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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 2 juin 2026, n° 25/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 407/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 25/01331
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LMKY
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H]
né le 23 Octobre 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMOBILIERE [W] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI
Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 18 mars 2026 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M [O] [H] et Mme [N] [S] étaient propriétaires indivis, chacun pour moitié, des lots n°3, 4, 6 et 9 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], divisé en copropriété d’étages.
Par ordonnance de référé du 22 octobre 2019, Maître [O] [Z] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3].
Aux termes de l’assemblée générale du 09 septembre 2021 que Maître [Z] a convoquée, la société [W] [T] a été désigné en qualité de syndic pour une durée du 2 ans à compter du 09 septembre 2021.
Par assignation du 31 août 2022, M [H] et Mme [S] ont saisi le tribunal en annulation de l’assemblée générale du 09 septembre 2021, de celle du 30 octobre 2021 et de celle du 29 juin 2022. (procédure RG n°22/1194)
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 17 mai 2023.
Invoquant des irrégularités, M [H] et Mme [S] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 25 juillet 2023, M. [O] [H] et Mme [N] [S] ont constitué Avocat et ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à METZ 57070, pris en la personne de son syndic la SAS IMMOBILIERE [W] [T], devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir, au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— recevoir M. [O] [H] et Mme [N] [S] dans l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
A titre principal,
— constater que les convocations à l’assemblée générale du 17 mai 2023 ont été adressées à M. [O] [H] et Mme [N] [S] sans respecter le délai de 21 jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967,
En conséquence,
— annuler l’assemblé générale du 17 mai 2023 et en conséquence, annuler toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale,
A titre subsidiaire,
— annuler les résolutions suivantes prises lors de l’assemblée générale du 17 mai 2023 :
*approbations des comptes de l’exercice clos le 31/12/2022 (vote n°4),
*quitus donné au syndic (vote n°5),
*renouvellement du mandat de syndic (vote n°6),
*autorisation d’agir en justice (vote n°7),
*budget prévisionnel 2024 (vote n°8),
*budget prévisionnel 2025 (vote n°9),
*budget prévisionnel 2026 (vote n°10),
*travaux toiture du garage (vote n°11),
*procédure judiciaire (vote n°13),
*travaux non autorisés (vote n°14)
*travaux perrons (vote n°15)
*toiture de l’immeuble (vote n°16),
*entrée de garage de Mme [P] (vote n°17)
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [O] [H] et Mme [N] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [O] [H] et Mme [N] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [O] [H] et Mme [N] [S] seront dispensés de toute participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] a constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/1932.
Par ordonnance RG 23/1932 du 28 mars 2025 à laquelle il est renvoyé pour de plus amples développements, le juge de la mise en état a :
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au jugement définitif à intervenir dans la procédure RG n°22/1194,
— dit que l’affaire sera retirée du rôle et que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de la procédure principale.
Par conclusions notifiées en RPVA le 02 juin 2025, M [O] [H] et Mme [N] [S] ont repris l’instance qui a été enregistrée sous le n°RG 25/1331.
Mme [N] [S] est décédée le 25 septembre 2025. M [O] [H] a justifié venir à ses droits.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 08 janvier 2026, M [O] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
— de recevoir M. [O] [H] dans l’intégralité de ses moyens et prétentions,
A titre principal
— d’annuler l’assemblée générale du 17 mai 2023 et en conséquence, annuler toutes les résolutions prises lors de cette assemblée générale,
A titre subsidiaire,
— annuler les résolutions suivantes prises lors de l’assemblée générale du 17 mai 2023 :
*approbations des comptes de l’exercice clos le 31/12/2022 (vote n°4),
*quitus donné au syndic (vote n°5),
*renouvellement du mandat de syndic (vote n°6),
*autorisation d’agir en justice (vote n°7),
*budget prévisionnel 2024 (vote n°8),
*budget prévisionnel 2025 (vote n°9),
*budget prévisionnel 2026 (vote n°10),
*travaux toiture du garage (vote n°11),
*procédure judiciaire (vote n°13),
*travaux non autorisés (vote n°14),
*travaux perrons (vote n°15),
*toiture de l’immeuble (vote n°16),
*entrée de garage de Mme [P] (vote n°17),
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [O] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à M. [O] [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— de rappeler qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [O] [H] sera dispensé de toute participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
M [H] fait valoir que :
— sa contestation est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux mois de la notification du procès verbal d’assemblée générale du 17 mai 2023, qui a été faite le 1er juin 2023 ;
— par jugement du 24 avril 2025, aujourd’hui définitif, les assemblées générales des 09 septembre 2021, 30 octobre 2021 et 29 juin 2022 ont été annulées ;
— l’annulation de l’assemblée générale du 09 septembre 2021, qui a désigné la société [W] [T] en qualité de syndic, a pour conséquence que cette société n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 17 mai 2023, si bien que cette assemblée et ses résolutions doivent être annulées ;
— en outre, le délai de convocation de 21 jours prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 n’a pas été respecté ce qui rendait également cette assemblée générale annulable ; M [H] et Mme [S] ont en effet été convoqués par 2 lettres recommandées, présentées le 26 avril 2023 ; le délai de 21 jours commençant à courir le lendemain de la présentation, il se terminait le 17 mai 2023 à 24heures si bien qu’il ne s’est écoulé que 20 jours entre le 27 avril et le 17 mai 2023 ;
— le syndicat des copropriétaires en tire la conclusion que la copropriété se trouve en vacance de syndic ce qui est inexact ; tant que l’assemblée générale du 17 mai 2033, dont l’une des résolutions visait au renouvellement du mandat de la société [W] [T] en qualité de syndic, n’a pas été annulée par une décision définitive, il n’y a pas vacance de syndic, motif pour lequel il a obtenu, par ordonnance de référé du 08 avril 2025, la rétractation de l’ordonnance du 13 août 2024 ayant désigné un administrateur provisoire.
Il développe ensuite différents moyens au titre de sa demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale du 17 mai 2023, soutient que, contrairement aux allégations du syndicat, il n’est pas redevable de charges de copropriété et sollicite des dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil au motif que depuis plusieurs années, il a été contraint avec Mme [S] de se battre pour faire respecter leurs droits au sein de la copropriété.
*
Par dernières conclusions notifiées en RPVA le 07 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à METZ, représenté par son syndic, demande au tribunal :
— de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] qu’il s’en remet à prudence de justice sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 mai 2023,
— de débouter M [O] [F] [M] et Mme [N] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— de débouter M [O] [F] [M] et Mme [N] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Il expose que :
— la copropriété est composée de 3 copropriétaires ;
— par ordonnance du 22 octobre 2019, Maître [O] [Z] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété ;
— lors de l’assemblée générale du 09 septembre 2021, la SAS [W] [T] a été désignée syndic ; M [H] et Mme [S] ont saisi le tribunal en annulation de cette assemblée générale et des assemblées générales des 30 octobre 2021 et 29 juin 2022 ; par jugement du 24 avril 2025, le tribunal a annulé l’assemblée générale de sorte que la désignation de la SAS [W] [T] en qualité de syndic est nulle ;
— dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur l’annulation de l’assemblée générale du 17 mai 2023, le sursis a été ordonné jusqu’à décision à intervenir sur l’assemblée générale du 09 septembre 2021 ;
— compte tenu de la décision intervenue, la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 mai 2023 est sans objet puisque l’assemblée générale est, de fait, nulle et non avenue ;
— cette nullité procède de la seule responsabilité de l’administrateur provisoire qui n’a pas respecté les règles de convocation ;
— cette situation va laisser la copropriété sans syndic si bien qu’il a été sollicité la désignation d’un administrateur provisoire, désigné par ordonnance du 13 août 2024, contre laquelle les demandeurs ont formé une demande de rétractation ;
— le syndicat n’est pas responsable des erreurs commises par l’administrateur provisoire dans la convocation à l’assemblée générale et subit depuis plusieurs années les frais des procédures des consorts [H]/[S] outre le fait qu’ils ne règlent pas leurs charges de copropriété ; la situation financière de la copropriété est catastrophique ; la demande en dommages et intérêts n’est pas justifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe et prorogée au 02 juin 2026.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2023 a été notifié à M [H] par lettre recommandée présentée le 1er juin 2023. M [H] a formé sa contestation par assignation du 25 juillet 2023, placée le 26 juillet 2023 , soit dans le délai de deux mois imparti.
Sa contestation est recevable.
1°) SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2023 ET DES RESOLUTIONS PRISES LORS DE CETTE ASSEMBLEE GENERALE
Il est constant que par jugement RG 22/1994 du 24 avril 2025, aujourd’hui définitif, le tribunal judiciaire de METZ a annulé les assemblées générales des 09 septembre 2021, 30 octobre 2021 et 29 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à METZ en toutes ses résolutions.
Parmi les résolutions figurant à l’assemblée générale du 09 septembre 2021 figurait la désignation du cabinet [W] [T] en qualité de syndic pour une durée de deux ans à compter du 09 septembre 2021.
L’assemblée générale du 09 septembre 2021 étant annulée, le syndic a rétroactivement perdu sa qualité depuis le jour de sa désignation si bien que les convocations qu’il a adressées en vue de l’assemblée générale du 17 mai 2023 l’ont été par une personne dépourvue de qualité.
Il convient dès lors d’annuler l’assemblée générale du 17 mai 2023 et toutes les résolutions qui y ont été prises.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en annulation de certaines résolutions de l’assemblée générale qui est par conséquent sans objet.
2°) SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
L’annulation de l’assemblée générale du 17 mai 2023 est la conséquence de l’annulation de l’assemblée générale du 09 septembre 2021 imputable aux erreurs de convocation de l’administrateur provisoire.
M [H] ne caractérise pas une faute imputable au syndicat qui justifierait les dommages et intérêts réclamés.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
3°) SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] sera condamné aux dépens.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [O] [H] sera dispensé de toute participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3].
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] sera condamné sur ce fondement à payer à M [H] la somme de 1.500 €.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale du 17 mai 2023 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], et en conséquence toutes les résolutions qui y ont été prises,
DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à M. [O] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
DIT qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [O] [H] sera dispensé de toute participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3],
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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