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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 22 juil. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7W
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FAFRAJE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ATLAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE du 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI Farfraje a suivant acte sous seing privé signé électroniquement (non daté), consenti à la SAS AtlaSolution, devenue Atlas (suivant procès-verbal d’assemblée générale du 17 novembre 2023), un bail à usage commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 5], pour une durée de neuf ans, à effet du 11 octobre 2022, moyennant le paiement d’un loyer annuel de base de 10.200 euros HT/HC, soumis à indexation annuelle, outre provisions trimestrielles pour charges de 900 euros et versement d’un dépôt de garantie de 2550 euros.
Par acte du 26 mai 2025, la SCI Farfraje a fait assigner la SAS Atlas devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du bail en vigueur entre les parties
Vu les dispositions du code de commerce applicables au bail commercial
Vu les dispositions des articles L581-1 et suivants du code de l’environnement
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Au principal,
— Inviter les parties à se pourvoir,
Au provisoire
— Condamner la société ATLAS à retirer les affiches décrites au constat d’huissier en date du 04.03.2025 et à s’abstenir pour l’avenir de tout affichage de nature politique,
— Juger qu’il n’y a pas lieu à déroger à l’exécution provisoire de cette décision,
— Juger qu’à défaut d’exécution de l’ordonnance par la société ATLAS, celle-ci sera redevable d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner la société ATLAS au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SCI Farfraje, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS Atlas, régulièrement assignée par remise de l’acte, en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation sous astreinte au retrait des affiches
La SCI Farfraje sollicite la condamnation de la SAS Atlas à retirer, sous astreinte, les trois affiches, visibles depuis la voie publique, installées sur les vitres du local commercial, reproduisant le drapeau de la Palestine et des slogans en soutien du peuple palestinien, que le preneur n’a pas enlevées en dépit d’une lettre de mise en demeure du 02 septembre 2024. Elle fonde ses prétentions, sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile à titre principal, en raison de l’urgence s’agissant d’un sujet polémique et actuel et des manquements non contestables du preneur à ses obligations contractuelles et subsidiairement, sur le fondement de l’article suivant du même code, afin de prévenir ou faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
La demanderesse expose que le principe de la liberté d’expression n’est pas absolu et peut être limité par la loi et des dispositions réglementaires. Elle soutient que le preneur doit être réputé auteur de l’affichage, dès lors qu’il a la jouissance exclusive des locaux ; que cet affichage contrevient aux dispositions du bail, en ce que le preneur s’engage à ne causer aucun trouble ; que l’affichage ne respecte pas la destination des locaux (activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage) ; qu’il est contraire au droit de l’environnement et au règlement local de publicité de la Métropole Européenne de [Localité 4].
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 04 mars 2025 (pièce SCI n°2) établit que les locaux donnés à bail au preneur situés au premier étage du bâtiment comprennent trois baies vitrées alignées, visibles depuis la voie publique, celles situées aux extrémités comportent deux encarts couvrant très partiellement la vitre, collés en haut au milieu, comportant pour celui à gauche, la mention “Stop Génocide” et le second à droite, le slogan “Free Palestine”, tandis que la baie vitrée au milieu de moindre taille est recouverte entièrement d’une affiche représentant l’image d’un enfant de dos, brandissant un drapeau palestinien, devant un char circulant sur des décombres de bâtiments.
Ces images font référence au conflit armé qui se déroule actuellement dans la bande de Gaza.
Le preneur ou ses préposés est nécessairement l’auteur de l’affichage, compte tenu de la configuration des lieux et de l’usage exclusif des lieux dont il bénéficie.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Cependant, l’urgence à mettre fin à la situation, invoquée par le demandeur, n’est pas caractérisée compte tenu de la durée d’affichage, depuis 2024 selon les dires du bailleur, de sorte que la demande ne peut être sollicitée sur ce premier fondement.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le dommage imminent est celui qui va se réaliser de manière certaine.
Aux termes du bail, le local est destiné à l’exploitation d’une “activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de contractant général” (art. 22 du bail page 22-pièce n°1 SCI).
Le preneur s’engage par ailleurs à “s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à l’activité ou à l’occupation paisible des autres occupants, veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit troublée en aucune manière, de son fait ou de celui de ses préposés… notamment ne faire aucun travail ni quoi que ce soit qui puisse gêner les autres occupants”. (Art.7- conditions générales de jouissance page 6 du bail).
Toutefois, la seule installation d’affiches sur les baies vitrées du local, n’établit aucunement, à défaut d’autres éléments, que l’activité qui y est exercée n’est pas celle prévue au bail.
De plus, il n’est aucunement établi par des éléments suffisamment circonstanciés, la probabilité ou la survenance de quelconque trouble apporté à la tranquillité des habitants de l’immeuble, du fait de l’installation des affiches, dans l’immeuble ou sur la voie publique, alors que le bailleur indique que l’affichage litigieux est installé depuis 2024.
Les manquements allégués du preneur à ses obligations contractuelles ne sont donc pas établis, pour justifier l’intervention du juge des référés.
Par ailleurs, si les dispositions de l’article L581-8 du code de l’environnement et le règlement local de publicité de la Métropole Européenne de [Localité 4] régissent respectivement, la publicité en agglomération (et notamment prohibent le recouvrement total des devantures commerciales) et l’interdiction de la publicité aux abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables, il ne peut être considéré que l’apposition d’affiches, sur les fenêtres du local, évoquant un sujet politique, polémique et d’actualité, constitue une publicité, mais qu’il s’agit plutôt de l’expression d’une opinion.
Le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent ne sont pas caractérisés. Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de retrait des affiches et sur une astreinte.
Sur les autres demandes
La SCI Fafraje qui succombe supportera les dépens y incluant le coût du commandement de payer du 04 mars 2025, que le demandeur a fait réaliser de son propre chef et qui demeurera à sa charge.
Elle supportera ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait des affiches sous astreinte formée par la SCI Fafraje,
Déboutons la SCI Fafraje de sa demande pour frais irrépétibles,
Condamnons La SCI Fafraje aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 04 mars 2025 qui demeurera à sa charge,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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