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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 20 mars 2026, n° 23/12321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me TIXIER, Me L’HERMINIER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me, [Localité 2]-LAFOURCADE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/12321
N° Portalis 352J-W-B7H-C223H
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [V], [W],
[Adresse 1],
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018319 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
représentée par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1102
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. OUEST IMMO,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Maître Laurent TIXIER de la SELARL SAJET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0071
Monsieur, [N], [Z], [I],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représenté par Maître Fabienne L’HERMINIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0410
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/12321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C223H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 20 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [V], [W], divorcée, [Z], [I], et M., [N], [Z], [I] sont propriétaires indivis des lots n°20 (appartement au 2ème étage) et n°59 (combles rattachés au lot n°20), au sein de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2023, ont été adoptées les résolutions n°6.1 à 6.4 relatives à un appel de fonds spécial pour permettre l’engagement de travaux, les résolutions n°7.1 à 7.4 portant sur un appel de fonds destiné à financer la poursuite des procédures de recouvrement de charges de copropriété, ainsi que la résolution n°8 autorisant la saisie immobilière pour vente des lots n°20 et n°59 appartenant à Mme, [W] et à M., [Z], [I].
C’est dans ces conditions que Mme, [W] a fait signifier assignation, par exploits de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à, [Localité 6], et à M., [Z], [I], aux fins d’annulation des résolutions n°6.1 à 6.4, n°7.1 à 7.4 et n°8 de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de son incident soulevé le 22 février 2024, tenant à l’irrecevabilité de l’action de Mme, [W] pour cause de forclusion.
*
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes des assignations délivrées le 25 septembre 2023, Mme, [V], [W] demande au tribunal, au visa des articles 21 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 11 et 19-2 du décret du 17 mars 1967, et l’article 1240 du code civil, de :
« Recevoir Mme, [V], [W] en ses écritures,
La déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
Annuler les résolutions n°6.1 à 4, n°7.1 à 4 et n°8 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6] du 11 avril 2023 ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Ouest Immo, à verser à Mme, [V], [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Ouest Immo, aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Christophe Livet Lafourcade, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. ".
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à Paris 16ème demande au tribunal, de :
« Débouter Mme, [V], [W] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
Condamner Mme, [V], [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme, [V], [W] aux entiers dépens. ".
*
M., [N], [Z], [I] a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’annulation des résolutions n°6.1 à 6.4, n°7.1 à 7.4 et n°8 de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 2023
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il sera rappelé que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, qui ne peuvent être annulées qu’en présence d’une inobservation des formalités prescrites pour la réunion et la tenue des assemblées, d’une violation des règles de fonctionnement des assemblées, d’un excès de pouvoir ou d’un abus de droit ou de majorité dans la prise des décisions.
— Sur les résolutions n°6.1 à 6.4
Mme, [W] demande l’annulation des résolutions n°6.1 à 6.4, sur le fondement de l’article 11, I, 1° du décret du 17 mars 1967, au motif qu’aucune pièce relative à la situation financière actualisée de la copropriété n’a été communiquée au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale. Elle soutient que ces décisions ont été détournées de leur objet pour obtenir une avance de trésorerie, compte tenu de l’état endettement de la copropriété tel qu’exposé dans la résolution n°5, alors que les travaux visés avaient déjà été votés lors des assemblées générales antérieures. Elle conteste également le poste intitulé « pose IPN » d’un montant de 8 580 euros, qui selon elle constitue des frais consécutifs à des travaux privés, lesquels ne sauraient être supportés par la copropriété.
En défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’appel de fonds spécial permet de financer les travaux indispensables à la salubrité de l’immeuble déjà approuvés mais non encore réalisés à la date de l’assemblée générale litigieuse, et que Mme, [W] ne saurait remettre en cause ni ces travaux ni la pose de l’IPN, lesquels ont été votés par des décisions antérieures devenues définitives. Il expose que le fait que Mme, [W] a fait condamner la copropriété par le tribunal de police pour non-conformité des réseaux d’évacuation, tout en s’opposant à l’exécution des travaux correspondants, constitue une volonté de nuire, alors qu’elle-même est directement responsable de la situation financière de la copropriété, ayant été condamnée solidairement avec M., [Z], [R], [X] au paiement de charges de copropriété. Il soutient que les comptes de la copropriété sont accessibles à chaque copropriétaire via l’intranet et que la résolution n°5 présente l’état de la situation financière, technique et juridique de la copropriété.
Sur ce,
Selon l’article 11 du décret du 17 mars 1967 : " Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ; (…) "
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« Le syndic peut exiger le versement :
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires (…) ".
En l’espèce, la résolution n°6 de l’assemblée générale du 11 avril 2023 (pièce n°3), portant le titre des sous-résolutions litigieuses et précisant l’objet des travaux, est ainsi rédigée :
« RESOLUTION 6 ; appel de fonds spécial pour permettre l’engagement de travaux indispensables à la salubrité de l’immeuble
Majorité : Titre
Le syndic rappelle les travaux votés par l’assemblée générale et non réalisés à ce jour :
ETUDE RENFORT PLANCHERS : 2316,00 €
DIAGNOSTIC TECHNIQUE : 9700,00 €
REMPLACEMENT EVACUATION EP : 8474,10 €
POSE IPN : 8580 €
EVACUATION, [Localité 7] :, [Localité 8],30 €
Soit un total de 48562,40 euros ".
Les sous résolutions n°6.1 à 6.4 portent respectivement sur le montant de l’appel de fonds de trésorerie, la fixation des honoraires du syndic, la répartition des charges et la date de l’appel de fonds.
Le tribunal relève ainsi que c’est à tort que Mme, [W] soutient que les sous résolutions ne sont pas régulières en l’absence de l’état financier actualisé de la copropriété, alors que l’article 11 du décret du 17 mars 1967 précité impose cette communication au plus tard en même temps que l’ordre du jour uniquement lorsque l’assemblée générale est appelée à approuver les comptes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ce moyen doit donc être écarté.
En outre, il n’est pas établi que les copropriétaires aient voté en faveur de l’appel de fonds spécial sans être suffisamment informés, la résolution n°5 faisant état d’éléments précis relatifs à la situation financière, technique et juridique de la copropriété, notamment la disponibilité des fonds à hauteur de 1 801,36 euros, le montant des dettes s’élevant à 61 181 euros, ainsi que la nécessité de procéder aux travaux permettant de conserver la salubrité de l’immeuble. Alors que le syndic peut exiger, conformément aux dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, un appel de fonds exceptionnel, lequel en l’espèce a été soumis à l’accord des copropriétaires, il n’est donc pas démontré par la demanderesse l’existence d’un quelconque détournement d’objet de la part des copropriétaires ayant voté en faveur de ces résolutions.
Enfin, il n’est pas contesté que les travaux visés ont été votés lors des assemblées générales antérieures devenues définitives. Dès lors, Mme, [W] ne saurait utilement contester le bien-fondé de ces travaux.
Par conséquent, en l’absence de toute irrégularité affectant les résolutions litigieuses, Mme, [W] sera déboutée de sa demande d’annulation des résolutions n°6.1 à 6.4 de l’assemblée générale du 11 avril 2023.
— Sur l’annulation des résolutions n°7.1 à 7.4
Mme, [W] demande l’annulation des résolutions n°7.1 à 7.4 pour absence de mise en concurrence, en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, au motif que la provision accordée est excessive au regard de la situation financière de la copropriété et que ce montant aurait dû conduire à une mise en concurrence des prestations d’avocats.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, en faisant valoir que c’est en raison des impayés de Mme, [W] qu’il doit engager des frais relatifs aux procédures de recouvrement des charges de copropriété, et qu’elle ne saurait critiquer le montant de la provision appelée.
Sur ce,
Selon l’article 21 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. »
L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 précise que « la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises. »
Il sera rappelé que cette mise en concurrence n’est pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée du montant à partir duquel elle doit être mise en œuvre.
En l’espèce, la résolution n°7, portant le titre de sous-résolutions litigieuses, est ainsi libellée :
« RESOLUTION 7 : Appel de fonds pour permettre la poursuite des procédures de recouvrement de charges des copropriétaires ».
La résolution n°7.1, relative au montant de l’appel de fonds de trésorerie, précise : « l’assemblée générale souhaitant s’assurer que les procédures de recouvrement de charges et de saisies immobilières puissent avoir lieu décide de créer un compte spécial de procédure qu’elle abondera d’un montant de 15 000 euros. »
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/12321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C223H
Les sous résolutions n°7.2 à 7.4 portent respectivement sur la fixation des honoraires du syndic, la répartition des charges et la date de l’appel de fonds.
Il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que, afin de justifier cet appel de fonds exceptionnel, la convention d’honoraires du 1er juin 2021 établie par le cabinet Sajet Avocats a été jointe à l’ordre du jour de l’assemblée générale (pièce n°4). Toutefois, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la fixation du montant à partir duquel une mise en concurrence doit être mise en œuvre, ni partant, de l’obligation alléguée.
Il n’appartient dès lors pas au juge d’apprécier le caractère excessif ou non du montant de la provision appelée, sauf à s’immiscer dans l’exercice du pouvoir majoritaire et souverain de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation des résolutions n°7.1 à 7.4.
— Sur l’annulation de la résolution n°8
Mme, [W] demande l’annulation de la résolution n°8 pour abus de majorité, en soutenant que le syndicat des copropriétaires ne dispose pas de titre sur une partie des sommes réclamées pour solliciter la saisie de leur bien immobilier, qu’elle n’est débitrice des charges de copropriété qu’à hauteur de 37%, compte tenu de sa quote-part dans l’indivision et en l’absence de clause de solidarité, et que c’est M., [Z], [I] qui reste redevable de cette dette. Elle conclut que les copropriétaires ont ainsi voté en méconnaissance de la situation juridique des lots et des règlements qu’elle a effectués. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a ni précisé ni justifié les actions engagées à l’encontre des autres copropriétaires défaillants, notamment l’engagement de procédures de saisie immobilière sur leurs lots, de sorte qu’il existe selon elle une rupture d’égalité entre les copropriétaires et que la décision a été prise dans un but autre que celui de l’intérêt collectif de la copropriété et dans l’intention de lui nuire.
En opposition, le syndicat des copropriétaires soutient que Mme, [W] a été condamnée à plusieurs reprises solidairement avec M., [Z], [R], [X] et que la répartition des droits de propriété au sein de leurs lots n’est pas utile pour la prise de ces décisions. Il conteste toute rupture d’égalité, faisant valoir que les consorts, [U], [R], [X] persistent à ne pas apurer leur dette, contrairement aux autres copropriétaires, lesquels, faiblement débiteurs, ont régularisé la situation de leur compte. Il conclut que la décision de recourir à une saisie immobilière est conforme à l’intérêt collectif de la copropriété au regard de sa situation financière.
Sur ce,
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/12321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C223H
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose que " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. "
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose quant à lui que « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ».
L’article R.311-2 du même code dispose que « la saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi. »
En l’espèce, la résolution n°8 est rédigée dans ces termes :
« RESOLUTION 8 : Saisie immobilière en vue de la vente d’un lot
Majorité : Article 25 – Base de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l’état actuel des procédures en recouvrement à l’encontre de :
— M., [N], [M] résidant, [Adresse 4], [Localité 9], [Adresse 7],
— et Mme, [V],, [K], [W], née le 18/05/1972 à, [Localité 10], résidant au, [Adresse 8]
Propriétaire des lots ci-après désignés : Nº20 (un appartement), Nº59 (un comble), du règlement de copropriété ; redevable au syndicat des copropriétaires de la somme de 28 366,05 € à la date du 23 mars 2023
— décide de faire procéder à la saisie en vue de la vente des lots et donne tous pouvoirs au syndic pour l’exécution de la présente résolution ;
— autorise, conformément aux termes du décret du 9.6.1986, la saisie immobilière en vue de la vente des lots dont le détenteur est propriétaire ;
— confirme que les honoraires du syndic seront calculés conformément à son contrat, sans être inférieurs à la somme de 3000 € TTC.
L’Assemblée Générale prend acte qu’à défaut d’enchérisseur, le syndicat de copropriété sera déclaré adjudicataire d’office pour le montant de la mise à prix et décide de fixer celle-ci à 28 366,05 €.
Au cas où la copropriété se trouverait adjudicataire d’office :
— décide de remettre lesdits biens en vente ;
— demande au syndic de rechercher un acquéreur, éventuellement avec le concours d’un professionnel de son choix, pour lesdits biens au prix plancher de 100 000 € ;
— fixe les honoraires pour cette recherche d’acquéreur à un taux de 7% T.T.C. du prix de vente T.T.C. ;
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/12321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C223H
— autorise le syndic à engager toute action en vue de l’expulsion de tout occupant ;
— autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au paiement du prix augmenté des frais et honoraires pour le montant total qui ne pourra être inférieur à 36000 € à la date du 1er mai 2023.
(…)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit 692 / 978 tantièmes. "
Il en résulte que cette résolution a pour objet l’engagement d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme, [W] et de M., [Z], [I] qui sont propriétaires des lots n°20 et 59.
Il n’est pas démontré que cette décision ait été prise dans un but étranger à l’intérêt collectif de la copropriété. En effet, l’engagement d’une telle procédure tendant au recouvrement de créances de charges impayées, en autorisant le syndic à y procéder conformément à l’article 55 du décret du 10 juillet 1965, permet, au contraire, la préservation de l’équilibre financier de la copropriété, notamment au regard de l’ensemble des pièces produites par le défendeur relatives aux procédures engagées depuis 2021 à l’encontre de Mme, [W] et de M., [Z], [I] aux fins de paiement des charges (pièces n°10 à 18).
C’est en outre à tort que Mme, [W] soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut procéder à la saisie immobilière en l’absence de titre exécutoire. Il peut valablement y procéder, avant ou après l’obtention d’un titre exécutoire, même à titre conservatoire.
Peu importe la répartition des droits de propriété au sein des lots détenus par Mme, [W] et M., [Z], [I], ainsi que l’existence ou non de solidarité entre eux, dès lors que les charges de copropriété impayées sont afférentes à ces lots, dont ils sont copropriétaires. En effet, cette résolution n’entraîne pas l’exécution immédiate de la saisie, laquelle obéit à un formalisme strict prescrit par les articles R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et est conduite devant le juge de l’exécution. Les contestations de Mme, [W] relative à sa part de dette n’ont donc aucune incidence sur la régularité de la décision, qui porte exclusivement sur le principe d’une mesure de saisie immobilière à leur encontre.
Par ailleurs, alors qu’il appartient à Mme, [W] de rapporter la preuve de la rupture d’égalité entre les copropriétaires invoquée, il n’incombe pas au syndicat des copropriétaires de justifier les mesures prises à l’encontre des autres copropriétaires débiteurs. En l’absence de tout élément de preuve, ce moyen tiré de la rupture d’égalité sera écarté.
Enfin, aucune intention de nuire à Mme, [W] n’est davantage établie.
Par conséquent, aucun abus de majorité n’étant caractérisé, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la résolution n°8.
2 – Sur la demande indemnitaire
Mme, [W] formule une demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif que le vote d’une décision irrégulière est constitutif d’une faute engageant la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en lui ayant causé de l’angoisse et des désagréments.
Décision du 20 mars 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/12321 – N° Portalis 352J-W-B7H-C223H
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’il n’a commis aucune faute susceptible de causer un préjudice à Mme, [W], laquelle ne paie plus ses charges malgré les condamnations judiciaires définitives prononcées à son encontre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La mise en jeu du régime de responsabilité prévu par l’article 1240 du code civil implique que soient démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, comme exposé précédemment, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d’irrégularité. Au regard de l’issue du litige, la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait donc être engagée à cet égard en l’absence de toute faute établie. En outre, Mme, [W] ne rapporte aucune preuve du préjudice allégué.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [W], partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, Mme, [W] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme, [V], [W] (divorcée, [Z], [I]) de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme, [V], [W] (divorcée, [Z], [I]) à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 5] à, [Localité 6] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [V], [W] (divorcée, [Z], [I]) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 20 mars 2026.
La greffière La présidente
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