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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 janv. 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPEB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître [O] [F] de la SELARL ELIDE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Maître Marie PAPIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 02 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [I] est propriétaire d’un véhicule BMW modèle X6 immatriculé [Immatriculation 14].
En mars et avril 2024, elle a confié son véhicule à la société [Adresse 10] pour réparation. Le 03 août 2024, le véhicule a connu une nouvelle avarie.
Le 14 avril 2025, le conseil de Madame [C] [I] a adressé à la société BMW CAR AVENUE une mise en demeure de lui verser la somme de 29 982 euros correspondant à la valeur du véhicule
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice en date du 25 juillet 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [C] [I] a fait assigner la SASU [Adresse 11] [Adresse 8] [Adresse 9] devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de l’entendre :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 14] et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal.
La SASU [Adresse 13] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 18 novembre 2025, elle demande de :
A titre principal :
— Débouter Madame [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner Madame [C] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [C] [I] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance;
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise;
— Compléter la mission expertale ;
— Lui réserver le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt des conclusions expertales ;
— Dire qu’il appartiendra à la demanderesse de faire l’avance des frais de la mesure d’investigation dont elle sollicite l’organisation ;
— Condamner Madame [C] [I] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2025, Madame [C] [I] a repris les termes de son assignation et sollicité en outre du Juge des référés :
— Qu’il lui réserve le droit de chiffrer ses préjudice après dépôt du rapport d’expertise ;
— Qu’il déboute la SASU [Adresse 13] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [C] [I] a fait procéder en avril 2024 au remplacement de turbocompresseurs sur son véhicule BMW X6 par la société BMW CAR AVENUE. Il est tout aussi constant qu’en août 2024 a été diagnostiquée la destruction des coussinets de bielles correspondant au cylindre n°2.
Le garagiste peut voir sa responsabilité engagée au titre de son obligation de résultat dans la mesure où sa faute et le lien de causalité entre celle-ci et le dommage sont présumées ou encore au titre de son obligation de conseil.
En l’espèce, la chronologie des faits rend crédible une responsabilité du garage dans la mesure où la panne est intervenue peu de temps après la réalisation des travaux.
L’appréciation du lien de causalité entre la première intervention et la panne ou encore de l’absence de faute invoquée du professionnel relève du juge du fond et le moyen invoqué par la société [Adresse 10] tendant à imputer les désordres à un défaut d’entretien ne constitue pas un obstacle à la mesure d’expertise dès lors, que la panne avérée rend plausible la responsabilité du garagiste. De même les conclusions divergentes des deux expertises amiables produites loin de remettre en cause le bien fondé de la demande confortent la nécessité d’une mesure d’investigation judiciaire.
L’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [C] [I].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [C] [I] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la société [Adresse 11] AVENUE [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise du véhicule immatriculé BMW X6 immatriculé [Immatriculation 14] et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : 07.59.61.82.63
Mèl : [Courriel 17]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner le véhicule BMW X6 immatriculé [Immatriculation 14] et les pièces qui s’y rapportent ;
— De lister les différents travaux de réparation effectués sur le véhicule et les professionnels concernés ;
— De décrire les dysfonctionnements actuels du véhicule ;
— D’en déterminer la cause et notamment de préciser s’ils sont dus à un défaut d’entretien;
— De préciser si le véhicule était affecté d’un défaut intrinsèque au jour de l’intervention de la société [Adresse 12] [Adresse 15] ;
— De dire si ces dysfonctionnements rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue l’usage ;
— De dire si les dysfonctionnements actuels sont antérieurs à l’intervention de la société CAR AVENUE BAYERN METZ ;
— De préciser si le dommage subi trouve sa cause dans l’organe sur lequel elle est intervenue ;
— De déterminer si l’intervention de la société [Adresse 13] est conforme aux règles de l’art et dans la négative dans quelle mesure elle a contribué aux désordres affectant le véhicule ;
— De préciser si l’analyse de l’huile moteur était de nature à mettre en évidence un défaut du véhicule et dans l’affirmative donner toute indication sur les investigations et réparations qui auraient dû en résulter ;
— De décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par les propriétaires notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De préciser si le coût des réparations est économiquement viable compte tenu de la valeur du véhicule au jour de l’expertise ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [C] [I], avant le 13 mars 2026, sous peine de caducité ;
INVITE Madame [C] [I] à à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [C] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux, des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si ces honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe de ce Tribunal en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties, et ce dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la SASU [Adresse 13] de ses demandes formées au fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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