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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 elections politiques, 13 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
03 87 56 75 00
REFERENCES A RAPPELER :
N° RG 26/00013
N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4ZY
Minute : 26/10
ELECTEUR :
Madame [A], [R], [B] [Q]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
JUGEMENT
(rejet inscription cas particuliers de l’article L. 30 du code électoral)
Le tribunal judiciaire de METZ, présidé par Lisa KIBANGUI, juge assistée de Mélissa MALOYER, greffière, a rendu le 13 Mars 2026 le jugement suivant :
Vu la requête en date du 11 Mars 2026 présentée par :
Madame [L] [P] épouse [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [A] [R], [B] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
BELGIQUE
née le 01 Avril 1983 à [Localité 5] (MOSELLE)
contestant la décision de refus d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 6] ;
Vu les pièces jointes ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue le 11 mars 2026, Madame [L] [P] épouse [P] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d’une contestation portant sur la radiation de Madame [A], [R], [B] [Q] des listes électorales de la commune de DALHAIN.
Elle sollicite du tribunal qu’il soit constaté que Madame [A], [R], [B] [Q] remplit les conditions légales pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de DALHAIN en tant que contribuable à la taxe foncière.
Madame [A], [R], [B] [Q] a été régulièrement avisée de cette demande et a fait valoir ses observations.
La Mairie de [Localité 6], régulièrement avisée, a fait valoir ses observations.
La Préfecture de la Moselle, régulièrement avisée, n’a pas fait valoir d’observations.
A la demande de Madame [L] [P] épouse [P] [E] et de Madame [A], [R], [B] [Q], l’affaire a été fixée sans audience, conformément aux dispositions de l’article 828 du code de procédure civile. Régulièrement avisées, la Mairie de et la [A] n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilitté de la demande :
Aux termes de l’article L20 du Code électoral : “I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques”.
En l’espèce, Madame [L] [P] épouse [P] [E] ne justifie pas de la date à laquelle la liste électorale de la commune de [Localité 6] a été publiée.
Sollicitée sur ce point, la mairie de [Localité 6] indique que la liste électorale a été arrêtée par la commission de contrôle des listes électorales le 19 février 2026 et qu’elle a été éditée le 08 mars 2026.
Dès lors le recours a été formé dans le délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale, et sera donc déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision de radiation des listes électorales :
Aux termes de l’article L11 du Code électoral, sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.
Il résulte ainsi du texte précité que, sont inscrits sur la liste électorale, ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.
En l’espèce, Madame [A], [R], [B] [Q] ne justifie pas être personnellement inscrite, pour les années 2024 et 2025, sur le rôle de la taxe foncière de la commune de [Localité 6] durant deux années consécutives.
En effet, l’unique justificatif produit est un avis de taxe foncière datant manifestement de l’année 2024 (date difficilement lisible) libellé au nom d’une indivision successorale composée de [J] [Y], [Q] [R], [Q] [X] et “autres titulaires de droit”. Le nom de Madame [A], [R], [B] [Q] n’apparaît donc pas de manière expresse.
Par ailleurs, si Madame [A], [R], [B] [Q] produit un projet d’affirmation sacramentelle établie en 2018 par Me [G] [V], notaire à [Localité 7], mentionnant que la succession de feu [K] [C] est composée de [Y] [J] veuve [Q], [A] [Q], [R] [Q] et [X] [Q], force est de constater que cette affirmation sacramentelle n’est ni datée, ni signée par les parties concernées, et qu’aucun certificat d’héritiers venant la corroborer n’est produit.
Enfin, au surplus, il n’est pas établi que l’indivision succssorale, même composée de Madame [A], [R], [B] [Q], ait été inscrite au rôle de la taxe foncière durant deux années consécutives, seul le justificatif de 2024 étant produit.
En conséquence, il convient de dire que Madame [A], [R], [B] [Q] ne remplit pas, au regard des éléments fournis, les conditions légales pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de [Localité 6].
La contestation de la radiation de Madame [A], [R], [B] [Q] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, par jugement rendu en dernier ressort,
DECLARE Madame [L] [P] épouse [P] [E] recevable en son recours ;
DIT que Madame [A], [R], [B] [Q] née le 1er avril 1983 à [Localité 5] ne remplit pas les conditions légales pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 6] ;
REJETTE en conséquence la contestation de la radiation de Madame [A], [R], [B] [Q] des listes électorales de la commune de [Localité 6] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Mairie de [Localité 6] et à la Préfecture de la Moselle, ainsi qu’à Madame [A], [R], [B] [Q] et à Madame [L] [P] épouse [P] [E].
Le Greffier Le Juge
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