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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2025
N° RG n° N° RG 24/01302 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJXD
Minute n° 25/00033
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 9] A [Localité 7] – OPH DE [Localité 9] A [Localité 7]
RCS [Localité 10] N° 275 400 042 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [U] [W] salarié dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
né le 5 décembre 1992 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 22 novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 4 janvier 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 9] À [Localité 7] (ci-après l’OPH DE [Localité 9] À [Localité 7]) a donné à bail à Monsieur [Y] [S] le logement n°1756 sis [Adresse 1] [Adresse 11] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 247,09 euros outre une provision sur charges de 32,10 euros.
Par acte du 26 septembre 2023, l’OPH DE [Localité 9] À [Localité 7] a fait assigner son locataire devant la présente juridiction pour le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de :
— la somme de 510,72 euros comprenant :-352,37 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 juillet 2023,-100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,-58,35 euros au titre du coût de l’assignation,-aux intérêts desdites sommes depuis la date de la signification au titre de l’article 1153 du code civil et en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 lors de laquelle l’OPH DE [Localité 9] À [Localité 7], valablement représenté par Monsieur [W], a maintenu sa demande en paiement et consenti à l’octroi des délais de paiement sollicités par Monsieur [Y] [S], ce dernier ayant fait un règlement de 60 euros la veille.
Monsieur [Y] [S], présent à l’audience, n’a pas contesté le bien fondé et le montant de sa dette et proposé de la régler par versements mensuels de 60 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement et les délais de paiement :
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 de cette loi précise que le juge peut vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En outre, l’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’OPH de [Localité 9] A [Localité 7] sollicite le paiement des loyers et des charges dus par Monsieur [Y] [S] à hauteur de 352,37 euros, l’intéressé ayant quitté son logement le 26 février 2022. Il est versé aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer, un décompte édité le 18 novembre 2024 qui fait état d’un arriéré locatif de 352,37 euros.
Les parties ont par ailleurs indiqué à l’audience qu’un règlement de 60 euros est intervenu le 21 novembre 2024.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [S] sera condamné à payer au demandeur la somme de 292,37 euros.
Il a sollicité des délais de paiement, proposant de régler 60 euros par mois pour s’acquitter de sa dette. L’OPH DE [Localité 9] A [Localité 7] a accepté cette proposition.
Ainsi, Monsieur [Y] [S] sera autorisé à se libérer de sa dette en 4 mensualités de 60 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts.
En revanche, tout défaut de paiement d’une mensualité à son échéance entrainera l’exigibilité immédiate du solde restant dû sans nouvelle décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [S], succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation soit la somme de 58,35 euros.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’OPH DE [Localité 9] À [Localité 7], il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE [Localité 9] À [Localité 7] la somme de 292,37 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges dus au titre du contrat de bail signé le 4 janvier 2021 ;
AUTORISE Monsieur [Y] [S] à s’acquitter de cette somme en 4 mensualités de 60 euros chacune, et une dernière mensualité devant solder la dette en principal et intérêts, payables pour la première fois dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE [Localité 9] À [Localité 7] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation (58,35 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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