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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 23/13720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13720 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25B7
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [F], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELARL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé,
[Adresse 2] ,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/13720 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25B7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2008, Mme, [F], [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contestation de son licenciement pour faute lourde par la banque Neuflize OBC.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 12 novembre 2008, puis le 18 juin 2009 devant le bureau de jugement.
Par décision du même jour notifiée le 25 août 2009, le conseil de prud’hommes a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale saisie « suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 juin 2008 par la banque Neuflize OBC pour des faits d’abus de confiance ».
Le 19 mars 2008, le procureur de la République a pris un réquisitoire introductif, Mme, [M] a été mise en examen des chefs de faux en écriture publique, d’abus de confiance, d’abus frauduleux de l’état d’ignorance et de faiblesse et placée sous contrôle judiciaire.
Le 24 août 2016, le procureur de la République a rendu son réquisitoire définitif, notifié aux parties le 31 août 2016.
Le 21 avril 2017, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel pour Mme, [M], décision confirmée par la chambre de l’instruction le 5 mars 2018.
L’affaire a été évoquée devant le tribunal correctionnel de Paris le 24 septembre 2018, et par jugement du 7 novembre 2018, Mme, [M] a été condamnée des faits d’abus de confiance et d’abus de faiblesse d’une personne vulnérable. Mme, [M] a également été condamnée à des dommages et intérêts.
Le 9 novembre 2018, Mme, [M] et le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 20 mars 2019, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 janvier 2020.
Par arrêt du 27 février 2020, la cour d’appel de Paris a relaxé Mme, [M] des faits d’abus de confiance, l’a déclarée coupable des faits d’abus de faiblesse et l’a condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Mme, [M] s’est désistée de son pourvoi le 3 juin 2022.
L’instance a été reprise après la décision pénale intervenue et le conseil de prud’hommes, par jugement du 25 juin 2020, a débouté Mme, [M] de ses demandes, la banque de ses demandes reconventionnelles et a condamné Mme, [M] aux dépens.
Le 14 octobre 2020, Mme, [M] a interjeté appel.
A la suite de la clôture intervenue le 31 août 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2022.
Par arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 25 juin 2020 et a reconnu le licenciement de Mme, [M] sans cause réelle et sérieuse.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 17 octobre 2023, Mme, [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 7 avril 2025.
***
Aux termes de de ses conclusions notifiées le 31 janvier 2025, Mme, [M] demande au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire et condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer :
— 38.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Elle soutient que les délais de traitement des procédures tant pénale que prud’homale la concernant sont manifestement déraisonnables, que la célérité s’impose en matière de droit du travail et que ni la complexité de l’affaire ni le comportement des parties ne sont susceptibles d’expliquer un tel délai. Elle critique le temps pris à chacune des étapes des différentes procédures et les effets des multiples changements de magistrats instructeurs sur la prise en main du dossier, celui-ci n’étant, selon eux, pas prioritaire puisqu’elle n’était pas détenue.
Elle en conclut que la durée de la procédure prud’homale (hors incidence du sursis à statuer) n’aurait pas dû excéder 12 mois, que la procédure pénale n’aurait pas dû dépasser 24 mois et que la procédure d’appel social n’aurait pas dû prendre plus de 10 mois supplémentaires. Elle considère donc que le délai excessif est de 128 mois.
Elle demande donc la réparation de son préjudice moral causé nécessairement par l’incertitude dans laquelle elle a été maintenue pendant plus de 14 ans.
Dans ses conclusions notifiées le 29 août 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal, à titre principal, de débouter Mme, [M] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions.
Il soutient que le délai susceptible d’être reconnu comme déraisonnable ne saurait excéder 10 mois sur l’ensemble de la procédure prud’homale et 2 mois sur la procédure pénale. Il ajoute encore que Mme, [M] forme une demande globale de préjudice sans pièces en soutien, que, dans ces conditions, cette prétention indemnitaire ne saurait aboutir et qu’à titre subsidiaire, elle devra être réduite.
Par avis du 19 novembre 2024, le ministère public estime, s’agissant de la procédure pénale, que celle-ci paraît d’une certaine complexité. Il ajoute que le point de départ éventuel d’un déni de justice se situe au 19 mars 2009 et qu’à défaut de communication de l’intégralité de la procédure, il ne retient qu’un délai excessif d’un mois entre le réquisitoire définitif et l’ordonnance de renvoi.
S’agissant de la procédure prud’homale, seul le délai au-delà de 6 mois entre les dernières écritures des parties notifiées en mars et juillet 2021 lors de la mise en état de l’affaire devant la cour d’appel de Paris et la clôture prononcée le 31 août 2022 paraît déraisonnable à hauteur de 8 mois.
Il s’en remet à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
Le tribunal analyse ci-dessous successivement les procédures prud’homale puis pénale.
1. Sur le délai de la procédure prud’homale
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement ne sont pas déraisonnables.
La période pendant laquelle il a été sursis à statuer à compter du 18 juin 2009, à la demande des parties et dans l’attente de la décision pénale, n’est pas imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice.
La date de la demande de reprise d’instance n’est pas précisée, mais il y a lieu de constater que l’arrêt pénal date du 27 février 2020 et l’audience de reprise devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est fixée à la date du 25 juin 2020, ce qui constitue un délai parfaitement raisonnable.
Le délai entre l’audience du 25 juin 2020 et le délibéré du 25 septembre 2020 n’est pas excessif.
A la suite de la déclaration d’appel du 14 octobre 2020, l’affaire a suivi sa mise en état, période au cours de laquelle les parties ont échangé, dans le respect du contradictoire, leurs pièces et écritures sans qu’il ne soit démontré, jusqu’à la notification des dernières écritures des parties, une période d’inactivité dû à un dysfonctionnement du service public de la justice. En revanche, le délai de 13 mois entre les dernières écritures notifiées au mois de juillet 2021 et la clôture prononcée le 31 août 2022 est excessif.
Enfin, les délais entre la clôture, l’audience du 7 novembre 2022 et l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 ne sont pas excessifs.
S’agissant de la procédure prud’homale, la responsabilité de l’Etat est donc engagée au titre du déni de justice ci-dessus établi.
2. Sur le délai de la procédure pénale
Il convient d’ores et déjà de dire que la procédure pénale litigieuse présentait une certaine complexité en raison de la pluralité de personnes mises en examen et de parties civiles, de la technicité et du caractère dissimulé des infractions, contestées, et de la nécessité d’investigations, les demandes d’actes et l’usage des voies de recours ayant par ailleurs contribué à l’allongement de la procédure.
Il y a lieu également de préciser que le tribunal ne dispose pas de toutes les pièces de l’instruction.
Les délais analysés sont appréciés en considération de ces premiers éléments.
Il ressort par ailleurs des pièces produites, et notamment du réquisitoire définitif, qu’entre la mise en examen de Mme, [M] le 19 mars 2009 et le réquisitoire définitif du 24 août 2016, de nombreux actes ont été réalisés tels que des dossiers transmis par la banque, des auditions de témoins, des transcriptions de conversations, des réponses à des demandes d’actes, une confrontation, l’examen de comptes bancaires, des avis envoyés en application de l’article 175 du code de procédure pénale, des observations d’avocat, de telle sorte qu’un dysfonctionnement du service public de la justice n’apparaît pas établi pendant cette période.
Le délai entre le réquisitoire définitif du 24 août 2016 et l’ordonnance de renvoi en date du 21 avril 2017 est raisonnable.
Les délais entre l’appel interjeté fin avril 2017 à l’encontre de l’ordonnance de renvoi, l’audience devant la chambre de l’instruction fixée au 22 janvier 2018 et le délibéré rendu le 5 mars suivant ne sont pas excessifs.
Les délais entre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 5 mars 2018, l’audience correctionnelle du 24 septembre 2018 et le délibéré du 7 novembre 2018 ne sont pas excessifs.
En revanche, le délai de 14 mois entre la déclaration d’appel du 9 novembre 2018 et l’audience du 16 janvier 2020, date à laquelle l’affaire a été évoquée après fixation, est excessif.
Le délai entre l’audience et le délibéré rendu par la cour d’appel de Paris le 27 février 2020 n’est pas excessif.
S’agissant de la procédure pénale, la responsabilité de l’Etat est donc engagée du chef du déni de justice ci-dessus établi.
3. Sur le préjudice moral
Si Mme, [M] ne justifie d’aucune pièce particulière au soutien de sa demande en réparation, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire, d’autant plus prégnant en l’espèce qu’il s’agit de procédures pénales et prud’homales.
Il y a donc lieu de dire que le préjudice moral de Mme, [M] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.400 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme, [F], [M] les sommes suivantes :
— 1.400 euros en réparation de son préjudice moral,
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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