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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
24/11/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRUB
Minute 25/106
[E] [W] épouse [Z],
C/
[F] [Z],
Assignation du 9 août 2024 et 22 août 2024
Ordonnance de clôture du
08 Septembre 2025
Code
20L
CC Me Nicolas ORHAN
CC Me Cyrielle DAVID
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [17] après retour notif aux parties :
extrait [14] :
[Adresse 15] [Localité 20]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Copie dossier
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [E] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 19])
[Adresse 6]
[Localité 10]
Sous mesure de protection de :
Société [16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
curateur ad’hoc :
[27]
[Adresse 4]
[Adresse 18]
représentée par Me Nicolas ORHAN, avocat au barreau de SAUMUR
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25] (VAL D’OISE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Sous mesure de protection de :
Société [16]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Cyrielle DAVID, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 22 Septembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUEDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
CONSTATE que les enfants n’ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
— [E] [W] née le [Date naissance 12] 1979 à [Localité 13] (49)
et
— [F] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 25] (95)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 23 août 2008 à [Localité 24] (49) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et, en tant que de besoin, sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 22]
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 9 août 2024, date de la demande en divorce
AUTORISE Mme [E] [W] à conserver l’usage du nom marital
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à M. [F] [Z] le droit au bail afférent au domicile conjugual situé [Adresse 7] à [Localité 23],
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE chez la mère la résidence des enfants,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord :
— durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir après la classe au dimanche soir 18 h
— pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël: les fins de semaines paires, du vendredi soir après la classe au dimanche soir 18 h
— pendant les vacances de Noël :
* chez le père : 1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires
* chez la mère : 1ère moitié les années impaires, 2ème moitié les années paires
— pendant les vacances scolaires d’été (vacances selon l’Académie, partagées en 8 semaines) :
* chez le père : la semaine 1, 5 et 6
* chez la mère : la semaine 2, 3, 4, 7 et 8
— avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les fins de semaine et les périodes de vacances scolaires
— par dérogation à ces dispositions, si nécessaire, le week-end de la fête des mères sera passé chez la mère et le week-end de la fête des pères chez le père
— à charge pour lui ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère, et à ses frais
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle
DIT que, sauf autre accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure prévue pour le début du droit de visite et dans la journée fixée pour le début de sa période de vacances, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la totalité de la période considérée
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents
CONDAMNE en tant que de besoin celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants quand ils seront à son domicile
PRÉCISE que les parties peuvent convenir que si pendant la semaine ou les enfants sont chez lui, un parent ne peut les garder ponctuellement, il s’adressera alors en priorité à l’autre parent avant de recourir à un autre mode de garde
FIXE à 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, la somme que M. [F] [Z] devra payer à Mme [E] [W] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en sus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Mme [E] [W] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX03] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html-Rubrique famille ➡ obligations alimentaires ➡ pensions alimentaires et moyens de recouvrement), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2025, l’indice de base étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT que les frais exceptionnels indispensables aux enfants (sorties scolaires et frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle) seront partagés par moitié entre les parents et que les autres frais exceptionnels (voyages scolaires, camps, BAFA, permis de conduire…) devront faire l’objet d’une concertation avant d’être engagés et seront alors partagés également par moitié entre les parents
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Ainsi prononcé le 24 novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT Camille ALLAIN
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