la plate-forme RIA présentait un obstacle insuffisamment visible en raison d’une couleur se confondant facilement avec celle du sol et qu’aucune signalisation ne permettait de le détecter et donc de l’éviter alors qu’il présentait un danger.
Il sera observé que le fait même que la société AUCHAN HYPERMARCHE produise une photographie montrant que ce même socle, cause de l’accident de Mme [P], le 29 novembre 2020, est entouré d’un ruban de signalisation sur toute sa circonférence au sol pour alerter le public démontre que, sans cette information, il s’agit d’un endroit, dans la galerie, présentant une gêne à la circulation ce qui corrobore l’existence d’une position anormale.
Dans ces conditions, en l’absence de faute établie de Mme [P], d’une cause étrangère ou du fait d’un tiers, il y a lieu de déclarer la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal seule et entièrement responsable de l’accident subi par Mme [K] [P] née [V] le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (MOSELLE).
2°) SUR L’EXPERTISE JUDICIAIRE
Afin de lui permettre de déterminer l’étendue de son préjudice découlant de l’accident du 29 novembre 2020, Mme [P] apparaît fondée à solliciter une expertise médicale.
Dès lors, s’agissant d’une opération technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d’éclairer la juridiction, il y a lieu de l’ordonner comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Le principe de la responsabilité étant consacré, la provision sera mise à la charge de la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal.
3°) SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Vu l’article 1242, alinéa 1er, du code civil ;
Vu le principe de la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit ;
Il résulte du certificat médical du docteur [Z] [Y] du CHR [Localité 13] – HOPITAL de [Localité 11] du 04 décembre 2020 qu’à la suite de l’accident, Mme [P], personne née le [Date naissance 3] 1969, a présenté une fracture per trochantérienne à gauche. Elle a été opérée. Les suites opératoires ont été simples.
Dans un certificat du 07 mars 2022, le même praticien mentionne que Mme [P] présente toujours des douleurs de la jambe gauche avec tendinite au fessier, baisse de la force musculaire, difficultés à la marche et fatigabilité. D’un point de vue psychologique, il est indiqué que la chute a aggravé l’anorexie de la victime avec syndrome dépressif. Elle n’a pu reprendre son activité professionnelle.
Mme [P] a été placée, par son employeur, le Conseil régional du Grand Est, en congé de longue maladie rémunéré à plein traitement du 23 novembre 2020 au 22 décembre 2021 puis à demi traitement du 23 novembre 2021 au 22 novembre 2022.
Selon une attestation datée du 07 avril 2022, le Conseil régional du Grand Est mentionne que Mme [P] a subi des pertes de primes.
Mme [P] précise dans ses conclusions qu’elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Il ressort du certificat médical du 04 décembre 2020 qu’au moment de l’accident, Mme [P] présentait des antécédents de santé dont une pneumopathie atypique grave et une anorexie.
Si, en l’absence d’expertise, l’exact préjudice de la victime ne saurait être complètement évalué, celle-ci justifie incontestablement avoir subi les conséquences extra-patrimoniales de l’accident dont l’existence n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation à indemnisation de la société défenderesse est établie.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour lui allouer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 5000,00€.
Il y a lieu de condamner la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [K] [P] née [V] une indemnité provisionnelle de 5000 € outre intérêts légaux à compter du jugement, le principe de la responsabilité ayant été admis à cette date.
4°) SUR LA DEMANDE DU TIERS PAYEUR
Vu les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
La somme de 9419,44 € correspond à la notification provisoire des débours du tiers payeur en ce qui concerne les frais hospitaliers, médicaux, de kinésithérapie, pharmaceutiques et assimilés.
Néanmoins le bien fondé des réclamations de l’organisme social, subrogé dans les droits de la victime, ne peut s’apprécier qu’autant que le rapport d’expertise aurait été rendu puisque les dépenses servies ne sont dues par le responsable que, dans le cas, où le lien de causalité direct et certain avec l’accident est établi.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en ce qui concerne la somme de 9419,44 € et celle chiffrée à 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [P] a été dans l’obligation de constituer avocat et de conclure dans une procédure écrite.
La SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [K] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de débouter la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 16 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal seule et entièrement responsable de l’accident subie par Mme Madame [K] [P] née [V] le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 14] (MOSELLE) ;
ORDONNE une expertise judiciaire de Mme [K] [P] née [V], personne née le [Date naissance 3] 1969, et commet pour y procéder M. le docteur [N] [M] – [Adresse 9] : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ avec pour mission :
DIT que si cela est utile à la réalisation de ses opérations l’expert commis pourra se déplacer sur le lieu d’existence habituel de la victime autant de fois que nécessaires ;
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, M. le docteur [N] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DEROULEMENT DE L’EXPERTISE
après que l’expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité : mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
Recueillir les observations éventuelles des parties.
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises;
Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise.
En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire.
4. Doléances de la victime :
— résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— mention par l’expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— liste établie par l’expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise.
2. Constatations médicales :
Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique.
3. Examens complémentaires :
Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre.
Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
MISSION : Il appartiendra à l’expert commis de fournir son avis détaillé de toutes les conséquences dommageables éventuellement subies par Mme [P] en lien de causalité avec l’accident du 29 novembre 2020 à [Localité 14] (MOSELLE) ;
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l’expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— en cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— en cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— en l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— en cas de consolidation retenue, l’expert commis dira si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PREJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a) DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE. En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
— a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;
— a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;
— a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
Dans l’affirmative en expliquer les raisons.
Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDUREES. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PREJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS – bien vouloir Indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PREJUDICES APRES CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extra-patrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PREJUDICE D’AGREMENT. Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
b) PREJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PREJUDICE SEXUEL. Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT. L’expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DEPENSES DE SANTE FUTURES. Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 15] PERSONNE. Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS. Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE. Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
A la fin de son rapport l’expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, au cas où se poserait une question technique relevant de son domaine de compétence, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que tout incident susceptible de survenir au cours des opérations d’expertise relèvera de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de METZ ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
Vu la complexité de la mission;
FIXE à 1500 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SASU AUCHAN HYPERMARCHE avant le 5 mars 2025, sous peine de caducité ;
INDIQUE que la SASU AUCHAN HYPERMARCHE doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision. EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITE la SASU AUCHAN HYPERMARCHE à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
RAPPELLE que toute demande de l’expert portant sur une consignation complémentaire devra être formulée au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ durant l’accomplissement de la mission et avant le dépôt du rapport d’expertise ;
TITRE VI : PRE-RAPPORT ET DELAIS
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [K] [P] née [V] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice de 5000 € outre intérêts légaux à compter du jugement ;
CONDAMNE la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [K] [P] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en ce qui concerne la somme de 9419,44 € et celle chiffrée à 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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