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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle social |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01498 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5JC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François HILD
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 Décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
URSSAF LORRAINE
[Z] [F]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Madame [Z] [F] une contrainte d’avoir à payer la somme de 5858€, contrainte signifiée le 29 août 2024, correspondant à des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020.
Madame [F] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2024.
Par conclusions du 19 novembre 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant revu à la somme de 4358€, et de condamner Madame [F] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier d’un montant de 75,32 euros.
Par courriel du 29 septembre 2025, Madame [F], régulièrement informée de la date de l’audience de plaidoirie par lettre recommandée reçue le 17 avril 2025, a indiqué s’engager à régler la somme réclamée par des règlements mensuels de 500€ après un acompte de 1000 euros auprès du commissaire de justice. Elle excusait son absence à l’audience de plaidoirie.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 3 décembre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée, et Madame [F] était non comparante, dispensée de comparaître.
L’URSSAF a indiqué s’en remettre à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
L’opposition formée par Madame [F] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, l’URSSAF Lorraine a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 4358€.
Madame [F] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, et s’étant engagée à s’acquitter de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige.
Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner l’opposante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Madame [Z] [F] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 28 août 2024, notifiée le 29 août 2024, émise par l’URSSAF Lorraine, correspondant aux cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, pour son nouveau montant de 4358 euros (quatre mille trois cent cinquante-huit euros) ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 4358€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification d’un montant de 75,32 euros ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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