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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02036 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOD
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.
C/
[E], [T] [K]
Expéditions délivrées à :
Me VIDEAU
FE délivrée à :
Me VIDEAU
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA – RCS [Localité 7] 915 062 012 – [Adresse 3]
Représentée par Me Lorraine VIDEAU loco Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [T] [K] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 25 mars 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle vient la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [E] [K] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 14.290 € portant intérêts au taux nominal de 4,93% remboursable en 72 mensualités de 229,70 € hors assurance, portant sur un véhicule RENAULT Espace immatriculé [Immatriculation 5].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
▸ 13.096,53 € assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts,
▸ 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 août 2024.
Représentée à l’audience, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Par jugement avant dire droit du 22 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE :
• précisé la date du premier impayé non régularisé et partant justifie de la recevabilité de son action au regard des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation,
• s’explique sur le respect de ses obligations précontractuelles permettant d’écarter toute cause éventuelle de déchéance du droit aux intérêts.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle la demanderesse a déposé des conclusions sur les motifs de la réouverture des débats.
Régulièrement assigné par acte déposé en étude, Monsieur [E] [K] n’a comparu et ne s’est fait représenter à aucune audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La créance alléguée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard du tableau d’amortissement et de l’historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juin 2022 de sorte que la demande effectuée le 6 juin 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre
sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par lettre en date du 3 novembre 2022 adressée en recommandé avec avis de réception du 4 novembre 2022, suite à une mise en demeure adressée préalablement par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE par lettre datée du 4 octobre 2022 dont l’avis de réception lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant notamment aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
• la fiche d’information précontractuelle
• la fiche de dialogue, et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
• la facture du véhicule objet du crédit,
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En revanche, elle ne rapporte pas la preuve de la remise des documents relatifs à l’assurance.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à compter de la date de conclusion du contrat du 25 mars 2021.
En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 11.074,20 €, correspondant à la totalité des financements intervenus à compter de la conclusion du contrat, soit la somme de 14.290 €, diminuée de l’ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 3.215,80 €.
En outre, afin d’assurer l’effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s’agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du
code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l’espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 100 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s’agissant d’une créance indemnitaire conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [K] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 11.074,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 comme réclamé par la demanderesse, et de la somme de 100 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre « indemnité ou coût » à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [E] [K].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 11.074,20 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022, et de la somme de 100 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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