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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 mars 2025, n° 20/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/00588 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FBUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [C] représenté par Madame [O] [S], tutrice
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [C]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BREILLAT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant au barreau de NICE et substitué à l’audience par Me HADDAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laura SIGRANT, avocat plaidant au barreau de NANTES
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me BREILLAT
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me BREILLAT
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 26 février 2020 par lesquelles M. [N] [C] en son nom propre et ès qualité de tuteur légal de son frère M. [E] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [R] ont ensemble engagé une action en justice contre la SA ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir la liquidation des préjudices corporels de M. [E] [C] résultant de l’accident de la circulation du 26 septembre 2016 provoqué par M. [M] [A] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
Vu l’ordonnance sur incident du 11 février 2021 par laquelle le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de M. [E] [C] et a condamné la SA ALLIANZ IARD à lui payer, entre les mains de son tuteur, la somme de 150.000 euros à titre de provision ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [P] déposé le 17 juillet 2023 ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [E] [C] désormais représenté par Mme [O] [S] ès qualité de tutrice, M. [N] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [R] : 16 avril 2024 ;SA ALLIANZ IARD : 03 juin 2024 ;CPAM du Var : pas d’avocat constitué ;
Vu l’absence de clôture prononcée au jour de l’audience tenue le 07 janvier 2025 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur la clôture de la mise en état.
Par application des articles 798 et suivants du code de procédure civile, à défaut de clôture prononcée avant l’audience au fond, il y a lieu pour le tribunal de prononcer directement la clôture, à la date du 24 octobre 2024 telle qu’annoncée aux conseils en cours de mise en état.
2. Sur les demandes de M. [E] [C] en réparation de son préjudice corporel.
Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.
La date de consolidation est à arrêter au 22 novembre 2019.
En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice poste par poste :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
La créance définitive de la CPAM est fixée à 196.608,32 euros suivant décompte au 08 septembre 2023 (pièce ALLIANZ n°7).
M. [E] [C] ne présente aucune demande à ce titre, et il n’y a lieu à aucune imputation sur un autre poste.
Frais divers (hors assistance temporaire par tierce personne) :
Frais restés à charge : les frais restés à charge de M. [E] [C], en lien de causalité suffisant avec l’accident, soit sans perte ni profit pour la victime, sont à admettre à hauteur de 1.867,92 euros ainsi que recensé par ALLIANZ IARD, soit à l’exclusion notamment des prescriptions médicales sans rapport avec le dommage et frais de télévision à l’hôpital.
Honoraires du médecin conseil de M. [E] [C] : au vu de l’accord entre les parties, 5.040,00 euros.Frais de transmission de dossier médical et frais de location de télévision : ces frais, mis en compte par ALLIANZ IARD, ne font manifestement pas l’objet d’une demande correspondante par M. [E] [C], en ce qu’ils ne se confondent notamment pas avec les frais détaillés en pièce n°11 du demandeur et faisant l’objet d’une demande distincte par ailleurs, de sorte que le tribunal ne peut lui allouer plus que ce qu’il demande.Total des frais divers : 6.907,92 euros.
Assistance temporaire par tierce personne (avant consolidation) :
Il convient de retenir à partir de l’expertise le besoin suivant :
Du 23 mai 2018 au 21 mai 2019 (363 jours) : 3H d’aide humaine pour les activités ménagères et les courses et 3H d’aide humaine à titre de supervision soit au total 6H/jour ;Du 29 mai 2019 au 22 novembre 2019 (178 jours) : respectivement 2H et 3H soit 5H/jour ;Le taux horaire est à fixer à 15 euros en l’état d’une aide apportée par l’entourage familial et à défaut de preuve d’une spécialisation technique justifiant de retenir un taux plus élevé, soit au total :
[(363 x 6) + 178 x 5)] x 15 = 46.020,00 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Sur le principe du mode d’indemnisation à retenir, il est adapté de considérer que l’allocation d’une rente périodique constitue la manière la plus adéquate de réparer le préjudice de M. [E] [C], afin de lui garantir de disposer tout au long de sa vie des sommes nécessaires, versées régulièrement, afin de faire face aux dépenses prochaines à exposer, ce que l’allocation unique d’un capital ne peut garantir dans les mêmes conditions.
L’indemnisation de l’assistance tierce personne permanente ainsi que des préjudices professionnels donnera lieu à l’allocation d’une rente trimestrielle, revalorisable selon les dispositions de l’article L434-17 du code de la sécurité sociale et versée à terme échu.
Dépenses de santé futures
Aucune demande n’est présentée par M. [E] [C].
Assistance tierce personne permanente (après consolidation) :
L’expert judiciaire a retenu un besoin viager de 5H/jour d’assistance non spécialisée, à savoir, comme avant consolidation, pour d’une part les tâches domestiques courantes (activités ménagères et courses) et d’autre part une supervision.
Rien ne justifie de porter le taux horaire au-delà de 15 euros à défaut de preuve d’une spécialisation technique pour l’accomplissement de ces tâches.
Il est dès lors justifié, ainsi que chiffré par ALLIANZ IARD, d’accorder à M. [E] [C] une somme de 112.500 euros pour la période du 22 novembre 2019 au 31 décembre 2023, puis une rente trimestrielle de 6.843,75 euros.
Préjudices professionnels (ou économiques) :
Il résulte des constatations de l’expert que M. [E] [C], qui avait connu une trajectoire scolaire puis professionnelles ayant connu plusieurs réorientations (rapport, page 23), avait cessé de travailler pendant plus de quatre ans avec l’accident (2012-2016) et qu’il vivait alors des minima sociaux (RMI/RSA). Il est dès lors contraire au principe de réparation intégrale du préjudice, excluant un gain pour la victime, de retenir que l’accident l’a contraint à arrêter une activité professionnelle. Il peut seulement être retenu que l’accident le prive pour l’avenir d’une chance de reprendre une activité professionnelle. Sur l’évaluation de cette chance, l’expertise ne retient pas que l’accident aurait rendu M. [E] [C] absolument inapte à toute activité professionnelle, outre que celui-ci a pu évoquer devant l’expert la possibilité de reprendre un emploi non manuel (rapport, page 14). Il ne justifie toutefois d’aucune démarche, depuis l’accident ou même depuis la consolidation, pour tenter de retrouver un emploi. Il convient en conséquence de retenir l’évaluation proposée par ALLIANZ IARD sur la base d’une perte de chance à raison de 30%, soit une rente trimestrielle de 1.244,03 euros.
Incidence professionnelle :
Les éléments recueillis par l’expert ne suffisent pas à rendre totalement hypothétique la reprise d’une quelconque activité professionnelle, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs. Dès lors, si une incidence professionnelle existe incontestablement, notamment en ce qu’elle a visiblement désorganisé les rituels de vie quotidienne de M. [E] [C] outre qu’il conserve des douleurs et limitations physiques, toutefois cette incidence est à indemniser à hauteur seulement de la diminution des chances d’exercer un emploi pour une personne qui avant l’accident avait volontairement cessé de travailler. Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte mais sans profit pour la victime, exclut d’allouer une somme supérieure à 10.000 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Les limitations fonctionnelles subies par M. [E] [C] depuis l’accident jusqu’à la consolidation, notamment quant au fracas facial et à un membre inférieur, ainsi que le relate l’expert, justifient de retenir un taux de 25 euros par jour, soit à partir des périodes identifiées par l’expert :
DFT 100% 26/09/2016-22/05/2018 et 22/05/2019-28/05/2019 (610 jours) : 15.250 euros ;DFT 70% : 23/05/2018-21/05/2019 (363 jours) : 6.352,50 euros ;DFT 55% : 29/05/2019-22/11/2019 (178 jours) : 2.447,50 euros ;Total : 24.050,00 euros.
Souffrances endurées
L’expert les fixe à 6/7. Il convient de retenir ici le fracas facial et le traumatisme du membre inférieur, ainsi que les opérations subies pour y remédier, et autres traitements avant consolidation. Dès lors, il est justifié d’allouer une somme de 50.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Les soins reçus, et notamment la nécessité d’un fauteuil roulant jusqu’en mai 2018, outre un fixateur externe du membre inférieur gauche pendant 3 mois, justifient d’allouer une somme de 5.000 euros à ce titre.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
L’expert retient 52%, avec notamment une gêne à l’oeil droit, d’importantes perturbations du fonctionnement du membre inférieur gauche (avec raccourcissement) rendant impossible la marche sans chaussures orthopédiques.
Il convient de fixer la valeur du point à 2.800 euros au vu de l’âge de M. [E] [C], soit 145.600,00 euros.
Préjudice esthétique permanent
L’expert le chiffre à 3.5/7. Il convient de retenir notamment la déviation nasale, l’asymétrie entre les deux yeux, la légère cicatrice de trachéotomie, et la déformation du membre inférieur avec nécessité de porter des chaussures orthopédiques.
Il convint d’allouer une somme de 10.000,00 euros à ce titre.
Préjudice d’agrément
Etant rappelé que ce préjudice n’est indemnisable que pour une activité avec une pratique régulière établie avant l’accident, ce qui n’est ici établi manifestement que pour le cyclisme dans le cas de M. [E] [C], mais sans son seul aspect d’agrément alors qu’il s’agissait également d’un moyen de transport pour lui, l’absence de tout autre élément de preuve exclut de porter l’indemnisation au-delà de 5.000,00 euros.
Préjudice d’établissement
L’expert a ici noté dans ses conclusions la phrase suivante : « il existe un impact des conséquences cognitivo-comportementales du sujet sur sa capacité à élever seul des enfants » (rapport, page 37).
Il doit néanmoins être tenu compte de l’âge de M. [E] [C] au jour de l’accident, de l’absence de preuve d’une relation sentimentale pérenne avant l’accident (à mettre en relation avec l’absence d’invocation de tout préjudice sexuel), et de l’absence d’autre élément indiquant chez l’intéressé une souffrance particulière liée à la perte de l’éventualité de pouvoir s’établir en ménage ou fonder une famille.
Dès lors, à défaut de preuve d’un préjudice plus tangible, la perte de chance existe mais est faible, de sorte qu’elle sera justement réparée à hauteur de 1.000 euros.
TOTAL (avant provision) : 416.077,92 euros (outre rentes trimestrielles)
Provision reçue : 325.000 euros
TOTAL (provision déduite) : 91.077,92 euros (outre rentes trimestrielles)
3. Sur les demandes en réparation des préjudices par ricochet des proches de M. [E] [C].
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’expert relève dans son rapport que la famille de M. [C], soit les personnes qui demandent aujourd’hui la réparation de leur préjudice par ricochet, précisait que la victime « n’a eu que très peu de contacts avec sa mère et ses frères qui vivaient alors dans le sud de la France. » (rapport, page 8).
Le seul lien de famille, y compris entre mère et fils, est insuffisant à caractériser à lui seul l’existence d’un préjudice.
Les éventuelles contraintes liées au mode de vie ritualisé de M. [E] [C] après l’accident sont notamment déjà prises en compte le cas échéant au titre de l’assistance tierce personne.
Dès lors, les éléments recueillis aux débats ne permettent pas d’établir que l’accident en lui-même a généré un préjudice indemnisable chez les proches de M. [E] [C], en considération de l’âge de la victime et de ses proches au jour de l’accident.
Il y a seulement lieu à indemnisation des frais de transport de M. [N] [C] pour rejoindre son frère à [Localité 5] et le ramener chez lui après l’accident soit 216,60 euros (pièce demandeurs n°13).
Toutes les autres demandes sont rejetées.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SA ALLIANZ IARD supporte les dépens, dont les frais d’expertise dans l’instance, sans recouvrement direct.
La SA ALLIANZ IARD doit payer à M. [E] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, sans garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la clôture de la mise en état au 24 octobre 2024 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [E] [C], représenté par sa tutrice, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 26 septembre 2016 :
Dépenses de santé actuelles : 0 euro, la créance de la CPAM étant de 196.608,32 euros ;Frais divers (hors assistance temporaire par tierce personne) : 6.907,92 euros ;Assistance temporaire par tierce personne (avant consolidation) : 46.020,00 euros ;Dépenses de santé futures : 0 euro ;Assistance tierce personne permanente (après consolidation) : 112.500 euros pour la période du 22 novembre 2019 au 31 décembre 2023, puis une rente trimestrielle (revalorisable) de 6.843,75 euros à compter du 1er janvier 2024 ;Préjudices professionnels (ou économiques) : rente trimestrielle (revalorisable) de 1.244,03 euros ;Incidence professionnelle : 10.000 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 24.050,00 euros ;Souffrances endurées : 50.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 145.600,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 10.000,00 euros ;Préjudice d’agrément : 5.000,00 euros ;Préjudice d’établissement : 1.000 euros ;TOTAL (avant provision) : 416.077,92 euros (outre rentes trimestrielles)Provision reçue : 325.000 eurosTOTAL (provision déduite) : 91.077,92 euros (outre rentes trimestrielles)
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [Y] [C] la somme de 216,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONSTATE que la décision est commune à la CPAM du Var ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, dont les frais d’expertise dans l’instance, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [E] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité, sans garantie ;
Le Greffier Le Président
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