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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00127 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LII
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J] [G]
né le 07 Juin 1904 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [L] [T] [K]
née le 28 Juillet 1937 à [Localité 6] (ITALIE[Localité 1], demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
non comparante
Madame [F] [B] [H]
née le 12 Décembre 1925 à ITALIE (99127), demeurant [Adresse 5] (ITALIE)
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2023, SDC IMMEUBLE [Adresse 4] en charge de l’ensemble immobilier du [Adresse 2] a assigné [G] [S], [K] [L] et [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[G] [S], [K] [L] et [H] [F] sont propriétaireq au sein de cet ensemble du lot 8.
[G] [S], [K] [L] et [H] [F] se sont montrés défaillants dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 26 octobre 2023 pour la somme de 5320,69 €.
Lors de l’audience du 6 janvier 2025, SDC IMMEUBLE [Adresse 4] s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 7], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [G] [S], [K] [L] et [H] [F] à lui payer la somme de 5320,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
— Condamner [G] [S], [K] [L] et [H] [F] à lui payer la somme de 1012 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023
— Condamner [G] [S], [K] [L] et [H] [F] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [G] [S], [K] [L] et [H] [F] à lui payer la somme de 1183 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [G] [S], [K] [L] et [H] [F] au paiement des entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [G] [S], [K] [L] et [H] [F] n’ont pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC IMMEUBLE [Adresse 4]:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC IMMEUBLE [Adresse 4] soutient que [G] [S], [K] [L] et [H] [F] lui doit la somme de :
la somme de 5320,69 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2023
SDC IMMEUBLE [Adresse 4] fournit au dossier le réglement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[G] [S], [K] [L] et [H] [F] ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SDC IMMEUBLE [Adresse 4] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC IMMEUBLE [Adresse 4] de condamner [G] [S], [K] [L] et [H] [F] à lui payer les sommes de :
5320,69 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2023
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[G] [S], [K] [L] et [H] [F] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,;
Condamne solidairement [G] [S], [K] [L] et [H] [F] à payer à SDC IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 5320,69 € avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2023 ;
Condamne solidairement [G] [S], [K] [L] et [H] [F] à payer à SDC IMMEUBLE [Adresse 4] la somme de 1337,57 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement [G] [S], [K] [L] et [H] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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