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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 23 févr. 2026, n° 23/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
N° RG 23/00411 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CVZY
AFFAIRE :
[G] [U] [P] [A]
C/
[W] [B] [Z] [A] épouse [Y],
[H] [R] [V] [A] épouse [I],
[C] [E] [A] époux [D],
[O] [X] [Q] [A],
[F] [J] veuve [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] [P] [A]
né le 05 Mars 1961 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 13 Rue des Vignes Blanches – 89113 CHARBUY
représenté par Me Carole DURIF, avocat plaidant au barreau de SENS
représenté par Me Jennifer LEBAS, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Madame [W] [B] [Z] [A] épouse [Y]
née le 19 Janvier 1954 à CHARBUY (89113),
demeurant 1 Allée des Violettes – 89380 APPOIGNY
représentée par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
Madame [H] [R] [V] [A] épouse [I]
née le 26 Décembre 1954 à CHARBUY (89113),
demeurant 31 Rue des Chambraux – 89113 CHARBUY
Non constituée
Monsieur [C] [E] [A] époux [D]
né le 28 Janvier 1959 à CHARBUY (89113),
demeurant 5 Chemin de Bretagne – 89113 CHARBUY
représenté par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
Monsieur [O] [X] [Q] [A]
né le 10 Novembre 1963 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française,
demeurant 4 Rue Porte Saint Pierre – 89310 ANNAY SUR SEREIN
représenté par Maître Anne PAGES de la SELAS SELAS AVOCATS VIGNET ASSOCIES, avocats au barreau d’AUXERRE
Madame [F] [J] veuve [A],
demeurant 59 Rue Robert Rimbert – JONCHES – 89000 AUXERRE
représentée par Me Alain THUAULT, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon le contrat de mariage reçu le 18 mars 1953 par Maître [T] [K], Notaire à APPOIGNY, Monsieur [P] [G] [A], né le 22 mars 1931 à POILLY-SUR-THOLON (Yonne) et Madame [S], [L], [M] [N], née le 14 mai 1933 à CHARBUY (Yonne) se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Aux termes d’un acte reçu le 27 mai 1970 par Maître [T] [K], Notaire, Monsieur [A] a fait donation à son épouse, en cas de survie, de la quotité disponible la plus étendue entre époux au choix de la donataire.
Le 15 avril 1995, Madame [S] [A] a établi un testament.
Le 19 novembre 2004, Monsieur [P] [A] est décédé, laissant pour lui succéder :
Madame [S], [L], [M] [N], son épouseMadame [W] [B], [Z] [A], épouse [Y], née le 19 janvier 1954 à CHARBUY (Yonne), sa filleMadame [H] [A] épouse [I], née le 26 décembre 1954 à CHARBUY (Yonne), sa filleMadame [C], [E] [A] épouse [D],née le 28 janvier 1959 à CHARBUY (Yonne) , sa filleMonsieur [G], [U], [P] [A], né le 5 mars 1961 à AUXERRE (Yonne), son filsMonsieur [O], [X], [Q] [A], né le 10 novembre 1963, à AUXERRE (Yonne), son filsMonsieur [MK], [AR], [OH] [A], son fils, décédé lui-même le 24 septembre 2009, laissant pour seule héritière son épouse Madame [F] [J] veuve [A], en vertu d’une donation que lui avait consenti son époux le 16 juin 2009
Le 5 mai 2018, Madame [S] [N] épouse [A] est décédée à SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES (Yonne), laissant pour lui succéder :
Madame [W] [B], [Z] [A], épouse [Y], née le 19 janvier 1954 à CHARBUY (Yonne), sa filleMadame [H] [A] épouse [I], née le 26 décembre 1954 à CHARBUY (Yonne), sa filleMadame [C], [E] [A] épouse [D], née le 28 janvier 1959 à CHARBUY (Yonne) , sa filleMonsieur [G], [U], [P] [A], né le 5 mars 1961 à AUXERRE (Yonne), son filsMonsieur [O], [X], [Q] [A], né le 10 novembre 1963, à AUXERRE (Yonne), son filsMadame [F] [J] veuve [A], venant par représentation de son mari Monsieur [MK], [AR], [OH] [A], décédé le 24 septembre 2009,
Par acte authentique reçu le 3 avril 2024 par Maître [PP] [K], Notaire, l’immeuble appartenant aux consorts [A] a été vendu à Monsieur [HH] [GK] et Madame [DA] [EY] moyennant un prix de 115 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, Monsieur [G] [A] a assigné Mesdames [W] [A] épouse [Y], [H] [A] épouse [I], [C] [A] épouse [D], [F] [J] veuve [A] et Monsieur [O] [A] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, et par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 à la défenderesse non constituée, Monsieur [G] [A] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
DEBOUTER Madame [W] [A] épouse [Y], Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [O] [A], et Madame [F] [J] veuve [A], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
DIRE que nul n’est tenu de rester dans l’indivision.
DECLARER recevable l’action en partage judiciaire
DECLARER recevable l’action diligentée par Monsieur [G] [A] pour obtenir le paiement de son salaire différé, par application de l’article L .321-13 du code rural et de la pêche maritime sur la succession de Madame [U] [N] veuve [A].
DIRE que Monsieur [G] [A] doit recevoir, au titre du salaire différé, une somme de 156.499,20 €, correspondant aux années travaillées, en qualité d’aide familiale sur l’exploitation de Monsieur [P] [A] et Madame [S] [N] épouse [A], co-exploitants.
DIRE que Monsieur [G] [A] est parfaitement recevable pour solliciter ce paiement différé, dans le cadre de la succession de Madame [S] [N] épouse [A].
DIRE qu’il devra percevoir ce salaire différé d’un montant de 156.499,20 € dans le cadre de la succession de Madame [S] [N] épouse [A].
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [RK] [A] né le 22 mars 1931 à POILLY SUR THOLON (89), et décédé le 19 novembre 2004 à AUXERRE.
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S] [N], née le 14 mai 1933 à CHARBUY, et décédée le 5 mai 2018 à SAINT GEORGES SUR BAULCHE.
DESIGNER Maître [PP] [K], Notaire à APPOIGNY, à cet effet.
DIRE qu’il devra être pris en compte dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage, le fait que Monsieur [G] [A] s’est porté acquéreur des terres appartenant à la communauté des époux [A]/[N], et celles appartenant en propre à Madame [S] [N].
CONSTATER que Monsieur [G] [A] se désiste de sa demande tendant à la vente sur licitation du bien situé 12, rue des Vignes Blanches et cadastré section BK n° 19, BK n° 20, BK n° 21, BK n° 22, BK n° 202, BK n° 203, BK n° 204 et BK n° 205.
COMMETTRE tout juge du Tribunal de céans aux fins de surveillance des opérations.
CONDAMNER Madame [W] [A] épouse [Y], Madame [C] [A] épouse [D], Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [G] [A] une somme de 3.000,00 €, par application des dispositions de l’article du code de procédure civile.
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [A] expose avoir tenté en vain de régler amiablement les opérations de succession de ses parents, mais que le rendez-vous commun du 8 décembre 2022 n’a pas permis de trouver un accord, justifiant la présente action judiciaire tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses père et mère.
Il sollicite également la désignation de Maître [PP] [K], qui connait le dossier ainsi qu’un salaire différé, dans le cadre de la succession de sa mère, d’un montant de 156 499,20€ au titre de son travail sur l’exploitation de ses parents, à compter du 3 juin 1979 jusqu’au 31 décembre 1989 (à l’exception de sa période de service militaire du 1er juin 1980 au 1er juin 1981), sur la base du SMIC en vigueur à compter du 1er novembre 2024 (soit 11, 88 €/H).
Il précise que l’ensemble des héritiers se sont accordés pour ne pas faire application du testament rédigé par madame [S] [N] le 15 avril 1995, du fait de son imprécision.
En réponse à l’argumentation de Monsieur [O] [A], de Madame [W] [Y] et de Madame [C] [D] s’opposant à sa demande de salaire différé, Monsieur [G] [A] rappelle que ces derniers en avaient accepté le principe en présence de leur notaire lors du rendez-vous commun du 8 décembre 2022.
Il ajoute :
Qu’ils devront rapporter la preuve de ce qu’il aurait perçu un salaire durant cette périodeQue les pièces versées aux débats établissent que Madame [S] [N] était également exploitante agricole, comme son mari et a perçu une retraite à ce titre, à compter de la fin des années 1990Que la circonstance selon laquelle Madame [U] [N] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapée à compter de 1992 ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été, pendant la période où son fils était aide-familial, co-exploitanteQue l’étude effectuée le 28 mai 2019 par la chambre d’agriculture de l’Yonne mentionne que les parents étaient considérés comme co-exploitantsQu’il a travaillé comme facteur, dans le cadre de remplacement, de 6 h du matin à 9 h du matin, tout en continuant son activité d’aide-familial et en suivant pendant trois hivers un stage en agriculture pour se perfectionnerQue s’il a créé son activité au mois de septembre 1989, c’est uniquement pour pouvoir commander ses engrais et semences, mais que celle-ci n’a réellement débuté que le 1er janvier 1990Que l’acquisition de sa maison à CHARBUY moyennant un prix de 350 000 Francs, appartenant pour moitié à sa mère, et pour moitié à sa tante, a été faite moyennant l’obtention d’un crédit, avec la caution de son père, pour payer la part revenant à sa tante, celle devant revenir à sa mère devant être payée par règlements mensuels de 1000 francs jusqu’à apurementQu’il a cultivé dès l’âge de 14 ans des cornichons sur une parcelle voisine en dehors de son travail et a placé les fonds auprès de la Caisse d’Epargne puis sur un livret d’épargneQue les dépenses afférentes à cette maison étaient pris en charge par son épouse qui travaillait en qualité de coiffeuseQue le document intitulé « retraite de base des non-salariés agricoles » mentionne qu’il était aide-familial du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989, puis chef d’exploitation à compter du 1er janvier 1990Que si le document intitulé « retraite de base des salariés, salariés agricoles » mentionne une activité salariée de 1980 à 1985, il s’agit d’une erreur, n’ayant jamais perçu de salaire de la part de ses parents, hormis la période où il était en apprentissage, la MSA, contactée à ce sujet, lui ayant indiqué qu’il s’agissait en réalité des salaires qu’il avait perçu de La Poste
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 avril 2025, et par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 à la défenderesse non constituée, Madame [W] [A] épouse [Y], Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [O] [A] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 815 et 2224 du Code civil, L.312-13 et L.321-17 du Code rural et de la pêche maritime, de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [A], décédé le 19 novembre 2004 à AUXERRE et de son épouse, Madame [S] [N], décédée le 5 mai 2018 à SAINT GEORGES-SUR-BAULCHE ;
DESIGNER Maître [PP] [K], Notaire à APPOIGNY, pour y procéder ;
JUGER qu’il lui appartiendra de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
COMMETTRE un Juge pour surveiller les opérations de partage ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du Notaire désigné, il sera remplacé sur simple ordonnance sur requête, à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTER Monsieur [G] [A] de sa demande de vente sur licitation de la maison à usage d’habitation cadastrée section BK n°19, 20, 21, 22, 202, 203, 204 et 205 sise 12 rue des Vignes Blanches à CHARBUY (89) ;
DONNER ACTE à Madame [W] [Y], Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A] de ce qu’ils ne s’opposent pas à voir attribuer les terres en jachère et les parcelles de culture à Monsieur [G] [A], à charge pour le Notaire, qui sera désigné par le Tribunal, de les évaluer ou de les faire évaluer ;
Préalablement, JUGER que Monsieur [G] [A] devra identifier les terres sur lesquelles porte sa proposition d’achat, et justifier de sa qualité d’exploitant agricole,
JUGER que Monsieur [G] [A] ne justifie pas de la qualité d’exploitant agricole de Madame [S] [N],
JUGER que Monsieur [G] [A] ne justifie pas de sa qualité d’aide-familial sur l’exploitation de ses parents de 1979 à 1989,
JUGER que Monsieur [G] [A] ne justifie pas ne pas avoir perçu de rémunération pour la même période ;
En conséquence :
Le DEBOUTER de sa demande de paiement de créance de salaire différé pour un montant de 148.828,80 € dans la succession de sa mère ;
DEBOUTER Monsieur [G] [A] de toute prétention contraire ;
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [G] [A] à payer à Madame [W] [Y], Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
A l’appui de leurs, prétentions, Madame [W] [A] épouse [Y], Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [O] [A] déclarent ne pas s’opposer à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession des de cujus et à de désignation de Maître [PP] [K], notaire à APPOIGNY qui devra procéder à l’évaluation des terres dépendant de la succession.
Ils confirment avoir donné leur accord pour ne pas faire application du testament établi le 15 avril 1995 par Madame [N], du fait de son imprécision et des termes employés.
Ils s’opposent à la demande de Monsieur [G] [A] tendant à se faire reconnaître une créance de salaire différé en faisant valoir :
Que le demandeur doit rapporter la double preuve, d’une part de la qualité d’exploitante de madame [S] [N] et donc de sa participation de manière effective comme exploitant à l’activité professionnelle du chef d’exploitation, d’autre part, de l’absence de rémunération de Monsieur [G] [A] en contrepartie du travail réalisé entre 1979 et 1989Que la retraite de non salariée agricole perçue par Madame [N] est très certainement représentative de la pension de reversion perçue après le décès de Monsieur [P] [A], intervenu le 19 novembre 2004 tandis que la pension de salarié agricole peut correspondre aux revenus qu’elle percevait à ce titre, puisqu’elle est à la retraite depuis le 1er juin 1993Que le certificat médial du docteur [TP] communiqué au soutien de la demande de Madame [N] tendant à obtenir l’allocation adulte handicapée, fait état d’un « handicap évoluant depuis 1980 au moins, d’une station debout pénible et d’un syndrome dépressif majeurQue Madame [N] a obtenu la délivrance d’une carte d’invalidité et ne peut donc être considérée comme co-exploitante de son époux prédécédéQue de nombreuses attestations produites aux débats font référence au fait que Monsieur [G] [A] travaillait sur « l’exploitation de son père »Que la qualité de co-exploitant nécessite de justifier exercer à titre de profession habituelle une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime, la vente de légumes n’en était pas uneQue la charge de la preuve de l’absence de salaire ou de l’absence de contrepartie pèse sur le demandeur à la créance de salaire différéQue la MSA ne vérifie pas l’absence de rémunération de la personne sollicitant le statut d’aide familialQue la souscription d’un prêt de 175 000 € suppose que Monsieur [G] [A] ait pu justifier de revenus auprès de la banqueQue Monsieur [G] [A] a pu rembourser non seulement ce prêt mais également la somme de 12 000 francs par an à sa mère, démontrant qu’il disposait de revenus qui ne peuvent provenir de la cueillette de cornichons, à laquelle tous les frères et sœurs participaientQu’il appartient au demandeur de communiquer une attestation de sa caisse de retraite reconstituant sa carrière
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, et par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 à la défenderesse non constituée Madame [F] [J] veuve [A] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feu [P] [A], et désigner M° [K] pour y procéder. Lui donner mission, préalablement au sort qui sera réservé aux terres ayant appartenu à la communauté des défunts, de procéder ou faire procéder à leur évaluation
— AUTORISER la vente amiable de la propriété de CHARBUY au prix offert par l’acquéreur proposé par l’agence immobilière BSK immobilier, au prix de 110.000,00 Euros net vendeur, et rejeter la demande de licitation de cette maison.
— REJETER toute demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [J] veuve [A] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [P] [A]. Elle déclare être favorable à une vente amiable du bien immobilier situé 12 rue des vignes à CHARBUY plutôt qu’à sa licitation (étant toutefois précisé que depuis lors ledit bien a été vendu le 3 avril 2024 pour un prix de 115 000 €) et suggère que le notaire liquidateur désigné procède à l’évaluation des terres dépendant de la communauté des défunts.
Enfin, elle relève que la demande de salaire différé est exclusivement dirigée à l’encontre de la succession de Madame [N], dès lors qu’elle ne pourrait prospérer contre la succession de Monsieur [P] [A] car prescrite, ladite succession étant ouverte depuis plus de 5 ans. Elle ajoute ne jamais avoir vu sa belle-mère travailler sur les terres, s’étant consacré exclusivement à l’éducation de ses enfants.
Madame [H] [A] épouse [I], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
De même, si Madame [W] [Y], Madame [C] [D] et Monsieur [O] [A] sollicitent, dans le cadre des motifs de leurs conclusions, que la valeur du tracteur dépendant de l’actif de communauté, qui a été vendu 50 €, soit rapporté à la succession sur justification de cession ou sur évaluation du notaire, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, en sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de décédé le à AUXERRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ;
En l’espèce, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des succession des de cujus, justifiant que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaires desdites succession, incluant la liquidation de leur régime matrimonial ;
Selon l’article 1364 du code de procédure civile le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal ;
Les parties s’accordent pour voir désigner Maître [K], notaire à APPOIGNY qui connaît déjà le dossier.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir.
Les émoluments tarifés et débours seront recouvrés par le notaire directement auprès des parties et répartis entre eux à proportion de leurs droits.
En application de l’article 1365 du code de procédure civile, il incombera au notaire qui sera désigné de convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, ce dernier pouvant si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Les parties sont donc renvoyées pour la poursuite des opérations de compte liquidation partage devant le notaire qui sera désigné.
Il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur l’évaluation des immeubles
Les articles 1368 et 1365 du code de procédure civile prévoient que le notaire, dans le cadre de sa mission peut “si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis”.
Il résulte de ces dispositions qu’il entre dans les missions du notaire liquidateur de procéder à l’estimation des biens.
En l’espèce, le notaire pourra, s’il le juge utile, procéder à sa propre évaluation, sachant que rien n’empêche les parties de lui fournir d’autres avis de valeur, étant précisé qu’en cas de désaccord, il peut s’adjoindre un expert désigné par les parties ou à défaut par le juge-commis.
Sur la demande de salaire différé
L’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire est égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Est considéré comme un exploitant agricole celui qui exerce personnellement et pour son propre compte, à titre de profession habituelle, une activité agricole au sens de l’article L311-1 du code rural.
Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article L321-18 du code rural et de la pêche maritime, que l’ascendant demeure exploitant agricole jusqu’au jour de son décès ou du règlement de la créance de salaire différé.
Par ailleurs, l’article L321-17 alinéa 1er précise que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession.
Il est également de jurisprudence constante qu’en cas de co-exploitation ou d’exploitations successives par les ascendants de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, mais à la condition d’établir soit l’existence d’une co-exploitation, soit que ce contrat de travail a reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation en cas d’exploitations successives.
Enfin, il incombe au descendant qui se prétend bénéficiaire d’une créance de salaire différé d’apporter la preuve d’une participation directe et effective à l’exploitation familiale ainsi que celle de l’absence de contrepartie perçue pour sa collaboration à l’exploitation, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [G] [A] produit aux débats plusieurs attestations établissant qu’il a travaillé sur l’exploitation familiale à partir de ses 16 ans ainsi qu’une attestation de la MSA de Bourgogne indiquant qu’il a été “inscrit en qualité d’aide familial de 1er Janvier 1980 au 31 décembre 1980 puis du 1er Janvier 1982 au 31 décembre 1989 chez Mr [A] [P] [G] 89 000 AUXERRE”, avant de devenir lui-même chef d’exploitation à compter du 31 décembre 1989.
Il resort par ailleurs d’un extrait des services que Monsieur [G] [A] a effectué son service militaire entre le 1er juin 1980 et le 1er juin 1981.
Les pièces ainsi produites permettent d’établir la qualité d’aide-familial de Monsieur [G] [A] sur l’exploitation de son père.
Néanmoins, cette creance sur la succession de son père étant prescrite, Monsieur [G] [A] déclare la revendiquer à l’égard de la succession de sa mère.
A cet égard, il doit être rappelé qu’en cas de co-exploitation ou d’exploitations successives par les ascendants de la même exploitation, leur descendant peut se prévaloir d’un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, mais à la condition d’établir soit l’existence d’une co-exploitation, soit que ce contrat de travail a reçu exécution au cours de l’une et de l’autre des deux périodes d’exploitation en cas d’exploitations successives.
Il appartient en conséquence à Monsieur [G] [A], qui revendique une créance de salaire différé dans la succession de sa mère, de rapporter la preuve d’une co-exploitation de ses parents, impliquant un rôle actif de Madame [N] dans la direction de l’exploitation.
Pour s’opposer à la demande de leur frère, Madame [W] [A] épouse [Y], Madame [C] [A] épouse [D] et Monsieur [O] [A] contestent que Madame [S] [N] ait eu la qualité de co-exploitante agricole, en faisant valoir que la vente de légumes ne constitue pas une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural.
L’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime précise que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ; que les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil ;
En l’espèce, les attestations des témoins affirmant que Monsieur [G] [A] a travaillé “chez ses parents” ou sur “l’exploitation de ses parents” ne permettent pas de préciser le rôle exact de Madame [N] et donc d’établir sa qualité de co-exploitante revendiquée.
Ce rôle est toutefois précisé aux termes d’une attestation de Madame [A] épouse [MS], belle-soeur de Madame [N], qui indique : “j’ai pu voir assez souvent mon frère [P] [A] et ma belle-soeur [S] [A] dans le sous-sol de leur maison, occupés à preparer les légumes pour les commandes de leurs clients et aussi pour les marches loaux. Ils ont poursuivi cette activité ensemble jusqu’à leur départ à la retraite”.
De même, Monsieur [OH] [MS], relate : “pendant de nombreuses années j’ai pu côtoyer mon oncle [P] et ma tante [S] [A] à leur domicile de Charbuy où ils pratiquaient ensemble le maraîchage. J’ai toujours été admiratif de les voir exercer ce métier assez rude 7 jours sur 7 par tous les temps, de préparer ensemble les légumes dans le sous-sol de leur maison pour aller ensuite proposer leurs produits sur les marchés de la région tout au long de leur vie.”
Cette activité de préparation des légumes pour les marchés resort également des attestations de Monsieur [TA] [A] et Monsieur [PS] [CR]
Toutefois, Monsieur [G] [A] ne répond pas à l’objection de ses contradicteurs soutenant que l’activité de vente de légumes ne constitue pas une activité agricole au sens de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Si l’activité de vente de légumes peut s’inscrire dans le prolongement de l’acte de production agricole ou qui a pour support l’exploitation, elle doit toutefois, pour revêtir la qualification d’activité agricole définie par l’article susvisé, être nécessairement exercée par un exploitant agricole, c’est-à-dire par une personne participant à “un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle »
Or, la preuve que Madame [N] participait effectivement à un tel cycle, n’est pas rapportée, alors que :
La très grande majorité des témoins proches de la famille et clients la décrivent comme participant à la vente des légumes et que seuls deux témoins, indiquent l’avoir vue dans les champs, ce qui pouvait constituer une aide ponctuelle, exclusive de sa participation effective à un cycle de production la demande formée en 1993 tendant à bénéficier de l’allocation adulte handicapée mentionne que Madame [N] souffrait d’une pathologie évolutive chronique “depuis 1980 au moins” (arthrose lombaire et cervicale), manifestement incompatible avec des travaux des champs et s’est ensuite vue attribuer “une pension à titre inapte” à compter du 1er juin 1993l’attestation du directeur de la MSA datée du 9 janvier 2019 mentionne que “Monsieur [A] [G], domicile 13 rue des Vignes Blanches à CHARBUY “a été inscrit en qualité d’aide familial du 01/01/1980 au 31/12/1980 et du 01/01/1982 au 31/12/1989 chez Mr [A] [P] [G] à 89 000 AUXERRE”les relevés de la MSA indiquant que Madame [N] a perçu en 2018 :*une retraite de non salarié agricole de 6004, 08 €
*une pension de salarié Agricole de 3376, 74 €
ne sauraient permettre d’établir sa qualité de co-exploitante alors que la première retraite peut effectivement correspondre, comme le soutiennent les défendeurs, à la pension de reversion de son mari décédé, et que la seconde, laisse à l’inverse entendre qu’elle aurait bénéficé du statut de salariée, et non de chef d’exploitation.
En tout état de cause, le fait que Madame [N] ait été vue entrain de préparer les légumes pour les commandes des clients et pour les marchés locaux, et qu’elle servait et encaissait les clients, est insuffisant à lui conférer le statut de chef d’exploitation
Enfin, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir de l’étude de salaire différé réalisée par la chambre d’agriculture de l’Yonne qui indique que : “les deux parents de Monsieur [A] [G] travaillaient sur une exploitation Agricole d’une superficie de 25 hectares environ, située sur la commune de Charbuy (Yonne) avec une production en polyculture-maraichage. Ils participaient tous les deux de façon effective et permanente. Ils étaient considérés comme “coexploitants”. En effet ces affirmations relèvent d’une simple appréciation de la chambre d’agriculture (“ils étaient considérés comme coexploitants”), vraisemblablement fondée sur une participation de l’épouse à l’activité de vente des légumes produits par son mari, exclusive de toute notion juridique, ne relevant pas de son champ de compétence, et qui ne s’impose nullement au tribunal.
Ainsi, Monsieur [G] [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Madame [N] disposait bien de la qualité de co-exploitante agricole avec son mari, faisant ainsi obstacle à sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé sur la succession de sa mère, dont il sera en conséquence débouté.
Sur les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supporté par chacun d’eux à proportion de leurs droits, ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession et de rejeter leur demande respective au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés ;
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire.
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [G] [A], né le 22 mars 1931 à POILLY-SUR-THOLON (Yonne) décédé le 19 décembre 2004 à AUXERRE et de la succession de Madame [S] [N] épouse [A], née le 14 mai 1933 à CHARBUY (Yonne) décédée le 5 mai 2018 à SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES (Yonne), incluant la liquidation préalable de leur régime matrimonial ;
COMMET Maître [PP] [K] notaire à APPOIGNY, pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir
DESIGNE Anne-Laure MENESTRIER pour surveiller le déroulement des opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistique immobilière nationale et régionale qui en découlent ;
A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous fixé avec les parties ;
DEBOUTE Monsieur [G] [A] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé dans la succession de sa mère ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession ;
Le Greffier, Le Président,
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