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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 oct. 2025, n° 25/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Nelly BUVAT – 28
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00616 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I643 Minute n°25/410
Ordonnance du 14 octobre 2025
Nous, Alina SALAH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 14 Octobre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [J] [T]
née le 20 Mai 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 octobre 2025 à 16h00
placée sous mesure de curatelle renforcée par décision du 25 août 2023 confiée à l’UADF 21, régulièrement avisée, non comparant
comparante, assistée de Me Nelly BUVAT avocate désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [S] tiers,
régulièrement avisé, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 Octobre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 octobre 2025,
Vu le certificat médical établi le 03 octobre 2025 à 13h40 par le Docteur [I] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 03 octobre 2025 à 16h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [J] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 04 octobre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 04 octobre 2025 à 10h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 06 octobre 2025 à 15h00,
Vu la décision administrative rendue le 06 octobre 2025 à 15h15 par la Directreice de l’établissement décidant du maintien de Mme [J] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 octobre 2025,
Vu l’avis motivé du 08 octobre 2025 établi par le Docteur [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 09 octobre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [J] [T], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [5] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Nelly BUVAT, avocate assistant Mme [J] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [5] en date du 09 octobre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [J] [T], en date du 03 octobre 2025 à 16h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [J] [T], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son curateur, selon la procédure d’urgence le 03 octobre 2025 à 16h00 par le Directeur du CH de [5] fondée sur un certificat médical du 03 octobre 2025 à 13h40 établi par le Docteur [I] exerçant au CH de [5] faisant état d’une patiente initialement prise en charge en soins libres présentant une décompensation psychotique intervenue en suite d’une rupture de traitement se manifestant par une dissociation sévère, tenant des propos irrationnels, et des idées délirantes sans qu’elle n’ait aucune conscience de sa pathologie. Considérant qu’une sortie prématurée la placerait en situation de danger, une hospitalisation complète était sollicitée.
Durant la période d’observation, le Docteur [W] relevait dans un certificat médical établi le 04 octobre 2025 à 10h00 que Madame [J] [T], présentant un état de dissociation avec des troubles du comportement et des propos délirants au sein du service la prenant en charge, de sorte que considérant sa vulnérabilité, une levée de l’hospitalisation était jugée inenvisageable. Cet avis était partagé par le Docteur [V] dans un certificat médical établi le 06 octobre 2025 à 15h00 lequel constatait toujours des élements délirants à thème de persécution et de mécanisme imaginatif et hallucinatoire et une opposition de la patiente aux soins qui présentait une altération de son jugement.
Dans son avis motivé en date du 8 octobre 2025, le Docteur [I] réitérait les élements précédemment rappelés qui apparaissait toujours d’actualité, relevant que la patiente pouvait même manifester des attitudes agressives justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [J] [T] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait très mal, ne supportant pas la vie en collectivité. Elle a contesté les motifs de son hospitalisation, expliquant que tout se déroulait bien à son domicile. Elle a sollicité la mainlevée de son hospitalisation. Elle a expliqué vivre avec son voisin et percevoir l’AAH.
A l’audience, Maitre BUVAT a contesté la régularité de la procédure en contestant la qualité du tiers puisque Madame [S] se présentant comme curatrice, or, en l’espèce il résulte du dossier que la curatrice de la patiente se prénomme Madame [U], de sorte que le tiers ne justifie d’aucune relation antérieure avec la patiente justifiant sur le fondement de l’article L.3212-3 CSP, que la mesure soit levée de la mesure.
Dans le temps du délibéré le CH de [5] a formulé les observations suivantes :
“En réponse à la remarque formulée par son conseil au sujet du « tiers » :
La mesure de protection mentionne que le mandat a été confié à l’UDAF (voir pièce jointe), en tant que service de protection des majeurs. Les ordonnances rendues dans ce cadre ne sont pas nominatives, mais font référence à un service de protection des majeurs. La mandataire référente de Madame [T] est Madame [U].
Madame [S], en sa qualité de responsable du service de protection des majeurs de l’UDAF, dispose d’une connaissance antérieure de la situation de Madame [T]. À ce titre, elle remplit les conditions prévues à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique, Le tiers à l’origine de la demande d’admission peut être une personne entretenant des relations antérieures avec le patient ou un représentant d’un établissement assurant sa protection.”
Maitre BUVAT n’a pas répliqué aux observations de l’établissement.
* * *
Sur le défaut de qualité du tiers,
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, il résulte de la procédure et des élements transmis par l’établissement hospitalier en cours de délibéré, que le tiers à la procédure n’est effectivement pas la mandataire en charge de la mesure de protection de la patiente, mais bien la responsable du service de protection, laquelle dispose d’élements permettant d’établir une connaissance antérieure à la mesure d’hospitalisation complète de la patiente et de sa situation.
Ces circonstances de fait, déduites des éléments particuliers de la cause, permettent de matérialiser le fait qu’en l’espècela responsable du service de protection des majeurs en charge de la curatelle renforcée de Madame [T] justifiait bien de relations antérieures avec la patiente lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dès lors, ce moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [J] [T], patiente souffrant de psychose chronique, laquelle a été admise en suite d’une décompensation intervenue dans un contexte de rupture de traitement qui s’est manifestée par une dissociation sévère, des troubles du comportements, des idées délirantes de persécution et parfois même des comportements agressifs.
En outre, était relevé que la patiente n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu’elle se montrait opposante aux soins. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui constatent toujours les mêmes troubles et l’absence d’adhésion aux soins faute de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 14 Octobre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Octobre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Octobre 2025
– Avis au curateur / tuteur le 14 Octobre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 14 Octobre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Octobre 2025
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