Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5NI
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
OPH – MANCHE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [S] [K]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
L’Office Public de l’Habitat – MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [Z] [T], non comparante représentée par Madame [O] [W], chef du service relations-usagers, munie d’un mandat écrit,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 12 septembre 1994 à CARCASSONNE
demeurant 55 rue de la République – 11000 CARCASSONNE
non comparant, ni représenté
non comparant représenté par
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, l’Office public de l’habitat de la Manche (ci-après”MANCHE HABITAT”) a donné à bail à Monsieur [S] [K] un local à usage d’habitation situé 5 rue Eléonore DAUBREE, appartement 31 à COUTANCES (50200), moyennant un loyer mensuel actuel de 282, 40 euros par mois, outre les charges, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 mai 2024, MANCHE HABITAT a demandé à son locataire de justifier de l’occupation du logement pris à bail.
Par courrier en date du 17 juin 2024, Monsieur [N] [K] indiquait à MANCHE HABITAT quitter le logement. Le bailleur répondait à l’intéressé, le jour même, qu’il convenait pour que ce congés soit valide qu’il soit signé de sa main.
Par courrier en date du 12 août 2024, Monsieur [S] [K] notifiait à son bailleur un préavis de départ. MANCHE HABITAT réceptionnait ce préavis le 14 août 2024 et fixait l’état des lieux de sortie à la date du 12 novembre 2024.
Le locataire ne se présentait pas à l’état des lieux de sortie fixé à cette date et un nouveau rendez-vous était fixé par le bailleur au 27 novembre 2024, date à laquelle le locataire était une nouvelle fois absent.
Faut pour le bailleur d’avoir récupéré les clés du logement, le 6 mars 2024 MANCHE HABITAT faisait dressé un procès-verbal de vérification de l’occupation du logement. Le commissaire de justice mandaté, avec l’aide d’un serrurier, constatait que le logement était sale et en désordre, qu’il était garni de meuble et effets personnels, ne pouvant dès lors être considéré comme abandonné.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, MANCHE HABITAT a fait assigner son locataire, Monsieur [S] [K], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail à la date du 12 novembre 2024 par l’effet du congé donné par le locataire, en application de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1304-7 du code civil,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui verser la somme de 4 329, 46 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 1er avril 2024,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui verser, jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle MANCHE HABITAT, régulièrement représenté par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes et actualisant sa demande de condamnation au paiement de la dette locative à la somme de 6 809, 94 euros arrêtée au 31 août 2025. Le bailleur indique qu’un défaut d’assurance persiste depuis novembre 2022 et que les clés du locataire n’ont pas été restituées, lequel n’a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées pour faire procéder à l’état des lieux de sortie. Le bailleur ajoute que des facturations supplémentaires apparaissent au décompte actualisé de sa créance en l’absence de réponse du locataire aux enquête sur les ressources et sur l’occupation du logement.
Bien que régulièrement avisé de l’audience par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le29 avril 2025 et par courrier en date du 20 juin 2024, Monsieur [S] [K] n’était ni présent ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [K] n’a été joint au dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le congé émane du locataire le délai de préavis est de trois mois. Ces dispositions prévoient également que le congé doit être notifié par lettre recommandé avec demande d’accusé réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Ainsi, le locataire est tenu de restituer les clés du logement au bailleur pour se voir libéré de ses obligations locatives.
En l’espèce, il ressort des éléments apportés en procédure que si Monsieur [S] [K] a délivré congé à son bailleur le 12 août 2024, il n’a pas restitué les clés du logement à son bailleur, ce dernier étant contraint de faire intervenir un commissaire de justice accompagné d’un serrurier pour constater le 6 mars 2025 que le logement est encore garni des biens meubles du locataire et que les lieux loués ne peuvent être considérés comme abandonnés et ce malgré deux rendez-vous d’état des lieux de sortie infructueux.
En outre, le bailleur n’est pas contredit lorsqu’il indique que le locataire n’a justifié d’aucune assurance contre les risques locatifs depuis le mois de novembre 2022 alors que cette obligation est indiquée au bail et résulte également des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, il y a lieu de constaté que le congé délivré par le locataire le 12 août 2024 a produit ses effets le 12 novembre 2024 et que le contrat de bail s’est trouvé résilié à cette date.
Le locataire n’a pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur sa situation personnelle ou contester les demandes présentées par son bailleur.
Aucun diagnostic social et financier permettant d’apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis par les services sociaux.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure d’apprécier les conséquences particulières de l’expulsion du locataire et, en l’absence d’élément sur sa situation financière et sa capacité de paiement aucun délai ne lui sera accordé.
En conséquence, l’expulsion de Monsieur [S] [K] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 12 novembre 2024, le locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 12 novembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
MANCHE HABITAT justifie dans son principe de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 6 809, 94 euros arrêtée au 31 août 2025, compte tenu des impayés de loyers et de charges outre les frais de non réponse aux enquêts obligatoires facturées par le bailleur selon les termes du contrats de bail.
Le locataire, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 6809, 94 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du commandement d’avoir à justifier d’une assurance, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de MANCHE HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 26 novembre 2020 entre Office public de l’habitat de la Manche, et Monsieur [S] [K] portant sur un local à usage d’habitation sis 5 rue Eléonore DAUBREE, appartement 31 à COUTANCES (50200), à la date du 12 novembre 2024 par l’effet du congé délivré par le locataire en date du 12 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de la Manche pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’Office public de l’habitat de la Manche la somme de 6 809, 94 euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025 (terme de août 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’Office public de l’habitat de la Manche une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 12 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant ;
CONDAMNE [S] [K] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de la Manche de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Éviction ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Sommation ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité ·
- Glace ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Sang ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Travail ·
- Arbre
- Laiterie ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Titre ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Expulsion
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Cliniques ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Codicille ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Capital décès ·
- Avocat ·
- Désignation ·
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Consultation ·
- Contentieux
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Cameroun ·
- Voyage ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur ·
- Transcription
- Consolidation ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Provision ·
- Avocat ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.