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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 12 déc. 2025, n° 24/08469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me BAUDOUIN
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me GUICHETEAU
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/08469
N° Portalis 352J-W-B7I-C5G7V
N° MINUTE :
Assignation du :
3 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1904
Décision du 12 décembre 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/08469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G7V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2025, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 12 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z] est propriétaire des lots n°2 (appartement) et n°13 (cave) de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]).
La société Caisse immobilière de Gérance a adressé aux copropriétaires les convocations à l’assemblée générale qui s’est tenue le 2 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2024, Mme [B] [Z] a fait signifier assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 2 mai 2024, outre des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de l’assignation signifiée le 3 juillet 2024, Mme [B] [Z] demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 7 et 29 du décret du 17 mars 1967, de :
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] du 2 mai 2024 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 8] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Boudouin de la SCP Bouyeure Boudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey Besnard, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème demande au tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris XVIème s’en rapporte à la décision du Tribunal quant à la demande d’annulation dont il est saisi ;
— ramener les demandes de condamnation de Mme [B] [Z] à de plus justes proportions.
— laisser les dépens à sa charge.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 4 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 17 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
L’article 29 du même texte dispose quant à lui que « le contrat de mandat du syndic fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d’effet et d’échéance, ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. (…) La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ».
*
Mme [B] [Z] demande l’annulation intégrale de l’assemblée générale du 2 mai 2024, au motif que ladite assemblée a été convoquée par le syndic Caisse immobilière de gérance, dont le mandat a expiré fin 2023, pour avoir été précédemment désigné lors de l’assemblée du 11 mai 2022 (résolution n°18) malgré la formulation non concordante conduisant à l’expiration du mandat le 30 septembre ou le 11 novembre 2023 ; qu’en outre, le syndic s’est abstenu de convoquer les assemblées générales annuelles exigées par l’article 7 du décret du 17 mars 1967 entre l’assemblée du 26 juin 2019 et celle du 11 mai 2022, ainsi qu’en 2023 ; qu’il continue d’administrer la copropriété dans les faits, ce qu’elle a d’ailleurs contesté dans son courrier adressé le 17 mai 2024.
En réponse, le syndicat des copropriétaires oppose que l’absence de tenue d’assemblées a été la conséquence conjuguée de la pandémie de Covid-19 et des difficultés rencontrées par le syndic au sein de son personnel ; que pour autant, seule Mme [B] [Z] a initié la présente procédure, et qu’aucune demande visant à voir constaté un dysfonctionnement de la copropriété n’a été engagée ; qu’enfin, il entend s’en rapporter à la décision du tribunal sur l’annulation sollicitée.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’annulation de l’assemblée générale du 2 mai 2024 – dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée – est recevable pour avoir été formée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et ce alors que Mme [B] [Z] dispose de la qualité de copropriétaire défaillante pour n’avoir pas été présente, représentée ou votante par correspondance à l’assemblée générale du 2 mai 2024, ainsi qu’établi par le procès-verbal notifié le 6 mai 2024.
Mme [B] [Z] soutient que le syndic ayant convoqué l’assemblée générale du 2 mai 2024 ne disposait plus d’un mandat du syndicat des copropriétaires. Ce dernier ne forme pas de contestations à ce propos.
A l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 mai 2022, il est établi que la société Caisse immobilière de gérance a été nommée en qualité de syndic « pour une durée de dix-huit mois, à compter du 11 mai 2022 », et que « le présent contrat de syndic prendra effet le 1er janvier 2022 et se terminera au 30 septembre 2023 au plus tard ».
Si comme le relève justement la demanderesse, il existe en effet une incertitude quant à l’expiration du mandat du syndic, celui-ci avait en toute hypothèse pris fin à la date à laquelle les convocations à l’assemblée générale du 2 mai 2024 ont été adressées aux copropriétaires.
L’assemblée générale du 2 mai 2024 ayant par conséquent été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, son annulation devra être prononcée.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Prononce l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7]) tenue le 2 mai 2024 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance, et autorise Me Patrick Baudouin (SCP Bouyeure Boudouin Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey Besnard) à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 décembre 2025.
La greffière La présidente
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