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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLON
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :Madame [V] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par le cabinet CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (25)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2022, la SA COFIDIS a consenti à Mme [V] [B], un crédit renouvelable avec une autorisation de découvert d’un montant de 3000 € remboursable en 12 mensualités au taux de 19,30 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier du 19 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [V] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3 415 € avec intérêts au taux de 10,81 % l’an à compter du 19 juin 2023,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle faisait valoir que Mme [V] [B] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA COFIDIS a maintenu ses demandes.
Mme [V] [B], qui n’a pas été citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle, étant précisé que l’huissier a dressé un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA COFIDIS verse une consultation du FICP le 4 avril 2022 qui émane d’elle-même, alors que nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Dès lors, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [V] [B] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte au 23 décembre 2023.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA COFIDIS à hauteur de la somme de 1 952,92 € ainsi calculée :
— capital : 3 000 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 23/12/23) : – 1 047,08 €
TOTAL : 1 952,92 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts et qu’elle est restée passive durant plus de 18 mois après la déchéance du terme, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V] [B], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que la SA COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts à compter du 4 avril 2022;
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 952,92 euros arrêtée au 23/12/23, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par Mme [V] [B] à compter du 23 décembre 2023 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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