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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 déc. 2024, n° 24/81613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AEROBAY c/ Société MICHIGAN HELICOPTERS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81613
N° Portalis 352J-W-B7I-C55CH
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [T]
CE Me LEMETAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. AEROBAY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°803 219 518
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence LEMETAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261
DÉFENDERESSE
Société MICHIGAN HELICOPTERS
domiciliée chez Maître [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Galina PARICHEVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1473
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, la société de droit américain MICHIGAN HELICOPTERS LLC a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la SAS AEROBAY, entre les mains de la BNP Paribas, pour la somme de 92 591,40 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 5 juillet 2024. La saisie lui a été dénoncée le 19 juillet 2024.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2024, la société AEROBAY a fait assigner la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC aux fins de contestation de la saisie conservatoire.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société MICHIGAN HELICOPTERS LLC sollicite le rejet de la pièce adverse 61, indiquant avoir reçu les conclusions la veille comportant de nouvelles pièces, tandis que la société AEROBAY accepte de retirer sa pièce 68 mais refuse de retirer sa pièce 61.
La société AEROBAY se réfère à ses écritures et sollicite :
— la rétractation de l’ordonnance,
— la mainlevée de la saisie conservatoire,
— la condamnation de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC à lui payer 20 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
La société MICHIGAN HELICOPTERS LLC se réfère à ses écritures et :
— in limine litis : sollicite l’annulation de l’assignation,
— au fond : conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société AEROBAY à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la production en cours de délibéré et avant le 19 novembre d’une note du conseil de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC uniquement sur la pièce adverse 61.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 5 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Par message RPVA du 18 novembre, le conseil de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC a fait parvenir une note en délibéré répondant à la pièce adverse 61 et produisant une attestation du dirigeant sur l’activité de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable la note en délibéré en ce qu’elle porte sur la pièce adverse 61 mais de déclarer irrecevable la nouvelle pièce 12 de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC et les éléments relatifs à cette pièce dans sa note ainsi que son nouveau bordereau de pièces en application de l’article 445 du code de procédure civile puisque la note en délibéré n’a été autorisée que sur la pièce 61 en demande.
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, la société AEROBAY a retiré sa pièce 68 et la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC a pu faire valoir sa défense relativement à la pièce 61, de sorte que la communication tardive des nouvelles conclusions et pièces par la société AEROBAY ne l’a pas empêchée de faire valoir sa défense, étant rappelé le caractère oral de la procédure devant le juge de l’exécution.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des débats de la pièce 61.
Sur l’annulation de l’assignation
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
L’article 689 précise que la notification d’un acte est valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
Selon l’article R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, la remise du titre à l’huissier vaut pouvoir pour toute exécution et emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.
L’article 643 du code de procédure civile prévoit que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les défendeurs établis à l’étranger.
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
En l’espèce, en remettant l’ordonnance d’autorisation de la saisie conservatoire à son commissaire de justice, la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC a élu domicile en son étude pour les actes relatifs à cette saisie conservatoire, ainsi qu’il est rappelé sur le procès-verbal de dénonciation de la saisie.
De plus, même si le délai de comparution est inférieur à deux mois entre la date d’assignation et la date d’audience, il convient de rappeler qu’aucun texte ne fixe de délai pour la comparution devant le juge de l’exécution et force est de constater que la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC a comparu en ayant conclu et produit de nombreuses pièces et a pu se défendre, au besoin par une note en délibéré.
La demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la mesure conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Le juge de l’exécution statue par ordonnance rendue sur requête selon l’article R. 511-1 , ordonnance qui peut être rétractée ou modifiée en application de l’article 497 du code de procédure civile.
En l’espèce, la créance revendiquée par la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC résulte de la restitution du prix de la boîte de transmission acquise à la société AEROBAY en raison de l’annulation de ce contrat de vente pour vices cachés, défaut de conformité, manquement à son devoir de conseil et dol.
Toutefois, aucun de ces éléments ne paraît caractérisé.
En effet, seul le bon de commande de la boîte de vitesse indique qu’elle est garantie en état de révision et de réparation alors que l’ensemble des échanges pré-contractuels entre les parties démontrent au contraire que la boîte de vitesse était vendue en l’état, qu’elle ne pouvait pas être utilisée sans une expertise et une réparation.
Notamment, il convient de relever l’annonce qui précisait la condition de la boîte de vitesse “comme retiré”, sans garantie applicable, les échanges de mail du 23 février 2024 informant de la nécessité de vérifier l’état de réparation ; le mail du 27 février 2024 rappelant sa vente en l’état, l’impossibilité de l’installer telle quelle et la nécessité de la réparer et la recertifier ; la réponse de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC indiquant être en parfait accord et sa demande en conséquence de défauts avant son retrait de l’hélicoptère ; l’acceptation de la proposition par la société AEROBAY par mail du 28 février 2024 rappelant l’absence de garantie et l’absence de conservation selon les recommandations de l’OEM ; la confirmation par la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC par mail du même jour, la facture du 4 mars 2024 indiquant que la boîte de vitesse était vendue “‘as-is where is’ condition, without any warranty”, c’est-à-dire en l’état ; le mail du 14 mars 2024 rappelant l’accpetation d’un bas prix par la société AEROBAY pour que la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC supporte les frais de réparation.
Le fait que la boîte de vitesse ait été retirée en 2012 comme “servicable” ne signifie nullement qu’elle pouvait l’être encore en 2024 et il revenait à la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC d’être prudente dans son acquisition, notamment en sollicitant une inspection de la pièce, ce à quoi elle a renoncé en se contentant de photos et vidéos.
La mention “unservicable” sur le bon d’expédition confirme que la boîte de vitesse ne peut pas être remontée en l’état et ne constitue pas une reconnaissance du caractère non réparable de la pièce, comme le bon de commande ne peut venir à lui seul prouver que la pièce était vendue en état de réparation, alors que l’ensemble des échanges pré-contractuels témoignent de la nécessité de faire procéder à une réparation et recertification.
Ainsi, le vice caché et l’absence de délivrance conforme semblent être écartés par les échanges pré-contractuels dont il ressort une nécesité de réparation et recertification ainsi que le dol puisqu’il n’est pas mis en évidence de manoeuvres frauduleuses pour contraindre la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC à conclure la vente.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’elle affirme, la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC, ainsi qu’il ressort de sa dénomination social et de la capture d’écran de son site internet, exerce dans le domaine des hélicoptères et ne peut être considérée comme profane.
Il a en outre été question dans les échanges pré-contractuels de la nécessité de réparation, la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC s’enquérrant même du coût de la réparation d’une pièce identique, mais il n’a pas été question du caractère réparable ni de son caractère économiquement réaparable et il sera relevé qu’il n’est justifié que du caractère économiquement non réparable, sans précision de montant.
Ainsi, la société AEROBAY ne semble pas avoir manqué à son obligation de conseil.
Au total, il résulte de ces éléments et surtout des échanges pré-contractuels que la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC paraît avoir donné son consentement libre et éclairé à l’acquisition d’une pièce dont le caractère réparable n’était pas garanti, sans préjudice d’une appréciation au fond par la juridiction compétente.
La société MICHIGAN HELICOPTERS LLC ne justifie donc pas détenir de créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société AEROBAY.
En l’absence de l’une des conditions cumulatives de l’article L511-1 précité, l’ordonnance du 5 juillet sera rétractée et la saisie conservatoire fera l’objet d’une mainlevée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AEROBAY les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC à payer à la société AEROBAY la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la note en délibéré de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC du 18 novembre 2024 en ce qu’elle porte uniquement sur la pièce adverse 61,
DECLARE irrecevable le bordereau de communication de pièces, la pièce 12 et la note en délibéré de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC du 18 novembre 2024 en ce qu’elle est relative à cette attestation,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce 61 de la société AEROBAY,
RETRACTE l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 juillet 2024,
CONDAMNE la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC à payer à la société AEROBAY la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MICHIGAN HELICOPTERS LLC aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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